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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3068/2020

ATAS/1167/2021 du 10.11.2021 ( AVS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 05.01.2022, rendu le 11.02.2022, IRRECEVABLE, 9C_671/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3068/2020 ATAS/1167/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1953 et de nationalité française, et Madame B______ (l’intéressée), née le
______ 1988 et de nationalité marocaine, sont enregistrés à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OPCM) avec un domicile dans le canton de Genève depuis le 7 juillet 2016, en dernier lieu au chemin D______ à Thônex.

2.        Par décisions du 2 septembre 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a affilié les intéressés à sa caisse et a fixé leurs cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative afférentes aux années 2016 à 2018.

3.        Par courrier du 3 octobre 2019, l'intéressé a formé opposition à ces décisions.

4.        Par courrier du 2 avril 2020, l'intéressé a confirmé son opposition. Au bas de ce courrier est indiqué pour le bureau "C______" de celui-ci une adresse à la rue E______ à Genève.

5.        Par décisions du 27 août 2020 mentionnant les voies de droit et envoyées à l'adresse au chemin D______ à Thônex, la caisse a rejeté les oppositions de l'intéressé.

6.        Par courriel du 21 septembre 2020, l'intéressé a invité la caisse à lui indiquer les voies de droit et a contesté les décisions le concernant, ainsi que son épouse, tout en expliquant ce qui suit : "Suite au transfert de courrier vers l'étranger, ce n'est que maintenant que je suis avisé du transfert de votre lettre informant de votre "décision"."

7.        Par courrier du 29 septembre 2020, la caisse a envoyé à la chambre de céans copie du courrier du recourant du 2 avril 2020 comme objet de sa compétence. Par courriel du 1er octobre 2020, elle lui a également transmis le courriel du
21 septembre 2020 du recourant.

8.        Par courrier recommandé du 5 octobre 2020 à l'adresse indiquée à l'OCPM et figurant sur les décisions sur opposition, la chambre de céans a invité le recourant à lui faire parvenir, dans un délai échéant au 26 octobre 2020, son recours muni de sa signature originale et accompagné de la décision attaquée et d'une procuration de son épouse, si la décision litigieuse la concernait. Ce courrier lui a été retourné par la poste avec la mention que le recourant était introuvable à l'adresse indiquée à Genève.

9.        Par courriel du 5 octobre 2020, l'administration fiscale cantonale a informé la caisse que l'intéressé n'avait plus d'adresse à Genève depuis le 31 août 2020.

10.    Le 2 novembre 2020, la chambre de céans a adressé copie de son courrier du
5 octobre 2020 pour information au recourant à son adresse à la rue E______ à Genève.

11.    Dans sa réponse au recours du 16 novembre 2020, l'intimée a conclu à la confirmation de ses décisions pour 2016 et 2017.

12.    Par courrier du 17 novembre 2020, la chambre de céans a transmis au recourant la réponse de l'intimée et l'a invité à lui indiquer contre quelles décisions il formait recours, à lui envoyer ses observations et à remplir le questionnaire d'affiliation en tant que personne indépendante dans un délai échéant au 22 décembre 2020. Elle l'a également enjoint à lui communiquer une adresse valable.

13.    Par écritures postées le 3 décembre 2020 en Belgique, le recourant a confirmé former recours contre les décisions du 27 août 2020, en concluant implicitement à leurs annulations, tout en indiquant une adresse au Maroc à titre de domicile, ainsi que, pour les notifications, une adresse "familiale" en France.

14.    Par écritures postées le 3 décembre 2020, le recourant a également confirmé son recours, en concluant à l'annulation des décisions.

15.    Dans sa détermination du 18 janvier 2021, l'intimée a maintenu ses conclusions.

16.    Par écritures postées le 9 février 2021 et datées du 11 juin 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, tout en concluant pour le surplus à la condamnation de l'intimée à une indemnité de CHF 9'500.- pour procédure abusive.

17.    Par écritures spontanées du 11 juin 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, en annexant les décisions du 24 août 2017 du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) les dispensant de l'obligation de s'affilier à l'assurance obligatoire de soins en Suisse.

18.    Invitée à se déterminer sur la recevabilité du recours, l'intimée s'en est rapporté à justice par écritures du 6 septembre 2021.

19.    Par écritures du 11 octobre 2021, les recourants ont conclu à la "non-recevabilité du recours déposé par l'OCAS [office cantonal des assurances sociales]".

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a. La recevabilité du recours doit être examiné d'office, en particulier en ce qui concerne les conditions de forme (CR LPGA – Jean MÉTRAL ad art. 61 N 42).

b. Selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Même si cela n'est pas précisé, le recours doit être déposé par écrit (CR LPGA - Jean METRAL, op. cit.).

Au niveau cantonal, l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) prescrit que le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre de céans soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), et des conclusions (let. c). L'art. 89B al. 3 LPA reprend la teneur de l'art. 61 let. b 2ème phrase LPGA.

Ni la LPGA ni la LPA n'admettent le dépôt d'un recours par voie électronique
(CR LPGA - Jean METRAL op. cit.; Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, ad art. 64 N 799).

c. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 LPA).

Selon l'art. 38 LPGA, les délais comptés par jours ou par mois commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3).

Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Il n'est pas nécessaire que la personne assurée ait effectivement pris connaissance de la communication. Il suffit que celle-ci soit arrivée dans sa sphère d'influence. Tel est le cas lorsque le destinataire la reçoit dans sa boîte à lettre, sa case postale ou lorsqu'un tiers autorisé la réceptionne (ATF 142 V 599 consid. 2.4.1 p. 603).

La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA).

d. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2017 du 17 janvier 2018). À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 119 V 94
consid. 4b).

Si l'assuré doit s'attendre à une communication de l'assureur social, notamment lorsqu'une procédure d'opposition est en cours, il doit prendre des dispositions pour être atteint par les communications. Lorsque le courrier est gardé à l'office de poste, la notification est réputée intervenue à l'échéance du délai de garde de sept jours (CR LPGA - Anne-Sylvie DUPONT ad art. 38 N 9 et les références citées).

En principe, le tribunal peut notifier valablement une décision à l'adresse indiquée par l'assuré, sans devoir vérifier préalablement si celle-ci correspond effectivement à l'adresse du domicile civil ou du siège (CR LPGA – Jean MÉTRAL ad art. 61
N 39).

3.        En l'occurrence, l'intimée a notifié les décisions sur opposition sous pli recommandé le 27 août 2020 aux recourants à son adresse indiquée à l'OCPM.
Ceux-ci les ont manifestement reçues, puisque, par courriel du 21 septembre 2020, le recourant a manifesté à l'intimée sa volonté de recourir contre les décisions litigieuses. Toutefois, le recours n'est pas valable à la forme, dès lors que le dépôt du recours par voie électronique n'est pas admis.

Après que l'intimée ait transmis ce courriel et la lettre du recourant du 2 avril 2020 à la chambre de céans, celle-ci l'a invité, par courrier recommandé du 5 octobre 2020 à l'adresse indiquée à l'OCPM et figurant sur les décisions sur opposition, à lui faire parvenir un recours signé et accompagné de la décision attaquée dans un délai échéant au 26 octobre 2020, tout en l'avertissant qu'à défaut son recours sera écarté. Ce courrier a été retourné à la chambre de céans par la poste avec la mention introuvable à l'adresse indiquée. Le 2 novembre 2020, la chambre de céans a renvoyé son courrier du 5 octobre 2020 à l'adresse du bureau du recourant figurant dans son courrier du 2 avril 2020, sans toutefois fixer un nouveau délai pour régulariser son recours. Les recourants n'ont satisfait aux conditions de recevabilité de son recours que par actes du 3 décembre 2020, soit largement après le 26 octobre 2020.

Dans la mesure où les recourants ont fait savoir à l'intimée qu'ils contestaient ses décisions sur opposition et qu'ils devaient donc s'attendre à recevoir des communications, il leur aurait appartenu d'aviser l'intimée de leur départ et de lui communiquer leur nouvelle adresse. L'ayant omis, ils sont censés avoir reçu les communications des autorités, même s'ils n'en ont pas pris connaissance. Dans ces conditions, le fait qu'ils n'ont pas reçu le courrier du 5 octobre 2020 de la chambre de céans ne peut justifier que le recours ait été régularisé seulement après le délai imparti au 26 octobre 2020.

4.        Partant, le recours est irrecevable.

5.        La procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le