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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3229/2016

ATAS/1140/2021 du 11.11.2021 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3596/2020 ATAS/1141/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2021

3ème Chambre

 

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Collonge-Bellerive, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

recourante

 

contre

CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION, sise Schwarzlorstrasse 59, Berne

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1951 en Autriche, mariée le 3 octobre 1980 à Monsieur B______ ressortissant suisse né le ______ 1946 , a travaillé en qualité de fonctionnaire au C______ci-après : C______) secrétariat permanent de D______ (ci-après: D______) du 1er avril 1977, date de son arrivée en Suisse, au 31 octobre 1984. À ce titre, elle était affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après: la CCPPNU). Les époux ont cinq enfants, nés respectivement en 1981, 1982, 1984, 1990 et 1993.

b. Le 24 septembre 2015, l’assurée a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la caisse), qui versait déjà une rente de vieillesse à son époux. Elle a précisé avoir collaboré en tant que fonctionnaire auprès du C______ du 1er avril 1977 au 31 octobre 1984 et être de nationalité autrichienne et suisse. A sa demande, elle a notamment joint son livret de famille et « le certificat de service » établi par le C______ le 9 novembre 1984.

c. Par décision du 10 novembre 2015, la caisse a alloué à l’assurée, à partir du 1er décembre 2015, une rente de vieillesse de 1’544.- CHF/mois calculée sur la base d’une durée de cotisations de 35 années et onze mois, de 14 demi-bonifications pour tâches éducatives, d’un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 71'910.- et d’une échelle de rente 37 , complétée d’une rente pour enfant de 618.- CHF/mois.

B.       a. Par décision du 27 août 2020, confirmée sur opposition le 8 octobre 2020, la caisse, considérant, à l'issue d’un contrôle interne, que l’assurée n'avait pas été assujettie en Suisse du 1er avril 1977 au 31 octobre 1984, période durant laquelle elle avait eu le statut de fonctionnaire internationale, a recalculé sa rente de vieillesse se basant sur une durée de cotisations de 30 ans et 2 mois, 12,5 demi-bonifications pour tâches éducatives, un RAM de CHF 79’632.- et une échelle de rente 32. En résultait une rente de vieillesse de 1'375.- CHF/mois du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, puis de 1'387.- CHF/mois à compter du 1er janvier 2019. La rente pour enfant, due du 1er décembre 2015 au 31 mars 2018, était fixée à 550.- CHF/mois. La caisse réclamait dès lors la restitution de CHF 11'557.-, correspondant aux prestations versées en trop entre le 1er décembre 2015 et le 31 août 2020.

b. Par décision du 27 août 2020 non contestée , la caisse, suite au changement de la base de calcul de la rente de vieillesse de l’assurée, a également recalculé et adapté le montant de celle allouée à son époux dès le 1er décembre 2015.

C.       a. Par acte du 9 novembre 2020, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 octobre 2020 la concernant, en concluant à son annulation.

Elle produit notamment des courriers du C______ en 1981 et 1983 - dont il ressort qu'elle a été en congé sans solde du 1er juillet 1981 au 31 octobre 1984 -, ainsi qu’un document intitulé « Social security arrangements during leave without pay or secondment ».

b. L’intimée conclut pour sa part au rejet du recours et produit, entre autres :

     un échange de courriels avec l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), dont il ressort que, par décision du 28 juillet 1982, la recourante a été exemptée du paiement des cotisations à partir du 3 octobre 1980 (date de l’obtention de la nationalité suisse) et qu'aucune décision de réintégration n’a été rendue, car l’OCAS n’a pas été informé de la fin de l’emploi au C______ ;

     un extrait de compte individuel de la recourante daté du 7 octobre 2015, ainsi que des extraits complémentaires des 25 juillet 2016, 24 et 27 juillet 2020 et 3 août 2020.

c. La recourante a encore versé au dossier, notamment :

     la requête qu'elle a adressée le 29 mars 1982 à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) pour demander à être exemptée, du 3 octobre 1980 au 30 juin 1981, de l’assujettissement aux assurances vieillesse et survivants, invalidité et perte de gain pour cause de double charge trop lourde ;

     une attestation du C______ du 7 décembre 2020, confirmant son congé sans solde du 1er juillet 1981 au 31 octobre 1984 et le fait qu'elle n'a pas non plus versé de cotisations à la CCPPNU durant cette période ;

     un courrier de l’OCAS du 19 janvier 2021 l'informant que, sur la base des informations figurant dans l’attestation précitée, la décision d’exemption du 28 juillet 1982, valable à compter du 3 octobre 1980, avait cessé de déployer ses effets à partir du 1er juillet 1981.

d. L'intimée maintient que l’assujettissement de la recourante à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne peut débuter le 1er juillet 1981 et argue que si la Cour de céans devait néanmoins en juger autrement, le calcul de rente devrait s'effectuer conformément à la nouvelle décision - remplaçant celle du 27 août 2020 - qu'elle a rendue en date du 11 février 2021. L'intimée y procède à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante à compter du 1er décembre 2015, basé sur une durée de cotisations de 33 ans et 6 mois (dès le 1er juillet 1981), 14 demi-bonifications pour tâches éducatives, un RAM de CHF 78’870.- et une échelle de rente 35. Ce calcul aboutit à une rente de vieillesse de 1'490.- CHF/mois du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, de 1'503.- CHF/mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et de 1'515.- CHF/mois du 1er janvier au 28 février 2021. La rente pour enfant, due du 1er décembre 2015 au 31 mars 2018, est quant à elle fixée à 596.- CHF/mois. La différence entre le montant rétroactif dû à la recourante du 1er décembre 2015 au 28 février 2021 (CHF 110'920.-) et le montant à rembourser durant cette même période (CHF 102'361.-) conduit à un solde d'arriérés en faveur de la recourante de CHF 8'559.-.

Après compensation de sa créance en restitution pour rentes touchées en trop par l’époux de la recourante durant cette même période (CHF 2'595.-) selon une décision annexée du 11 février 2021 remplaçant celle du 27 août 2020 et recalculant la rente de l'époux dès le 1er décembre 2015 – avec les prestations arriérées dues à la recourante (CHF 8'559.- - CHF 2'595.- = CHF 5'964.-), la somme à restituer par cette dernière s'établit en définitive à CHF 5'593.- (CHF 11'557.- - CHF 5'964.-).

e. Par écriture du 9 mars 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions et a versé au dossier les oppositions préventives formées séparément par son époux et elle-même aux décisions du 11 février 2021.

f. Par ordonnance du 16 août 2021, la Cour de céans a appelé en cause l’époux de la recourante.

g. Dans sa détermination du 23 septembre 2021, celui-ci a conclu à l'application d'une échelle de rente 37 pour son épouse et à l'adaptation subséquente à la hausse du plafond des rentes cumulées.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était alors pendant devant la Cour de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597; erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

4.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

5.        a. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA - matériellement analogue à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA RS 172.021), - l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours c'est-à-dire jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisée à s'exprimer, pour la dernière fois (dernière prise de position; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3 et les références); l'on parle de décision prise pendente lite. Si cette nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant, elle met fin au litige (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-305/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2 et les références). Par contre, le litige subsiste dans la mesure où la décision pendente lite ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant; le Tribunal doit alors entrer en matière sur le recours sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a; 107 V 250). Le prononcé d'une décision pendente lite n'étend pas le pouvoir d'examen du juge dans le temps : la période à prendre en considération reste délimitée par la date de la décision administrative initiale, qui forme elle-même l'objet de la contestation (ATF 113 V 237 consid. 1b).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503; 122 V 36 consid. 2a et les références).

Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

c. Dans le cas concret, l'intimée a rendu une décision pendente lite le 11 février 2021, dans le délai que la Cour de céans lui avait imparti pour dupliquer. Quand bien même cette décision est plus avantageuse pour la recourante dès lors que l'intimée lui octroie une rente de vieillesse mensuelle plus élevée que celle arrêtée dans la décision sur opposition du 8 octobre 2020 , elle ne lui donne pas entière satisfaction, puisque la recourante souhaite la confirmation de la décision du 10 novembre 2015 et, par voie de conséquence, l'annulation du remboursement requis (d'un montant ramené de CHF 11'557.- à CHF 5'593.-). La décision du 11 février 2021 ne met donc pas fin au litige et la Cour de céans doit se prononcer sur les questions litigieuses en suspens. À cet égard, on remarque que l'intimée a, dans la nouvelle décision, étendu l'objet du litige à la restitution des rentes indûment perçues du 1er décembre 2015 au 28 février 2021 alors que la décision sur opposition du 8 octobre 2020 portait uniquement sur la restitution de rentes versées entre le 1er décembre 2015 et le 31 août 2020. Dans la mesure où, dans leurs écritures respectives, les parties se sont exprimées sur la nouvelle période prise en compte par l'intimée, la présente procédure peut, pour des motifs d'économie de procédure, être étendue à cette question, étroitement liée à l'objet initial du litige (la restitution de prestations indûment touchées) et en état d'être jugée.

6.        a. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

b. En l'espèce, dans la mesure où, avant son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé en Autriche - pays dont elle a la nationalité (voir sa demande de rente du 24 septembre 2015 et les certificats de travail établis en 2015 par ses anciens employeurs) -, on observe que, d'après la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche entrée en vigueur le 1er janvier 1969 (RS 0.831.109.163.1) convention qui s'applique en Suisse aux législations fédérales visant l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 let. b) , l’assujettissement à l’assurance se détermine conformément à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée (art. 6 al. 1). Pour déterminer l’assujettissement à l’assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux États contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er, chaque État ne prend en considération que le revenu réalisé sur son territoire (al. 2).

Cette convention est applicable en l'espèce, malgré l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP RS 0.142.112.681), puisqu'est litigieuse l'assujettissement de la recourante pour une période antérieure à cette date, soit du 1er avril 1977 au 30 octobre 1984 (sur l'absence d'effet rétroactif de l'ALCP en ce qui concerne la coordination des régimes de sécurité sociale : cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.210/04 du 27 décembre 2005 consid. 6.1 et les références).

Ainsi, la LAVS et le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables dans leur teneur au moment de l'ouverture du droit à la rente de la recourante, soit au 29 novembre 2015, date à laquelle celle-ci a atteint l'âge de 64 ans (art. 21 al. 1 let. b LAVS), correspondant au régime légal de la 10ème révision de l'AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 4), étant précisé que, conformément à l'art. 6 al. 2 de la convention précitée, le calcul de la rente AVS de la recourante ne se base que sur les périodes d'assurance accomplies en Suisse.

7.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de réclamer à la recourante la restitution de la somme de CHF 5'593.- correspondant au montant des rentes de vieillesse versées en trop du 1er décembre 2015 au 28 février 2021, singulièrement sur la période d’assujettissement de la recourante à l’AVS.

8.        a. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit.

b/aa. Peuvent prétendre une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).

Selon l'art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS c'est-à-dire obligatoirement ou facultativement pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (consid. 8c ci-dessous).

Les rentes ordinaires sont servies sous forme de (art. 29 al. 2 LAVS): rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a); rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente, entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS).

La rente partielle est une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes (al. 3).

Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. À cet égard, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les tables des rentes une table d'indicateur d'échelles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-305/2016 du 14 mars 2017 consid. 6.2). Les tables des rentes sont utilisées pour fixer les rentes. Elles tiennent comptent de toutes les catégories et tous les genres de rentes prévues par la loi. Instruments de travail pour les caisses de compensations, elles facilitent leur travail et assurent une pratique uniforme (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 1009). Leur usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS).

b/bb. Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS).

c. Selon l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et celles pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c).

c/aa. Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, la personne doit avoir été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (art. 1 à 3 LAVS). Lors de la naissance du droit à la rente, les cotisations dues doivent être payées; à tout le moins, l'assuré doit pouvoir s'en acquitter (art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Si elles n'ont pas été payées par suite d'une lacune dans l'assujettissement ou parce qu'elles ont été déclarées irrécouvrables et que la créance est prescrite, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération, sous réserve des cas prévus à l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (VALTERIO, op cit., n. 919).

c/bb. Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurés à l'AVS: les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a); les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

Ne sont pas assurés (al. 2): les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public (let. a); les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la LAVS constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes (let. b). Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l’assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d’une requête (art. 3 RAVS).

L'art. 1a al. 2 let. a LAVS (anciennement: art. 1) stipulait, avant la 10ème révision, que n'étaient pas assurés: les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières.

L'art. 1 al. 2 let. a aLAVS était complété par l'art. 1 RAVS (devenu l'art. 1b dès le 1er janvier 2001), dont la lettre c, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2007, indiquait que «sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités ( ) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative». Les fonctionnaires internationaux des organisations internationales ayant conclu un Accord de siège avec la Suisse (dont D______) étaient exemptés ex lege de l'assujettissement au régime AVS (Pierre-Yves GREBER, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants: champ d'application personnel et cotisations, 1997, n. 70 et 116 ad art. 1 LAVS).

Quant aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse au service d'organisations internationales établies en Suisse, ils étaient autrefois affiliés obligatoirement aux assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC). Ils pouvaient en être exemptés si leur affiliation à l'institution de prévoyance d'une organisation internationale et à l'AVS obligatoire entraînait un cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1 al. 2 let. b aLAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que l'exemption de l'AVS obligatoire ne s'étendait pas à l'assurance-chômage (ATF 117 V 1). Cette jurisprudence a provoqué une réaction des organisations internationales établies en Suisse, qui se sont opposées à l'affiliation obligatoire à l'assurance-chômage de leurs fonctionnaires de nationalité suisse. Elles ont fait valoir l'incompatibilité d'une telle interprétation de la loi suisse avec les accords de siège conclus avec la Confédération et ont proposé de maintenir, selon la pratique administrative antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 février 1991, la possibilité pour lesdits fonctionnaires d'adhérer volontairement aux assurances sociales suisses. Les parties concernées ont alors décidé de régler cette question par le biais d'accords internationaux, sous la forme d'échanges de lettres destinés à compléter les accords de siège existants (ATF 123 V 1 consid. 3a et les références).

Un échange de lettres entre la Confédération suisse et D______ a été signé par cette dernière le 6 décembre 1994 (RO 1997 614). Il a été approuvé par les Chambres fédérales le 4 mars 1996 (RO 1997 609). Aux termes de cet accord (RS 0.192.120.22.11), les fonctionnaires de nationalité suisse de D______ ne sont plus considérés par l'État hôte comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée. Ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC uniquement, une telle affiliation individuelle n'entraînant aucune contribution financière obligatoire de la part de l'organisation. Les requêtes d'adhésion doivent être déposées auprès de la caisse de compensation du canton de domicile, dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation à un système de prévoyance prévu par l'organisation. Les fonctionnaires déjà au service de l'organisation devaient, quant à eux, présenter leur demande dans les six mois à dater de la réponse de D______ à la lettre du Conseil fédéral du 26 octobre 1994.

Selon la jurisprudence, un échange de lettres entre États constitue un traité international prévalant sur le droit interne. En effet, l'art. 2 let. a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990, qualifie comme tel «un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international (...), quelle que soit sa dénomination particulière». Il en va de même s'agissant d'un échange de lettres entre la Suisse et une organisation internationale, destiné, en l'occurrence, à compléter l'accord de siège existant (ATF 123 V 1 consid. 4 et les références).

L'échange de lettres avec D______ a été déclaré applicable par le Conseil fédéral dès le 1er janvier 1994 à titre provisoire, jusqu'à son approbation par les Chambres fédérales.

c/cc. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3 let. a LAVS). L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles (art. 3 al. 4 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2012): le mariage est conclu ou dissous (let. a); le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne (let. b).

c/dd. Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 2 LAVS). Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, des années de cotisations selon le barème prévu à l'art. 52d RAVS sont ajoutées, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir l'art. 2 LAVS concerne l'assurance facultative.

9.        a. En l'espèce, du 1er avril 1977 au 3 octobre 1980, la recourante a travaillé en tant que fonctionnaire étrangère auprès du C______, sis dans le canton de Genève. De ce fait, elle était exemptée ex lege de l'assujettissement à l'AVS durant cette période (art. 1 al. 2 let. a aLAVS et 1 let. c aRAVS).

Le 3 octobre 1980, elle a obtenu la nationalité suisse du fait de son mariage avec M. B______ (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 p. 293-294). En sa qualité de fonctionnaire internationale de nationalité suisse étant rappelé que l'échange de lettres avec D______ n'était pas encore applicable à cette époque , la recourante était en principe assujettie au régime AVS, mais, au motif d'un cumul de charges trop lourdes (art. 1 al. 2 let. b aLAVS), l'exemption de l'affiliation obligatoire lui a été accordée à partir du 3 octobre 1980 (décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 28 juillet 1982).

Du 1er juillet 1981 au 31 octobre 1984 (date à laquelle la recourante a cessé son activité professionnelle au C______), l'intéressée a pris un congé sans solde et n'a pas cotisé à la CCPPNU (attestation du C______ du 7 décembre 2020). Ainsi, même à supposer que, pendant cette période, la recourante fût restée affiliée à la CCPPNU comme le fait valoir l'intimée , elle ne remplissait de toute manière pas la condition du cumul de charges trop lourdes consécutif au paiement simultané de cotisations obligatoires à l'AVS et à l'assurance étrangère. Pour ce motif, l'assujettissement obligatoire à l'AVS a succédé, de par la loi, à l'exemption à compter du 1er juillet 1981 (RCC 1989 p. 399 consid. 3 et 4).

Partant, c'est à juste titre que l'intimée, dans sa décision pendente lite du 11 février 2021, a tenu compte pour la recourante d'une durée de cotisations du 1er juillet 1981 au 31 décembre 2014 la recourante ayant atteint l'âge de la retraite le 29 novembre 2015 (art. 29bis al. 1 et 21 al. 1 let. b LAVS), soit une durée de 33 ans et 6 mois de cotisations fondées sur les périodes de mariage (art. 29ter al. 2 let. b et 3 al. 3 LAVS), ainsi que sur les cotisations personnelles versées par la recourante en tant que personne sans activité lucrative selon les inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 29ter al. 2 let. a et 3 al. 1 LAVS).

On ne saurait, comme le voudrait la recourante, ajouter des années d'appoint en application de l'art. 52d RAVS (consid. 8c/dd. ci-dessus), puisque les lacunes de cotisations antérieures au 1er janvier 1979 se rapportent à des périodes durant lesquelles la recourante ne pouvait être assurée, vu l'exemption ex lege visée par l'art. 1 al. 2 let. a aLAVS (consid. 8c/bb. ci-dessus).

b. Née le 29 novembre 1951 et ayant cotisé pendant une année au moins (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS), la recourante a droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er décembre 2015 (art. 21 al. 2 LAVS).

Le droit à la rente étant né en 2015, il convient d'appliquer les tables des rentes de cette année-là pour déterminer le montant de la rente de vieillesse de la recourante. La durée entière de cotisations de la classe d'âge de la recourante correspond à 43 années (tables de rentes 2015 p. 8). Dès lors, la recourante, compte tenu d'une durée de cotisations de 33 ans et 6 mois, n'a droit qu'à une rente partielle qui se calcule d'après l'échelle de rente 35 (tables de rentes 2015 p. 10; art. 52 RAVS), comme l'a fait l'intimée dans la décision pendente lite du 11 février 2021.

10.    Conformément à l'at. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

11.    a. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose : des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c).

b. Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS).

Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c).

Selon l'alinéa 4 de cette disposition, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b).

L'alinéa 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS).

L’art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3).

La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 LAVS).

c. S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, l'art. 29sexies al. 1 LAVS dispose que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées.

La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS).

Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (16 ans de l’enfant; art. 52f al. 1 RAVS; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-305/2016 du 14 mars 2017 consid. 11.3).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS).

Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

12.    a. En l’espèce, l'intimée a correctement procédé au partage des revenus réalisés par les époux (les cotisations des personnes sans activité lucrative étant comptées comme revenu d'une activité lucrative [art. 29quinquies al. 2 LAVS] in casu celles versées en 2009 et 2010) durant leurs années de mariage, soit de 1981 (1980 correspondant à leur année de mariage [art. 29quinquies al. 5 LAVS]) quand bien même la recourante n'était assurée qu'à compter du 1er juillet 1981 (art. 50b al. 2 RAVS) à 2010 (année précédant l'ouverture du droit à la rente du conjoint le 4 juillet 2011, celui-ci étant né le 4 juillet 1946 [art. 29quinquies al. 4 et 21 al. 1 let. a LAVS]).

L'intimée a ensuite à juste titre inclus dans le revenu annuel moyen de la recourante les cotisations qu'elle a versées entre 2011 et 2014 en tant que personne sans activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS) selon les données enregistrées sur son compte individuel.

b. En ce qui concernent les bonifications pour tâches éducatives, les enfants aîné et cadet du couple étant nés en 1981 respectivement en 2009, 28 bonifications peuvent être attribuées de 1982 à 2009, à partager entre les époux (art. 29sexies al. 1 LAVS et 52f al. 1 RAVS; art. 29sexies al. 3 LAVS). C'est donc conformément au droit que l'intimée a octroyé 14 années de bonifications.

c. Il ressort du relevé joint à la décision du 11 février 2021 que le RAM de la recourante s'élève à CHF 1'900'483.-. Compte tenu d'un facteur de revalorisation de 1,052, correspondant à la première année de cotisations déterminante en 1981 (tables des rentes 2015 p. 15), ce revenu est porté à CHF 1'999'308.10. Divisé par la durée de cotisations de 33 ans et 6 mois (402 mois), puis annualisé, il en résulte un RAM de CHF 59'680.80 (1'999'308.10 / 402 × 12; art. 30 LAVS).

Quant à la bonification pour tâches éducatives, son montant correspond au triple du montant minimal de la rente de vieillesse complète annuelle au moment de la naissance du droit à la rente, soit CHF 1'175.- (tables des rentes 2015 p. 18; art. 29sexies al. 2 et 34 al. 5 LAVS), et s'élève donc à CHF 42'300.- (1'175 × 12 × 3). Les 14 bonifications de la recourante équivalent ainsi à CHF 592'200.- (42'300 × 14). Ce montant doit ensuite être divisé par la durée de cotisations déterminante de 402 mois, puis annualisé. Partant, la moyenne annuelle des bonifications à retenir est de CHF 17'677.60 (592'200 / 402 × 12; art. 30 al. 2 LAVS).

Par conséquent, le RAM déterminant doit être fixé à CHF 77'358.40 (59'680.80 + 17'677.60) et être arrondi au RAM déterminant directement supérieur fixé par les tables des rentes 2015 et applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, selon l'échelle des rentes 35, soit CHF 77'550.- (tables des rentes 2015 p. 36).

La rente de vieillesse mensuelle correspondante s'élève à CHF 1'795.-.

Ce revenu s'établit à CHF 78'210.- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (tables des rentes 2019 p. 36 valables jusqu'au 31 décembre 2020) et à CHF 78'870.- dès le 1er janvier 2021 (tables des rentes 2021 p. 38), comme retenu par l'intimée dans la décision pendente lite du 11 février 2021.

La rente de vieillesse mensuelle correspondante s'élève à CHF 1'810.- dès le 1er janvier 2019 et à CHF 1'825.- dès le 1er janvier 2021.

13.    Il y a lieu d'examiner à présent si la perception d'une rente de vieillesse par les deux époux a une incidence sur le montant mensuel de la rente de vieillesse de la recourante dès le 1er décembre 2015.

14.    Selon l'art. 35 al. 1 let. a LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3).

À cet égard, l'art. 53bis RAVS prévoit que si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes (art. 53 al. 2 RAVS en lien avec l'art. 30bis LAVS).

15.    a. En l'espèce, le pourcentage de la rente de l'échelle 35 par rapport à la rente complète de l'échelle 44 est de 79,55%, tandis que le pourcentage de la rente de l'échelle 44 (l'époux de la recourante justifie d'une durée complète de cotisations) de 100% (art. 52 RAVS).

Le total composé de deux fois le pourcentage le plus élevé et d'une fois le pourcentage le plus bas, divisé par trois, s'élève à 93,18% ([2 × 100% + 79,55%] / 3), correspondant à l'échelle de rente pondérée 41 (art. 52 RAVS).

b. Pour les années 2015-2018, le montant maximum de la rente correspondant à l'échelle 41 se chiffre à CHF 2'190.- (tables des rentes 2015 p. 24), dont 150% fondent un plafonnement des rentes allouées au couple de 3'285.- CHF/mois (2'190 × 150 %).

Comme, pour ces années-ci, la rente de la recourante se monte à CHF 1'795.- par mois et celle de l'époux à CHF 2'162.- (tables des rentes 2015 p. 18; décision du 11 février 2021 concernant le conjoint) étant relevé que le calcul de la rente de l'époux n'est pas contesté par celui-ci (revenu annuel moyen déterminant, bonifications pour tâches éducatives, échelle de rente) et il n'y a pas de motif d'en remettre en cause l'exactitude , le total des prestations s'élève à CHF 3'957.- (1'795 + 2'162) par mois, soit un montant supérieur à 3'285.- CHF/mois. Les rentes du couple doivent donc être diminuées proportionnellement.

Ainsi, la recourante a droit à une rente mensuelle de CHF 1'490.- (1'795 × 3'285 / 3957) et son époux de CHF 1'795.- (2'162 × 3'285 / 3957).

c. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le montant maximum de la rente correspondant à l'échelle 41 se chiffre à CHF 2'208.- (tables des rentes 2019 p. 24), dont les 150 % fondent un plafonnement des rentes allouées au couple de CHF 3'312.- par mois (2'208 × 150 %).

Dans la mesure où la rente de la recourante se monte à 1'810.- CHF/mois et celle de son époux à CHF 2'180.- durant cette période, le total des prestations s'élève à 3'990.- CHF/mois (1'810 + 2'180), soit un montant supérieur à 3'312.- CHF/mois. Les rentes du couple doivent donc être diminuées proportionnellement.

Ainsi, la recourante a droit à une rente mensuelle de CHF 1'502.- (1'810 × 3'312 / 3'990) et non de CHF 1'503.- comme retenu à tort par l'intimée et son époux de CHF 1'810.- (2'180 × 3'312 / 3'990).

d. Enfin, pour la période dès le 1er janvier 2021, le montant maximum de la rente correspondant à l'échelle 41 se chiffre à CHF 2'227.- (tables des rentes 2021 p. 26), de sorte que le plafonnement à 150% fondent des rentes allouées au couple correspondant à 3'341.- CHF/mois (2'227 × 150 %).

Attendu que la rente de la recourante se monte à 1'825.- CHF/mois et celle de son époux à CHF 2'199.- à compter du 1er janvier 2021, le total des prestations s'élève à 4'024.- CHF/mois (1'825 + 2'199), soit un montant supérieur à 3'341.- CHF/mois. Les rentes du couple doivent donc être diminuées proportionnellement.

Ainsi, la recourante a droit à une rente mensuelle de CHF 1'515.- (1'825 × 3'341 / 4'024) et son époux à une rente de CHF 1'826.- (2'199 × 3'341 / 4'024).

16.    Reste à déterminer si le montant de la rente pour enfant est correct.

a. Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22ter al. 1 1ère phrase LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Le droit à la rente pour enfant s'éteint, pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en formation, à la fin du mois au cours duquel l'enfant termine sa formation ou accomplit sa 25e année (Directive concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2021, établie par l'OFAS, ch. 3350).

La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 22ter al. 2 1ère phrase LAVS).

b. Selon l'art. 35ter LAVS, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

17.    a. En l'espèce, pour la période litigieuse commençant le 1er décembre 2015, tant la recourante que son époux ont droit à une rente pour enfant et ce, jusqu'au 31 avril 2018, mois au cours duquel l'enfant né le 18 avril 1993 a atteint l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS), et non jusqu'au 31 mars 2018 comme retenu à tort par l'intimée.

b. Durant cette période, la rente pour enfant liée à celle du père s'élève à CHF 865.- (40% de 2'162.-; tables des rentes 2015 p. 18), et celle liée à la rente de la mère à CHF 718.- (40% de 1'795.-; tables des rentes 2015 p. 36). Le total se chiffre à CHF 1'583.- (865 + 718), montant supérieur au 60% de la rente de vieillesse maximale d'après l'échelle de rente pondérée 41 (60% de 2'190.- = CHF 1'314.-), en application par analogie de l'art. 35 LAVS (art. 35ter LAVS). Les rentes pour enfant doivent donc être diminuées proportionnellement.

Ainsi, le père a droit à une rente pour enfant de CHF 718.- (865 × 1'314 / 1'583) et la mère à une rente de CHF 596.- (718 × 1'314 / 1'583), comme retenu à juste titre par l'intimée.

18.    a. Au vu des développements qui précèdent, la recourante a droit à une rente de vieillesse s'élevant à :

      CHF 55'130.- du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018 (37 mois × 1'490.-);

      CHF 30'040.- du 1er janvier 2019 au 31 août 2020 (20 mois × 1'502.-);

      CHF 6'008.- du 1er septembre au 31 décembre 2020 (4 mois × 1'502.-);

      CHF 3'030.- du 1er janvier au 28 février 2021 (2 mois × 1'515.-);

      ainsi qu'à une rente pour enfant de CHF 17'284.- du 1er décembre 2015 au 31 avril 2018 (29 mois × 596.-);

soit un total de CHF 111'492.-.

b. La recourante a d'ores et déjà reçu au titre de rente de vieillesse:

      CHF 105'572.- pour la période du 1er décembre 2015 au 31 août 2020 (voir décision 27 août 2020);

      CHF 5'548.- pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 (4 mois × 1'387.-; décision du 11 février 2021);

      CHF 2'798.- pour la période du 1er janvier au 28 février 2021 (2 mois × 1'399.-; décision du 11 février 2021);

soit un total de CHF 113'918.-.

c. Il s'ensuit que la recourante doit rembourser à l'intimée un montant de CHF 2'426.- (113'918 - 111'492) pour la période du 1er décembre 2015 au 21 février 2021.

19.    Reste à examiner si la demande de restitution respecte les conditions posées par l’art. 25 LPGA.

a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).

b. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a). Le délai relatif est de trois ans selon l'art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où la caisse a rendu sa décision de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2 et les références).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K.70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1).

20.    a. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, les conditions d'une reconsidération sont réunies. En effet, selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181). Or, comme constaté plus haut, la recourante a reçu des prestations indues du 1er décembre 2015 au 31 août 2020 à hauteur de CHF 3'118.- (105'572 - 55'130 - 30'040 - 17'284).

Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c et les arrêts cités), étant rappelé qu'une somme de CHF 706.- est déjà considérée comme suffisamment importante par le Tribunal fédéral (DTA 2000 n° 40 p. 208 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2 qui porte sur un montant indu de CHF 1'805.95).

b. Certes, au moment de la décision du 10 novembre 2015, l'intimée était censée savoir que la recourante, en sa qualité de fonctionnaire étrangère au C______, ne pouvait être assurée à l'AVS du 1er avril 1977 au 3 octobre 1980, date de son mariage avec un ressortissant suisse. L'intimée avait en effet à sa disposition le « certificat de service » établi par le C______ le 9 novembre 1984, ainsi que le livret de famille, pièces que la recourante lui avait communiquées lors de sa demande de prestations du 24 septembre 2015.

Il n'en demeure pas moins que cette décision était manifestement erronée, puisque la durée de cotisations a un impact sur le montant de la rente de vieillesse. Cette erreur, l'intimée n'en a pris connaissance que dans un deuxième temps, lors d'un contrôle de routine du dossier à l'examen des extraits complémentaires du compte individuel de la recourante (réponse du 10 décembre 2020). L'extrait du 3 août 2020 enregistre les cotisations personnelles versées par celle-ci entre 2010 et 2014 en tant que personne sans activité lucrative, montants retenus dans la décision du 27 août 2020, qui sont supérieurs à ceux retenus dans la décision du 10 novembre 2015, et donc en faveur de la recourante.

Dans ce cas de figure, le point de départ du délai relatif ne peut coïncider avec le moment où l'intimée s'est trompée, mais doit être fixé au 3 août 2020 au plus tôt - lorsque l'intimée a pris conscience de son erreur. En rendant sa décision de restitution le 27 août 2020, l'intimée a donc agi en temps utile.

S’agissant du délai absolu de cinq ans, il commence à courir dès le versement des prestations dont la restitution est demandée (ATF 112 V 180 consid. 4a; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 14c/aa), soit dès décembre 2015. Le délai étant arrivé à échéance en décembre 2020, en réclamant le 27 août 2020 la restitution des prestations versées en trop du 1er décembre 2015 au 31 août 2020, l'intimée a également agi en temps utile (étant relevé que, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, la recourante ne doit rembourser aucun montant; au contraire, elle a droit à un rétroactif de prestations de CHF 692.- [rétroactif de CHF 9'038.- moins le paiement effectif de CHF 8'346.- cf. ci-dessus]).

La décision pendente lite du 11 février 2021 remplaçant celle du 27 août 2020 demeure sans incidence quant au respect du délai de péremption. L'intimée a annulé la décision du 27 août 2020 dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision en statuant en faveur de la recourante, puisque, même si elle ne lui donne pas entière satisfaction, le montant à restituer est moindre. La recourante savait dès la décision du 27 août 2020 que l'intimée exigeait la restitution des prestations indues, et dans la procédure contentieuse, elle n'a jamais eu de motifs raisonnables de penser que l'intimée allait abandonner ses prétentions. Dans ces conditions, le délai de péremption a été valablement sauvegardé par la première décision de restitution (voir dans un cas similaire: arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 5).

21.    a. Le montant que doit restituer la recourante selon la décision du 11 février 2021 inclus la dette de son époux ressortant de la décision du même jour le concernant, l'intimée ayant procédé à la compensation de créances entre époux bénéficiaires de prestations sociales.

b. Plus précisément, l'intimée a compensé la créance en restitution du conjoint (CHF 2'595.-) avec les arriérés de rentes dus à la recourante, soit CHF 8'559.- correspondant à la différence entre le paiement rétroactif de CHF 110'920.- pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2021 et la somme à restituer de CHF 102'361.- durant cette période.

À ce stade, l'intimée n'a pas comptabilisé un montant de CHF 11'557.- pourtant versé à la recourante. En effet, du 1er décembre 2015 au 31 août 2020, celle-ci avait perçu CHF 105'572.-. Du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, elle avait également reçu CHF 8'346.-. Partant, du 1er décembre 2015 au 28 février 2021, la recourante a effectivement touché CHF 113'918.- (105'572 + 8'346).

D'après le calcul de l'intimée, le montant que doit rembourser la recourante en fin de compte s'élève à CHF 5'593.- (8'559 - 2'595 - 11'557).

c. Si l'intimée est en droit de compenser la créance en restitution du conjoint avec les arriérés de prestations dus à la recourante (ATF 130 V 505), encore faut-il que la demande de restitution à l'endroit de l'époux soit intervenue en temps utile et que le montant de la dette de celui-ci soit correct.

En ce qui concerne le délai de péremption relatif d'un an, vu l'interdépendance des deux décisions de restitution du 11 février 2021, l'une concernant la recourante, l'autre l'époux, en respectant ce délai à l'égard de la première, l'intimée l'a à l'évidence respecté à l'égard du second.

Par contre, s'agissant du délai de péremption absolu de cinq ans, comme la restitution ne peut porter que sur les paiements effectués à tort dans les cinq ans précédant la demande de restitution, l'intimée ne peut réclamer à l'époux le trop-perçu du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016.

Du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016, l'époux a droit à CHF 3'590.- (2 mois × 1'795.-), mais doit rembourser CHF 3'660.- (2 mois × 1'830.-), soit une différence de CHF 70.-.

Durant cette période, il a droit, au titre de la rente pour enfant, à CHF 1'436.- (2 mois × 718.-), mais doit rembourser CHF 1'464.- (2 mois × 732.-), soit une différence de CHF 28.-.

Aussi l'intimée ne peut-elle exiger la restitution de CHF 98.- (70 + 28).

Il convient donc de déduire ce montant de la somme à restituer de CHF 2'595.-, ce qui réduit celui-ci à CHF 2'497.-.

En outre, comme l'époux a droit à une rente pour enfant de CHF 718.- pour le mois d'avril 2018 (consid. 18a ci-dessus), non octroyée par l'intimée, le montant à restituer s'élève à CHF 1'779.- (2'497 – 718).

d. En définitive, c'est une somme de CHF 4'205.- (2'426 [consid. 19c ci-dessus] + 1'779), et non de CHF 5'593.-, que la recourante doit restituer.

22.    Par conséquent, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 8 octobre 2020 ainsi que celle du 11 février 2021 réformées en ce sens que la recourante doit rembourser à l'intimée CHF 4'205.-.

23.    La recourante, représentée, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée en l'espèce à CHF 1'000.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme les décisions des 8 octobre 2020 et 11 février 2021 en ce sens que la recourante doit rembourser à l'intimée la somme de CHF 4'205.-.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le