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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2873/2021

ATAS/1131/2021 du 11.11.2021 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2873/2021 ATAS/1131/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VOUVRY

 

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l’office régional de placement et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er août 2015 au 31 juillet 2017.

b. Après instruction, UNIA caisse de chômage (ci-après : UNIA ou l’intimée) a établi que l’assuré n’avait pas déclaré des revenus perçus auprès de l’entreprise B______ pendant les mois de janvier à mai 2017.

B.       a. Par décision du 6 novembre 2019, UNIA a demandé la restitution du montant des prestations versées à tort à hauteur de CHF 5’526.75.

b. Par courrier du 2 décembre 2019 , l'assuré a formé opposition à cette décision, alléguant, en substance, qu’au regard des cotisations payées pendant trois ans et de la situation vécue lorsqu’il était salarié auprès de l’université de Genève, il avait droit à ces indemnités.

c. Par décision du 25 juin 2021, UNIA a très partiellement admis l’opposition, a annulé la décision du 6 novembre 2019 et a demandé la restitution d’un montant de CHF 5’492.60.

C.       a. Par courrier du 23 juillet 2021, mais posté le 31 août 2021, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales, faisant valoir que UNIA avait retenu, à tort, une activité indépendante, alors que l’assuré était salarié.

b. Le dossier transmis à la chambre de céans par UNIA a permis d’établir, en se fondant sur le formulaire de suivi des envois fourni par la Poste, que la décision du 25 juin 2021 avait été notifiée à l’assuré en date du 28 juin 2021.

c. Par courrier du 4 octobre 2021, la chambre de céans a informé le recourant qu’au regard de la date de notification de la décision et de la date à laquelle le recours avait été posté, ce dernier apparaissait comme tardif et lui a demandé s’il pouvait justifier d’un empêchement d’agir en temps utile, avec un délai pour répondre au 25 octobre 2021, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

d. Le recourant n’a pas réagi.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

3.        En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours, posté le 31 août 2021, a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception le 28 juin 2021 et ceci en tenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement.

Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Invité à renseigner la chambre de céans sur d’éventuelles circonstances qui l’aurait empêchées d’agir dans le délai légal de 30 jours, l’assuré n’a pas réagi.

4.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

5.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le