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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2721/2021

ATAS/1088/2021 du 27.10.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2721/2021 ATAS/1088/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 octobre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Émilie CONTI MOREL

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 17 juin 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a admis l’opposition de Madame A______ (ci-après la recourante) contre ses décisions du 9 septembre 2019, réduit la dette relative aux prestations à CHF 13'988.- et annulé celle relative au subside de l’assurance-maladie ;

Que par écriture du 19 août 2021, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 juin 2021 ;

Que par écriture du 7 septembre 2021, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision sur opposition le 30 août 2021, qui confirmait les calculs retenus sur les périodes litigieuses, si bien que le recours n’était, de ce fait, pas dénué d’objet ; la décision du 30 août 2021 ramenait toutefois le montant à restituer à CHF 5'172.-, en raison des corrections effectuées ;

Que par écriture du 21 septembre 2021, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle n’entendait pas former opposition contre la décision sur opposition du 30 août 2021 et que son recours était dès lors devenu sans objet ; elle sollicitait l’octroi dépens à hauteur de CHF 1'000.- dans la mesure où son recours avait été rendu nécessaires par les décisions parallèles rendues par l’intimé.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Que la recourante a précisé que la nouvelle décision de l’intimé lui donnait satisfaction ;

Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu’une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée à la recourante pour ses dépens, à la charge de l’intimé, dès lors qu’elle a obtenu gain de cause et qu’elle était assistée d’un conseil (art. 61 let. g LPGA) ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 30 août 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Condamne l’intimé à verser CHF 1’000.- à la recourante à titre de participation à ses dépens.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le