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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3695/2019

ATAS/1116/2021 du 28.10.2021 ( PC ) , AUTRE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3695/2019 ATAS/1116/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 28 octobre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis Route de Chêne 54, GENEVE

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1959, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales. Le 29 mars 2018, il a épousé Madame B______, née en 1970.

b. Par décisions des 5 et 11 avril 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le montant des prestations dues à son bénéficiaire pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 et au-delà, en tenant compte de l’augmentation de sa rente de prévoyance, de son mariage, d’un loyer proportionnel (en raison du partage de son logement avec son beau-fils), ainsi que d’un gain potentiel pour son épouse. Au terme desdits calculs, le SPC est parvenu à la conclusion qu’à compter du 1er mai 2019, le droit aux prestations complémentaires devait être nié, les dépenses étant désormais entièrement couvertes par les revenus. Il a en outre réclamé la restitution de CHF 14'563.20 versés à tort durant la période considérée.

c. Sur opposition, par décision du 4 septembre 2019, le SPC est partiellement revenu sur sa position : il a maintenu que la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse de son bénéficiaire était justifiée dans son principe, mais reconnu qu’en conformité à la jurisprudence et aux directives de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS), il aurait dû accorder à l'intéressée un délai d’adaptation préalable. En conséquence, la prise en compte du revenu potentiel était suspendue du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019. Pour le surplus, le SPC renonçait au loyer proportionnel. Reprenant ses calculs pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019, le SPC a reconnu à son bénéficiaire le droit à un solde de CHF 7'394.-. Le SPC a par ailleurs annulé sa demande en remboursement des subsides.

B. a. Le 4 octobre 2019, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu’il soit renoncé à toute prise en considération d’un gain hypothétique concernant son épouse.

b. Le SPC a rappelé avoir renoncé à la prise en compte d’un gain potentiel pour un laps de temps de six mois correspondant à une période d’adaptation. Au vu des éléments versés à la procédure, il s'est cependant déclaré prêt à renoncer également à tout gain potentiel en mai 2019, à ne retenir, pour la période de juin, juillet et août 2019, que les gains effectifs réalisés, à renoncer également au gain potentiel en septembre 2019 pour raisons médicales et à accorder un nouveau délai de six mois à l’épouse de son bénéficiaire - jusqu’à fin mars 2020 - pour entreprendre des démarches en vue de son intégration. Pour permettre la reconsidération de la décision sur opposition et des nouveaux calculs valables dès le 1er mai 2019, le bénéficiaire était invité à produire les bulletins de salaire de son épouse.

c. Le bénéficiaire a produit divers documents, au nombre desquels une décision du Service national de l’emploi de la République de Serbie du 6 août 2015, ainsi le certificat annuel de son épouse, faisant état d'une période d'engagement du 24 juin au 20 septembre 2019.

d. Le 16 décembre 2019, le SPC s’est déterminé et a maintenu les propositions formulées précédemment, à savoir :

-          "prolonger la suspension du gain potentiel pour le mois de mai 2019 ;

-          prendre en considération des gains effectifs réalisés durant les mois de juin, juillet et août 2019 selon les relevés de salaire transmis [ ];

-          renoncer au gain potentiel pour le mois de septembre 2019, pour raisons médicales ;

-          accorder un nouveau délai de six mois de suspension du gain potentiel pour permettre à l’épouse d'entreprendre des démarches en vue de son intégration sociale et professionnelle ;

-          réaliser un nouvel examen de la situation de l'épouse pour le 1er avril 2020."

Pour le reste, le SPC notait que, selon la décision de la Sécurité sociale serbe, l'épouse restait capable d’effectuer un travail administratif adapté, ce qui justifiait de ne pas renoncer définitivement à tout gain potentiel.

e. Le 20 janvier 2020, le SPC a accepté de ne prendre en considération aucun gain potentiel du 1er au 30 juin 2019 également.

f. Par écriture du 2 avril 2020, le SPC a proposé de retenir un montant de CHF 3'059.- pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, somme correspondant au revenu net indiqué dans l’attestation de salaire. Le calcul de la prestation ne pouvant se faire que pour un mois entier, il suggérait de renoncer à prendre en considération tout revenu en juin 2019, la semaine d’activité du mois de juin étant compensée avec celle manquante du mois de septembre 2019.

g. Le 9 avril 2020, le bénéficiaire a indiqué que cette proposition lui semblait cohérente. Il continuait en revanche à contester toute prise en compte de gain après septembre 2019.

h. Le 22 mai 2020, le SPC a procédé au réexamen de la situation au 1er avril 2020. Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, il proposait de prolonger le délai d'adaptation de six mois supplémentaires - jusqu’à fin septembre 2020 -, afin qu’un projet réaliste d’insertion professionnelle puisse être construit (proposition renouvelée le 8 juillet 2020).

C.       Le 18 mars 2021, la Cour de céans a statué. Seule restant litigieuse la période postérieure à septembre 2020 (terme de la période d'adaptation), la Cour a pris acte de l’accord des parties s’agissant de la période antérieure et statué sur le fond pour la suite.

 

 

Le dispositif de l'arrêt était le suivant (ATAS/245/2021) :

D’accord entre les parties :

2.   Prend acte de la proposition de l’intimé de :

-       renoncer à un gain potentiel en mai et juin 2019 ;

-       prendre en considération les gains effectifs réalisés en juillet et août 2019 selon les relevés de salaires transmis ;

-       renoncer à tout gain potentiel en septembre 2019, pour raisons médicales ;

-       accorder un nouveau délai à l’épouse du recourant pour entreprendre des démarches en vue de son intégration sociale et professionnelle, d’octobre 2019 à fin septembre 2020.

3.   L’y condamne en tant que de besoin.

4.   Réforme la décision du 4 septembre 2019 en ce sens.

Pour le surplus, au fond :

5.   L’admet en ce sens qu’il est dit qu’aucun gain potentiel ne doit être pris en considération à partir d’octobre 2020 non plus.

6.   Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues depuis janvier 2016 dans le sens des considérants.

7.   Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

8.   Dit que la procédure est gratuite.

D.      a. Le 23 juin 2021, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition, dont le conseil du bénéficiaire a demandé la "rectification", ce qui lui a été refusé.

b. Le bénéficiaire a alors saisi la Cour de céans d'un nouveau recours (procédure A/2439/2021) en contestant le montant retenu à titre de gain d’activité effectif pour son épouse.

c. Invité à se déterminer, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que la Cour avait, dans son arrêt, pris acte de sa proposition du 2 avril 2020, laquelle consistait à fixer le gain d’activité à CHF 3'059.- pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, montant correspondant au salaire net ressortant de l’attestation de salaire. Cette proposition rectifiait la proposition initiale formulée le 31 octobre 2019, puisqu’il ressortait du certificat de salaire porté à sa connaissance que la période d’engagement s’était étendue du 24 juin au 20 septembre 2019.

E.       a. Pour le surplus, le SPC a formulé une demande de rectification de l'arrêt de la Cour du 18 mars 2021.

Il considère qu’il y a eu erreur de plume, le chiffre 1 du dispositif ne correspondant pas au texte de sa proposition du 2 avril 2020, et qu'il conviendrait de le modifier en ce sens :

« Prendre en considération les gains effectifs réalisés entre juillet et septembre 2019 ».

b. Le bénéficiaire conclut pour sa part au rejet de cette requête. Il fait remarquer que l’arrêt de la Cour est entré en force et argue qu'il ne saurait être procédé à une rectification, car la substance de l’arrêt en serait modifiée. Or, une rectification n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En l'occurrence, le SPC sollicite la rectification du dispositif de l’arrêt ATAS/245/2021 rendu le 18 mars 2021 par la Cour de céans, alors que le bénéficiaire s'y oppose.

a. En vertu de l'art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

b. Cet instrument de droit cantonal ne doit pas être confondu avec la rectification prévue à l'art. 129 al. 1 LTF, disposition qui a pour but de permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. La portée de l'art. 85 LPA est plus large, en tant qu'elle offre la faculté aux juridictions administratives de procéder en tout temps à la rectification des fautes de rédaction ou des erreurs de calcul. Ces notions incluent assurément aussi les erreurs de date.

Pour des motifs de sécurité juridique, la procédure en rectification, comme, d’ailleurs, celle en révision, n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l’arrêt en faisant l’objet et n'ouvre la voie qu'à la correction d'erreurs ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation ou dont la rectification est évidente, pour autant que la substance de la décision ne s’en trouve pas modifiée (ATAS/873/2014 du 22 juillet 2014). Elle n'est donc possible que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (voir également l'art. 69 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021] ; ATF 119 Ib 366 consid. 2 ; ATF 99 V 62 consid. 2b). Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande en rectification (ATAS/889/2019 du 30 septembre 2019).

La décision rectifiée n'a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre.

3.        En l'espèce, la proposition finalement formulée par le SPC dans son courrier du 2 avril 2020 l'était en ces termes :

"Concernant le montant à retenir à titre de gains d'activité, le SPC propose de retenir le montant de Frs 3'059.00 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, soit le salaire net selon l'attestation de salaire. Le calcul de la prestation ne pouvant se faire que pour un mois entier, il sera renoncé à prendre en considération un revenu d'activité en juin 2019 (la semaine d'activité du mois de juin est compensée avec la semaine manquante du mois de septembre)".

C'est à cette proposition que le bénéficiaire a donné son accord le 9 avril 2020, dans les termes suivants :

"Je vous informe que la proposition du SPC de ne pas prendre en considération un revenu d'activité en juin 2019 et de calculer la prestation en retenant le montant de CHF 3'059.- pour la période de juillet à septembre 2019 semble cohérente".

Et le conseil du bénéficiaire de préciser, dans un courrier ultérieur du 20 avril 2020 :

"Pour mémoire : le gain réalisé par Madame B______ entre juillet et septembre 2019 en CHF 3'059.- est à prendre en considération dans le calcul des prestations relatives à cette période" (sic).

Eu égard à ce qui précède, force est de constater que les deuxième et troisième points du chiffre 1 du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans sont effectivement non conformes à la proposition sur laquelle se sont finalement mises d'accord les parties.

La solution juridique plébiscitée tant par le SPC que par le bénéficiaire en avril 2020 était clairement de tenir compte des gains effectivement réalisés durant l'été 2019, soit de juillet à septembre 2019, puisqu'il n'est pas contesté que l'intéressée a travaillé jusqu'au 20 de ce mois. Si le SPC a certes dans un premier temps suggéré de renoncer à tout gain en septembre pour des raisons médicales, il s’est dans un second temps ravisé, après qu'il a été démontré que, durant ce mois-là, l'épouse avait travaillé, démontrant par là même qu’une activité était exigible de sa part.

La Cour de céans a donc commis une erreur de date manifeste dans la transcription - au début du considérant 3 de la partie "en droit" et au chiffre 1 du dispositif - de la solution juridique claire avalisée par les parties, dont la genèse ressort de l'arrêt en question.

 

 

L'erreur en question apparaît grossière, au vu des termes clairs de la proposition du 2 avril et de l'accord - non moins clair - du bénéficiaire, exprimé en dates des 9 et 20 avril 2020.

Il y a dès lors lieu de corriger le début du considérant 3 de la partie en droit et le dispositif dans le sens suggéré par le SPC, pour les faire correspondre à la solution juridique sur laquelle les parties se sont mises d'accord. S'y opposer comme le fait le bénéficiaire confine à la mauvaise foi.

Quant à l’argument selon lequel on ne saurait revenir sur l'arrêt de la Cour puisque celui-ci est entré en force, faute d'avoir été déféré au Tribunal fédéral, il tombe à faux, la rectification pouvant intervenir en tout temps, soit après les délais de recours et, en particulier, lorsque l'arrêt concerné a acquis force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid.7.2).

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par le SPC en date du 11 août 2021 contre l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 18 mars 2021 (ATAS/245/2021).

Au fond :

2.         L'admet.

3.         Rectifie le considérant 3 de la partie en droit de cet arrêt dans le sens suivant:

« Au fil de ses prises de position successives, l'intimé s'est déclaré d'accord de :

-       renoncer à un gain potentiel en mai et juin 2019 ;

-       prendre en considération les gains effectifs réalisés entre juillet et septembre 2019 selon les relevés de salaires transmis (CHF 3’059.-) ;

-       accorder un nouveau délai à l’épouse du recourant pour entreprendre des démarches en vue de son intégration sociale et professionnelle, d’octobre 2019 à fin septembre 2020. »

4.         Rectifie le chiffre 2 du dispositif de cet arrêt dans le sens suivant:

« D’accord entre les parties :

2.    Prend acte de la proposition de l’intimé de :

-       renoncer à un gain potentiel en mai et juin 2019 ;

-       prendre en considération les gains effectifs réalisés entre juillet et septembre 2019 selon les relevés de salaires transmis ;

-       accorder un nouveau délai à l’épouse du recourant pour entreprendre des démarches en vue de son intégration sociale et professionnelle, d’octobre 2019 à fin septembre 2020. »

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le