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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1670/2020

ATAS/1106/2021 du 02.11.2021 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1670/2020 ATAS/1106/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 novembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1964, est mariée et mère de trois enfants.

b.    Par décision du 25 septembre 2018 l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) l’a mise au bénéfice de trois quarts de rente du
1er novembre 2004 au 30 août 2006, puis d’une rente entière.

Le montant était calculé sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de
CHF 54’990.-, d’une durée de cotisation de 18 années et 8 mois, de
11 demi-bonifications pour tâches éducatives et de l’échelle de rente 44.

L’OAI parvenait à la conclusion que sur les prestations échues en septembre 2018 (intérêts moratoires à hauteur de CHF 185’358.- compris), CHF 849’747.- étaient dus à l’assurée, dont CHF 99’813.- devaient être déduits et versés à son ancien employeur, soit l’État de Genève, de sorte qu’il convenait de créditer l’assurée d’un solde de CHF 749’934.-.

c. Le 26 septembre 2018, l’assurée a sollicité de l’OAI des informations quant à la détermination du revenu annuel déterminant, ainsi que les extraits de son compte de cotisations.

d. Par courrier du 1er octobre 2018, l’OAI lui a transmis le résumé du dossier avant calcul, le relevé de ses comptes individuels et de ceux de son époux, ainsi que le détail des différents calculs effectués.

e. Le 18 octobre 2018, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre la décision du 25 septembre 2018 en concluant, préalablement, à la production, par l’État de Genève, de l’intégralité des pièces nécessaires à l’établissement des revenus versés à titre de rémunération entre 1985 et 2003 (en particulier, les certificats de salaire), principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle se basait sur un revenu annuel déterminant de CHF 54’990.- et déduisait du rétroactif de rente un montant de CHF 99’813.- en faveur de l’État de Genève ainsi qu’à la détermination du revenu annuel déterminant et au renvoi à l’OAI pour nouvelle décision.

À l’appui de ses conclusions, l’assurée a notamment allégué que de nombreuses erreurs avaient été commises s’agissant des revenus pris en considération de 1985 à 2003, qu’il convenait de corriger.

En outre, elle était d’avis, s’agissant de la déduction en faveur de l’État de Genève, que les conditions légales pour se dispenser de son consentement n’étaient pas réalisées.

f. Le 12 décembre 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation
(ci-après : CCGC) a informé la chambre de céans du dépôt, par l’assurée, le 3 décembre 2018, d’une requête tendant à la rectification de ses comptes individuels. Au vu de l’ancienneté des périodes visées, une procédure de vérification et de contrôle des données archivées serait initiée, à l’issue de laquelle la CCGC se prononcerait par décision formelle, dans l’attente de laquelle la CCGC suggérait la suspension de procédure.

g. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 14 février 2019, à l’issue de laquelle la chambre de céans a décidé de ne pas suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de rectification des comptes individuels de l’assurée, le calcul de la rente pouvant faire l’objet d’une révision par la suite.

h. Le 14 mars 2019, l’assurée a déposé un courrier résumant ses « découvertes », dans lequel elle affirmait que son employeur avait notamment commis des fautes de frappe dans ses fiches d’engagement annuelles.

i. Par arrêt ATAS/1215/2019 du 30 décembre 2019, la chambre de céans a annulé la décision du 25 septembre 2018 en tant qu’elle se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 54’990.- et distrayait un montant de CHF 99’813.- au profit de l’État de Genève, et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

S’agissant du revenu annuel moyen, la chambre de céans est parvenue à la conclusion que sur la période s’étendant de 1985 à 2003, les revenus inscrits au compte individuel de l’assurée ne correspondaient pas aux montants ressortant des certificats de salaire, à tout le moins pour les années 1998, 1999, 2001, 2002 et 2003. En effet, selon le compte individuel, pour les cinq années précitées, l’assurée aurait réalisé un revenu total de CHF 436’117.- alors que, selon les certificats
de salaire, le revenu total s’élevait à CHF 461’455.-, soit une différence de
CHF 25’398.- en défaveur de l’assurée. Cela étant, dans la mesure où l’assurée avait déposé, le 3 décembre 2018, une requête en rectification auprès de la CCGC, la chambre de céans a renvoyé la cause à l’OAI pour vérification des salaires déclarés, nouveau calcul du revenu annuel moyen et, le cas échéant, nouveau calcul du montant de la rente.

S’agissant du montant de CHF 99’813.-, c’était à tort que l’OAI l’avait distrait au profit de l’État de Genève, de sorte que l’OAI était invité à verser ledit montant à l’assurée.

B. a. Par décision du 14 mai 2020, l’OAI a annulé et remplacé sa décision du 25 septembre 2018 en revoyant à la hausse le montant de la rente simple et des rentes complémentaires simples pour enfants (trois quarts de rente du 1er novembre 2004 au 30 août 2006, puis une rente entière dès septembre 2006), sur la base d’un revenu annuel déterminant de CHF 56’880.-, d’une durée de cotisations de 18 années et 8 mois, de 11 demi-bonifications pour tâches éducatives et de l’échelle de rente 44. L’OAI a précisé en substance qu’en tenant compte de la différence due sur les rentes déjà versées au moment de cette décision (CHF 7’153.- de plus, au total, sur les rentes déjà versées entre novembre 2004 et mai 2020), de la restitution du montant de CHF 99’813.- déduit à tort et d’un complément d’intérêts moratoires
se montant à CHF 40’436.-, il existait un solde de CHF 147’372.- en faveur de l’assurée, qui lui serait versé prochainement.

b. Par courrier du 4 juin 2020, la CCGC a informé l’assurée qu’en application du tableau figurant en pp. 8-9 de l’arrêt ATAS/1215/2019 précité, il n’avait pas modifié les inscriptions portées au compte individuel pour les années 1996 à 2001 dans la mesure où les certificats de salaire, mentionnés dans cet arrêt, faisaient état de salaires inférieurs ou égaux pour les années correspondantes. En revanche, il avait modifié les inscriptions portées au compte individuel pour les années 2002 et 2003 en se fondant sur la rémunération supérieure qui ressortait desdits certificats de salaire. Selon l’extrait de compte individuel modifié, annexé à ce courrier, les revenus initialement inscrits pour 2002 (CHF 52’752.-) et 2003 (CHF 30’841.-) avaient été remplacés par un montant de CHF 54’398.- pour 2002, respectivement CHF 55’851.- pour 2003.

C. a. Le 13 juin 2020, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision du 14 mai 2020, concluant en substance à son annulation, à ce que le montant de son revenu annuel moyen déterminant fût réévalué à la hausse au moyen d’une modification des inscriptions portées à son compte individuel pour les années 1985 à 2001. Enfin, elle a conclu à ce que « la motivation d’octroi de la rente par [l’intimé] » soit rectifiée par écrit et que lui soient versés les CHF 3’000.- de dépens auxquels l’ATAS/1215/2019 précité avait condamné solidairement l’intimé et l’État de Genève (et qu’elle n’avait toujours pas reçus à ce jour).

À l’appui de ses conclusions, elle a fait valoir que selon ses calculs et les « preuves jointes », il existait une différence de revenus en sa faveur, dont elle estimait le montant à CHF 354’373.- entre janvier 1985 et décembre 2001, ce en raison de périodes de remplacement, de suppléance et d’enseignement qu’il y avait lieu de comptabiliser. Selon ses calculs, le montant que la décision litigieuse lui octroyait devait être complété par CHF 103’304.- sous forme de rente et CHF 100’669.- à titre d’intérêts moratoires, ces suppléments étant calculés en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant qu’elle estimait à CHF 75’864.-.

b. Déférant à une demande de la chambre de céans du 15 juin 2020, l’assurée a transmis à cette dernière la décision attaquée par courrier du 25 juin 2020. Par
la même occasion, elle a soutenu que les dossiers informatisés qu’elle avait reçus
de l’intimé étaient « tous variables, lacunaires et erronés ». Les avis médicaux des médecins « de l’OCAS [NDR : office cantonal des assurances sociales » – qu’elle n’avait jamais vus – étaient caducs car basés sur des dossiers qu’elle considérait comme « lacunaires, variables, remplis d’erreurs et de désinformations ».

c. Par pli du 10 juillet 2020, la chambre de céans a informé la recourante que son dossier AI, tel que considéré comme complet par l’intimé, serait versé par ce dernier. Il lui serait alors loisible de venir le consulter au greffe sur demande préalable.

d. Le 15 août 2020, la recourante a transmis à la chambre de céans, en complément du CD-Rom déjà produit, une édition papier des pièces auxquelles elle se référait, ainsi que des observations du même jour dans lesquelles elle mettait en exergue des différences qu’elle affirmait avoir décelées entre les deux dossiers informatisés que l’intimé lui avait remis et qui concernaient plus particulièrement un scanner cérébral du 27 septembre 2002 dont l’une des versions mettait en évidence, de son propre point de vue, des déficits neuropsychologiques en réalité plus graves, lesquels avaient été ignorés lors de l’instruction médicale du cas, ce qui justifiait, à ses yeux, que la décision de l’intimé du 25 septembre 2018, plus précisément la motivation d’octroi d’une rente d’invalidité fût corrigée (i.e. formulée autrement) et le lien de causalité entre l’accident – dont elle avait été victime le 27 septembre 2002 – et son invalidité clairement indiquée.

e. Par réponse du 7 octobre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que seul était litigieux le calcul de la rente d’invalidité, question pour laquelle il renvoyait à la réponse de la CCGC du 6 octobre 2020, aux conclusions de laquelle il se ralliait intégralement.

f. Le 10 novembre 2020, la recourante a répliqué en soutenant qu’elle pouvait prétendre à une rente d’invalidité, non pas dès le mois de novembre 2004, comme retenu dans la décision du 25 septembre 2018, mais déjà à partir du mois de janvier 2004, ce qui représentait dix mois supplémentaires.

g. Le 25 août 2021, la chambre de céans a invité l’intimé à produire l’écriture de
la CCGC du 6 octobre 2020 (y compris les pièces), à laquelle il se référait dans sa réponse du 7 octobre 2020.

h. Le 31 août 2021, l’intimé a transmis à la chambre de céans l’écriture manquante de la CCGC, dans laquelle cette dernière invitait l’intimé à conclure au rejet du recours pour les moyens invoqués la concernant, à savoir le revenu annuel moyen et le montant des intérêts moratoires. Sur le premier point, la CCGC a indiqué que
la « méprise » de la recourante provenait du fait qu’elle n’avait pas procédé à la dévaluation biennale du revenu annuel moyen de CHF 56’880.-, valeur au 1er janvier 2019, rétroactivement au 1er janvier 2003. Sur le second point, il y avait lieu de constater que des intérêts moratoires de 5 % l’an avaient été crédités à la recourante à compter du 1er novembre 2006, soit à l’échéance d’un délai de vingt-quatre mois après la naissance du droit, ce qui était conforme au cadre légal.

i. Le 6 septembre 2021, la chambre de céans a remis à la recourante, pour information, une copie de l’écriture de la CCGC du 6 octobre 2020 et du chargé de pièces y relatif.

j. En l’absence de nouvelles observations spontanées des parties, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        a. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision relative à des prestations prévues par la LAI.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du tire IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas
(art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10) contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI).

c. Satisfaisant aux exigences de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi l’art. 89B al. 3 LPA) – dans le délai complémentaire imparti à cet effet –, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit :

c/aa. L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; ATF 116 II 738 consid. 2a. L’identité de l’objet du litige s’entend au sens matériel; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Pour savoir si les conclusions des parties formées dans la procédure pendante ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder non pas sur les constatations du prononcé attaqué mais sur le jugement précédent, dont le dispositif définit l’étendue de la chose jugée au sens matériel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les références). L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif du jugement, à l’exclusion des considérants (motivation), à moins que le dispositif y renvoie. Il faut toutefois souvent recourir aux considérants pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2). Par ailleurs, l’autorité attachée à l’arrêt
de renvoi oblige l’autorité cantonale à laquelle l’affaire est renvoyée de se fonder sur les considérants de droit de cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2 et la référence). De même le tribunal est-il lié par ses précédents considérants si après un jugement de renvoi, il est saisi d’un nouveau recours dans la même cause (ATF 135 III 334 consid. 2 ; cf. Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 122 ad art. 61 LPGA).

L’absence d’autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la nouvelle conclusion. Si le juge admet l’exception de chose jugée, il doit alors déclarer cette conclusion irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du
12 septembre 2016 consid. 3.2 et les références citées).

On rappellera en outre que la décision – et le cas échéant la décision sur opposition – constitue non seulement l’aboutissement de la procédure devant les autorités administratives, mais également la condition préalable et le point de départ de la procédure de recours de droit administratif devant une autorité judiciaire. Elle est l’objet du recours et détermine l’objet de la contestation qui peut être soumis à l’examen du juge (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 8 ad art. 56 LPGA et les références).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui (dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision) constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

c/bb. En l’espèce, il convient de rappeler tout d’abord qu’en recourant le 18 octobre 2019 contre la décision de l’intimé du 25 septembre 2018, l’intéressée a contesté cet acte uniquement sous l’angle du calcul de la rente, plus précisément
de la prise en compte d’un revenu annuel moyen de CHF 54’990.- et d’une retenue de CHF 99’813.- en faveur de l’État de Genève. En d’autres termes, la recourante n’a pas contesté la décision en tant qu’elle lui octroyait trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2004 puis une rente entière d’invalidité dès
le 1er septembre 2006, ainsi que trois rentes complémentaires pour enfants correspondantes. Ainsi, en rendant l’arrêt ATAS/1215/2019 précité, la chambre de céans s’est prononcée sur les points de la décision du 25 septembre 2018 alors litigieux, soit en annulant cette dernière en tant qu’elle se fondait sur un revenu annuel moyen de CHF 54’990.- et distrayait un montant de CHF 99’813.- en faveur de l’État de Genève.

Étant donné que la cause a été renvoyée à l’intimé pour vérification des salaires déclarés, nouveau calcul du revenu annuel moyen et, le cas échéant, nouveau calcul du montant de la rente et qu’en statuant à nouveau par décision du 14 mai 2020, l’intimé a respecté le cadre fixé par l’arrêt de renvoi ATAS/1215/2019 précité, il ne saurait être question, à l’occasion du recours interjeté contre la décision du 14 mai 2020, d’étendre le litige au-delà de l’objet de la contestation que constitue cette dernière décision (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), ce d’autant que la chambre
de céans est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi évoqué (cf. ci-dessus :
consid. 1c/aa) et qu’ainsi, les questions ayant trait au degré d’invalidité et au point de départ de la rente sont réputées avoir été définitivement tranchées pour les périodes visées par la décision du 25 septembre 2018 ; si elle estimait être atteinte dans ses droits, l’intéressée pouvait le cas échéant recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt ATAS/1215/2019 précité ou en demander la révision auprès de la chambre de céans aux conditions prévues par les art. 61 let. i LPGA et 89I LPA (pour un raisonnement similaire : voir l’arrêt 8C_816/2015 précité), ce qu’elle n’a pas fait.

Il s’ensuit qu’en tant que la recourante conclut à ce que la motivation d’octroi de la rente soit rectifiée, que cette dernière lui soit versée dès le mois de janvier 2004 et que lui soient versés les CHF 3’000.- de dépens auxquels l’arrêt ATAS/1215/2019 précité a condamné l’OAI et l’État de Genève, pris conjointement et solidairement, ces trois conclusions sont irrecevables car exorbitantes du litige. S’agissant de la dernière de ces conclusions, on précisera à toutes fins utiles qu’il est loisible à la recourante de s’adresser à l’OAI et/ou à l’État de Genève pour réclamer le paiement des dépens précédemment alloués, pour autant que le montant correspondant de CHF 3’000.- n’ait pas été déjà versé à l’avocat qui la représentait à cette époque.

2.        Ceci étant précisé, le litige porte sur le calcul du montant de la rente d’invalidité de la recourante – et des rentes pour enfant – à compter du 1er novembre 2004, tel qu’il résulte de la décision de l’intimé du 14 mai 2020.

3.        a. En vertu de l’art. 36 al. 2 première phrase LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité,
le montant des rentes d’invalidité correspondant à celui des rentes de vieillesse
(art. 37 al. 1 LAI). L’art. 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) renvoie d’ailleurs aux art. 50 à 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS – RS 831.101).

Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.

À teneur de l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisation
les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c).

b. En l’espèce, la recourante présente une durée de cotisations complète au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS ; née en 1964, elle a comptabilisé 19 années de cotisations, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2003, étant précisé que pour combler 4 mois de cotisations en 1985 (cf. pièce 6, p. 1 intimé), il a été tenu compte de périodes de cotisations entre le 31 décembre 2003 et la naissance du droit à la rente en novembre 2004 (cf. art. 52c RAVS). Elle a donc droit à une rente complète en application de l’échelle 44, ce qui n’est pas contesté.

4.        a. Quant au revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives
(let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c).

b. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, l’art. 29sexies al. 1 LAVS précise que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. L’art. 29sexies al. 2 LAVS précise que son montant correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance.

c. Aux termes de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) et lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c).

d. Selon l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2).

Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide de tables, établies par le Conseil fédéral, dont l’usage est obligatoire (art. 30bis LAVS).

e. En l’espèce, le revenu annuel moyen déterminant doit être calculé sur la base des revenus et bonifications réalisés entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle la recourante a eu 20 ans révolus, à savoir le 1er janvier 1985, et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2003 (art. 29bis
al. 1 LAVS, art. 29quater LAVS et art. 36 al. 2 LAI). On précisera qu’en l’absence d’une des hypothèses visées par l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, il n’y pas lieu d’opérer un « splitting » des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage, seuls étant pris en compte les revenus de la recourante et non ceux de son mari.

Il ressort de l’extrait de compte individuel, pris en compte pour la décision du
25 septembre 2018 (cf. dossier AI, doc. 235, p. 1939), que la recourante a réalisé un revenu total de CHF 672’964.- de 1985 à 2003. En tenant compte des corrections qui ont été apportées à ce compte pour les années 2002 et 2003 (cf. pièce 4, p. 2 intimé), suite au renvoi pour instruction complémentaire ordonné par la chambre de céans (voir l’arrêt ATAS/1215/2019 précité), ce revenu se monte en définitive à CHF 699’620.- sur la période comprise entre 1985 et 2003, plus précisément sur
18 ans et 8 mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS en relation avec l’art. 29ter
al. 2 let. a LAVS). Il convient encore d’y ajouter un supplément de carrière de 5 % (soit : CHF 34’981.- ; cf. art. 33 al. 3 LAVS et 54 RAVS par analogie), ce qui correspond à un total de CHF 734’601.-, à multiplier par le facteur de revalorisation 1.000 (cf. facteurs de revalorisation pour l’an 2004 ; art. 30 al. 1 LAVS et
51bis RAVS). Sur 18 ans et 8 mois de cotisations, soit 224 mois, il en résulte ainsi un revenu annuel moyen de CHF 39’354.- en 2004 (hors bonifications).

Ce montant doit encore être majoré des bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les époux ont exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Étant donné que le droit prend naissance dès l’année civile qui suit celle de la naissance du premier enfant
(cf. art. 52f al. 1 RAVS) et qu’il s’éteint en tout cas le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS), cela représente, en l’espèce 11 demi-bonifications pour tâches éducatives, comprises entre 1993 et 2003, compte tenu de la naissance de l’aîné des enfants, Frank, le 13 décembre 1992, de la réalisation de l’événement assuré en 2004 et de la répartition de ces 11 années par moitié entre la recourante et son mari. Dès lors que le montant de la rente minimale AVS s’élevait à CHF 1’055.- par mois en 2003 (cf. table des rentes 2003, échelle 44) et qu’il convient de multiplier ce montant par trois (cf. art. 29sexies al. 2 LAVS) et par 5.5 bonifications, il en résulte une moyenne des bonifications pour tâches éducatives de CHF 11’190.- sur 18 ans et 8 mois de cotisations
(224 mois).

Au moment de la naissance de son droit à la rente en 2004, le revenu annuel moyen déterminant de la recourante s’élevait ainsi à CHF 50’544.- (soit : CHF 39'354.- + CHF 11'190.-). Dans la mesure où ces moyennes sont arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant (cf. les Directives concernant les rentes [DR], état au 1er janvier 2018, ch. 5101), il en résulte, en l’espèce, un revenu annuel moyen de CHF 50’640.- (cf. table des rentes 2004,
p. 19), ce à quoi correspond, selon la même table, un montant de CHF 1’393.- pour trois quarts de rente d’invalidité et CHF 532.- au titre de la rente pour enfant, pour chaque enfant.

f. Dans un premier moyen, la recourante fait valoir en substance que la décision litigieuse est contradictoire en tant qu’elle fait mention d’un revenu annuel moyen de CHF 56’880.- mais sans octroyer les rentes prévues par la table des rentes 2004 pour novembre et décembre 2004. En examinant ce grief de plus près, il s’avère que celui-ci résulte vraisemblablement d’une confusion faite entre le revenu annuel moyen de CHF 50’640.-, valable en 2004, et ce même revenu, revalorisé en 2019 (cf. table des rentes 2019, p. 18). Il convient en effet de préciser qu’en raison des revalorisations successives, un revenu annuel moyen de CHF 50’640.- en 2004 se montait à CHF 51’600.- en 2005 (cf. table des rentes 2005), CHF 53’040.- en 2007 (cf. table des rentes 2007), CHF 54’720.- en 2009 (cf. table des rentes 2009),
CHF 55’680.- en 2011 (cf. table des rentes 2011), CHF 56’160.- en 2013 (cf. table des rentes 2013) et CHF 56’400.- en 2015 (cf. table des rentes 2015). En l’absence de revalorisation en 2017, ce revenu est passé directement de CHF 56’400.-
à CHF 56’880.- en 2019. Étant donné que la décision litigieuse applique correctement les montants des rentes prévus par les tables précitées entre 2004 et dès 2019, en fonction de l’évolution du degré d’invalidité (trois quarts de rente de novembre 2004 à août 2006 et rente entière dès septembre 2006), et que pour le surplus, les périodes donnant droit à deux, respectivement trois rentes pour enfant (cf. le tableau reproduit en p. 1-2 de la décision litigieuse) ne sont pas contestées, les calculs de l’intimé apparaissent corrects, à tout le moins à la lumière des revenus inscrits au compte individuel rectifié (ci-dessus : consid. 4e). Il en va de même du calcul des intérêts moratoires, qui respecte les principes fixés à
l’art. 26 al. 2 LPGA.

5.        a. Dans un deuxième moyen, la recourante soutient en substance que ce sont précisément les revenus inscrits dans son compte individuel qui ne refléteraient qu’en partie les revenus qui auraient dû lui être versés entre 1985 et 2001 pour son activité d’enseignante (cf. recours, pp. 5-11). Elle ajoute en substance que la rectification faite pour 2002 et 2003 (cf. pièce 4, p 2 intimé et dossier AI, doc. 235, p. 1939) ne suffirait pas.

Il reste par conséquent à examiner s’il y a lieu de compléter les inscriptions
portées au compte individuel pour les années 1985 à 2001, étant précisé que les rectifications déjà effectuées pour les années 2002 et 2003 ne sont pas contestées.

Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves et d’appliquer la règle de l’art. 141
al. 3 RAVS lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n’y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu’une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié
(c’est-à-dire lorsque l’employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge) ; établir l’exercice d’une activité lucrative salariée ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les réf. citées ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], p. 225, n. 766).

La maxime inquisitoire s’applique néanmoins, en ce sens que l’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) doit établir d’office les faits déterminants, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à établir les faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA ; cf. Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, in Frésard-Fellay / Kahil-Wolff / Perrenoud [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont cependant l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). Cette obligation de collaborer doit même être conçue de façon étendue s’agissant de l’allégation soit que l’employeur a effectivement retenu les cotisations AVS sur les revenus versés, soit que le salarié et l’employeur ont conclu une convention de salaire net (cf. Michel VALTERIO, op. cit., p. 225,
n. 766).

b. En l’espèce, il convient de se demander si en application du principe inquisitoire,
il n’y aurait pas lieu d’ordonner à l’office du personnel de l’État la production de tous documents comptables pertinents, en particulier les certificats de salaire – dont
le caractère lacunaire subsiste à ce jour dans la mesure déjà constatée par l’ATAS/1215/2019 précité (pp. 8-9). Cela étant, dès lors que la recourante fait grief à son employeur, soit « l’État [d’avoir fait] de sérieuses économies sur [son] dos
à l’époque » (cf. recours, p. 11 § 2), y compris pour les années 1996 à 2001, pour lesquelles il existe pourtant des certificats de salaire (cf. recours, p. 9), cela signifie également que la recourante conteste la justesse desdits certificats dans la
mesure où les erreurs qu’ils comporteraient, proviendraient, en amont, des fiches d’engagement annuel, lesquelles sous-estimeraient à leur tour le nombre d’heures d’enseignement effectivement fournies. Dans ces circonstances, une éventuelle injonction faite à l’État de produire les certificats de salaire encore manquants au dossier (avant 1996) ne constituerait pas une mesure d’instruction susceptible d’élucider les faits pertinents puisque la rémunération inscrite au compte individuel est tout autant contestée pour les années antérieures à 1996, en raison d’erreurs
qui auraient également leur origine dans les fiches d’engagement annuel de l’enseignement secondaire (cf. dossier recourante, pp. 825, 834, 835, 836, 838 et 839). Or, s’agissant précisément de ces fiches, l’État, soit pour lui l’office du personnel de l’État, s’est d’ores et déjà déterminé à leur sujet en qualifiant les griefs de la recourante de « pas crédible[s] », et les arguments avancés par cette dernière de « peu compréhensible[s] » (cf. dossier AI, doc. 249, p. 2116). Force est par conséquent de constater qu’il existe un désaccord d’ordre salarial avec l’État, qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de trancher (cf. art. 134 LOJ), et qui excède le cadre fixé par l’art. 134 al. 3 RAVS. En effet, les explications données par la recourante au sujet de ses fiches d’engagement, qui sont contestées par l’État, ne permettent pas à la chambre de céans de considérer, en l’état, qu’il existerait une inexactitude manifeste ou pleinement prouvée des inscriptions portées au compte individuel. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de compléter les inscriptions portées au compte individuel de la recourante pour les années 1985 à 2001 et qu’ainsi, l’intimé a correctement calculé les arriérés de rentes et les intérêts moratoires y relatifs (cf. ci-dessus : consid. 4e-4f), en fonction d’une rectification de ce compte portant sur les seules années 2002 et 2003.

6.        Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.        Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 69 al. 1bis LAI).

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare irrecevables les conclusions demandant la rectification de la motivation
de l’octroi de la rente, le versement de celle-ci à compter du mois de janvier 2004 et le versement effectif de CHF 3’000.- de dépens alloués par l’ATAS/1215/2019 du 30 décembre 2019.

2.      Déclare le recours recevable pour le surplus.

Au fond :

3.        Le rejette.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le