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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1629/2021

ATAS/1092/2021 du 26.10.2021 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1629/2021 ATAS/1092/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 25 mars 2021 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) sollicitant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution de CHF 19'374.- ;

Vu le courrier de l’OAI du 25 mars 2021 proposant à l’assurée de compenser sa dette en retenant CHF 323.- par mois sur les prestations à verser dès le mois de mai 2021 ;

Vu le courrier de l’assurée à l’OAI par lequel elle contestait la décision du 25 mars 2021, qui annulait une précédente décision du 26 mars 2020 dans laquelle sa dette était inférieure en l’absence d’une créance de Zurich assurance dont elle ignorait le fondement ;

Vu les courriers des 4 et 28 mai 2021 du mandataire de l’assurée sollicitant l’arrêt de la compensation de CHF 323.- par mois et le remboursement des montants retenus ;

Vu le recours interjeté le 10 mai 2021 par l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et au remboursement des montants indûment compensés sur la base de la communication du 25 mars 2021 ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à la recourante au 17 juin 2021, puis prolongé au 13 juillet 2021, pour compléter son recours ;

Vu la requête de mesures provisionnelles urgentes formée le 17 juin 2021 par l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait ordre à l’OAI, et pour lui la caisse genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse), d’interrompre immédiatement la compensation de CHF 323.- par mois opérée sur les prestations courantes de l’intéressée, de rembourser à cette dernière, sous trente jours, la somme de CHF 646.- correspondant aux sommes prélevées indûment (CHF 323.- en mai et CHF 323.- en juin) et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions ;

Vu le courrier de l’OAI du 23 juin 2021 se rapportant aux déterminations de la CCGC du 22 juin 2021 indiquant que la proposition de compensation du 25 mars 2021 avait été annulée et que la retenue de la somme de CHF 323.-, opérée sur la rente courante de la recourante au titre des mois de mai et de juin 2021, avait été extournée sur le compte bancaire de l’assurée ;

Vu l’arrêt incident de la chambre de céans du 28 juin 2021 (ATAS/687/2021) restituant l’effet suspensif au recours, prenant acte de ce que l’intimé a versé à la recourante les montants retenus à titre de compensation, l’y condamnant en tant que de besoin et réservant la suite de la procédure ;

Vu le complément de recours formé le 12 juillet 2021 par le mandataire de l’intéressée persistant intégralement dans les faits, griefs et conclusions de son recours ;

Vu le courrier de l’OAI du 10 août 2021 se rapportant aux déterminations de la CCGC du 10 août 2021 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision de restitution de la caisse du 25 mars 2021 ;

Attendu que par courrier du 13 septembre 2021, le mandataire de la recourante a indiqué que cette dernière retirait son recours, « le remboursement à la Caisse CSS apparaissant, après vérification, fondé [ et] entend[ait] faire valoir une demande de remise de l’obligation de restituer, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle » et sollicité que la chambre de céans « examine l’opportunité du versement d’une juste indemnité de procédure, dès lors que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté et qu’elle a alors été contrainte d’effectuer la présente démarche de recours afin de s’assurer de la légalité du remboursement tardif intervenu du fait d’une erreur de la Caisse de compensation au moment de la décision rendue au mois de mars 2020 » ;

Qu’invité à se déterminer sur la question de l’indemnité de procédure, l’intimé, par pli du 6 octobre 2021, s’est rapporté à la détermination de la même date de la CCGC s’opposant à toute indemnité à charge de l’OAI au motif qu’il « n’appartient pas à l’Office de supporter les conséquences d’une action déclenchée trop vite. Un simple appel téléphonique, même quelques minutes, à son employeur ou à l’Office, eût suffit pour l’éclairer sur le remboursement opéré en mains de Zurich assurances » ;

Que ce courrier a été transmis à la recourante le 8 octobre 2021 ;

Qu’au vu de l’objet et de l’issue du litige, il ne se justifie pas dans les conditions d’espèce et conformément à la motivation de l’OAI que la chambre de céans fait sienne, d’octroyer une indemnité de procédure à la recourante (art. 61 let. g LPGA) ;

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le