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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1711/2021

ATAS/1093/2021 du 26.10.2021 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1711/2021 ATAS/1093/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

Madame B______

 

intimé

appelée en cause

 


EN FAIT

A.      a. Madame B______ est née le ______ 2003 de l’union de Madame A______ et de Monsieur C______.

b. Le 25 février 2021, Mme B______ est devenue majeure.

B.       a. Le 22 mars 2021, Mme B______ a requis en s’adressant à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) le versement entre ses mains de la rente pour enfant d’invalide qui était versée jusqu’alors entre les mains de sa mère, laquelle est bénéficiaire d’une rente ordinaire d’invalidité. Elle connaissait une situation familiale difficile avec sa mère qui souffrait de graves problèmes médicaux et lui posait de grosses difficultés. Elle expliquait être consciente du fait qu’étant domiciliée chez sa mère, elle devait verser à cette dernière une part du loyer, part ayant été fixée dans le jugement de divorce de ses parents, et devait subvenir à ses propres besoins avec le solde de la rente d’enfant d’invalide.

b. Par décision du 13 avril 2021, l’OAI a indiqué avoir transmis la demande du 22 mars 2021 à la caisse de compensation qui versait la rente principale et celle d’enfant, soit D______ (ci-après : D______). L’OAI a également informé la requérante qu’après l’échéance du délai d’opposition de trente jours, la rente d’enfant d’invalide serait versée dès le 1er juin 2021 sur son compte bancaire. L’exemplaire original de cette décision a été communiqué à Mme B______ et une copie a été adressée à la mère de cette dernière.

c. Le 16 avril 2021, Mme A______ a pris contact par téléphone avec une collaboratrice de D______ et lui a indiqué être sûre que sa fille n’avait pas fait la demande de versement séparé de la rente d’enfant du 22 mars 2021, dans la mesure où, selon elle, sa fille était incapable d’écrire une lettre. Sa fille avait dû être manipulée par son père. Sa fille avait tout ce dont elle avait besoin en vivant chez elle.

d. Le 18 avril 2021, Mme B______ a indiqué par courriel avoir bien reçu la décision du 13 avril 2021.

e. Le 26 avril 2021, D______ a informé Mme B______ du fait que sa mère n’était pas d’accord avec le versement séparé de la rente d’enfant d’invalide et l’a priée de trouver une solution avec sa mère et d’indiquer si elle maintenait sa demande de versement séparé.

f. Le même jour, Mme B______ a confirmé vouloir le versement de sa rente d’enfant d’invalide entre ses mains.

g. Par courriel du 4 mai 2021, Mme A______ a demandé à D______ une copie de la demande du 22 mars 2021, ce qui lui a été refusé par souci de confidentialité.

C.       a. Par courrier daté du 16 mai 2021 adressé à D______ et transmis pour objet de compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), Mme A______ s’est opposée à la décision du 13 avril 2021, en demandant sa réformation. Elle subvenait à tous les besoins de sa fille, laquelle percevait sur son propre compte bancaire une pension alimentaire de CHF 300.- par mois et des allocations familiales de CHF 360.-. Sa fille, qui payait elle-même son assurance-maladie et ses abonnements de téléphone et de transports publics, ne lui donnait pas un centime. Elle se souciait de sa fille et lui rappelait de prendre ses médicaments, la laissait emporter de la nourriture de la maison pour qu’elle puisse manger à l’école, s’occupait de ses animaux de compagnie et nourrissait également son petit copain lorsqu’il passait les weekends à la maison, elle faisait également la lessive. Sa fille entendait garder sa rente pour elle tout en étant « nourrie, logée et tout ». Le père d’Anaïs avait dû l’aider dans cette démarche pour lui nuire. Il était un pervers manipulateur et narcissique qui, ayant plus d’argent qu’elle, en donnait plus à ses enfants, ce qui envenimait la situation. Elle s’inquiétait pour l’avenir financier de sa fille. Quant à elle, elle vivait avec sa rente d’invalidité de CHF 2'218.- par mois, la rente de sa fille de CHF 887.- par mois et une pension alimentaire de CHF 1'700.-, soit en tout CHF 4'805.-, alors que ses charges s’élevaient à CHF 4'529.-. Sans la rente de sa fille, elle devrait déménager dans un studio. À l’appui de son recours, Mme A______ a produit des copies d’un courrier d’une infirmière en psychiatrie qui indiquait la soigner depuis le mois de février 2020 et qui ajoutait que la fille de sa patiente n’était pas l’auteure de la lettre du 22 mars 2021 en demandant à D______ de « prendre une fois pour toute bonne note de ce qui précéd[ait] et de creuser cette affaire » ainsi que d’un courrier de son médecin traitant qui indiquait qu’il serait souhaitable que la mère puisse continuer à percevoir la rente de sa fille.

b. Par acte du 25 mai 2021, Mme B______ a confirmé être l’auteure de la demande du 22 mars 2021 faite en vue d’obtenir le versement de la rente d’enfant d’invalide sur son propre compte bancaire. La décision du 13 avril 2021 était conforme à sa demande. Elle n’avait pas souhaité recourir contre celle-ci et sollicitait une copie du recours de sa mère, enregistré par erreur par la CJCAS à son nom.

c. Par acte du 9 juin 2021, l’OAI a implicitement conclu au rejet du recours, persistant dans sa propre décision et se référant aux conclusions résultant de la détermination de D______ qu’elle transmettait à l’appui de sa réponse à la chambre de céans.

d. Par pli du 14 juin 2021, la chambre de céans a informé Mme B______ que le recours de sa mère avait été enregistré par erreur à son nom et que l’erreur avait été corrigée. Elle était appelée en cause et disposait d’un délai au 2 juillet 2021 pour se prononcer sur le recours de sa mère.

e. Le 1er juillet 2021, Mme B______ a conclu au rejet du recours de sa mère, en précisant qu’elle avait demandé à son père de l’aider et que par conséquent il avait écrit des courriers pour elle mais elle les relisait et ne les signait qu’une fois que leur contenu correspondait exactement à ce qu’elle souhaitait. Son père et son frère qui étaient personnellement mis en cause par les allégations de sa mère avaient souhaité répondre par écrit, de sorte qu’elle joignait ces pièces à son courrier. Contrairement aux allégations de sa mère la concernant, elle indiquait que cette dernière fouillait ses affaires et ne lui achetait à manger que du Café Latte, des sandwichs et de la nourriture déjà prête. Lorsqu’elle-même se faisait à manger chez sa mère, cette dernière se fâchait. Lorsque son copain venait à la maison, sa mère lui demandait CHF 15.- par jour et le menaçait de le mettre dehors en appelant la police si la somme n’était pas payée. Elle ne mettait pas sa santé en danger contrairement à ce qu’affirmait sa mère. Elle a demandé à son assurance-maladie de lui envoyer ses propres factures qu’elle payait depuis le 1er avril 2021 avec diligence. Durant sa minorité, sa mère ne s’était pas acquittée de toutes les factures de médecin bien qu’elles aient été remboursées par son assurance. De ce fait, en raison de factures en souffrance, son dentiste et son ophtalmologue lui avaient refusé une consultation. Depuis, elle payait elle-même ses frais médicaux. Avant le partage de l’assurance-maladie, sa mère lui demandait CHF 200.- pour payer sa prime mensuelle. Cependant, elle avait constaté, à la lecture d’une pièce qu’elle joignait à son courrier, que sa prime n’était que de CHF 100.-, de sorte que sa mère profitait de ce qu’elle lui versait pour payer sa prime à d’autres fins. Elle achetait ses repas à l’école et la nourriture de ses hamsters. Elle ne sollicitait rien de sa mère, sauf de nourrir ses hamsters lorsqu’elle était absente un weekend. Elle se sentait menacée par sa mère lorsqu’elle parlait d’avenir et ne pouvait pas lui faire confiance ni lui demander de l’aide pour trouver un apprentissage notamment. À cet égard, elle avait dû tout faire elle-même. Son père lui versait mensuellement une pension alimentaire selon le jugement de divorce et des allocations familiales. Il l’avait aidée pour s’acheter des vêtements pour se présenter à des stages en vue de trouver un apprentissage car sa mère ne lui achetait pas d’habits. Elle avait pris la décision de demander à son père de recevoir son courrier chez lui après avoir constaté que sa mère ouvrait son courrier personnel et ne l’informait pas des rappels ou des sommations de paiement. À cause de sa mère, elle avait des dettes, notamment en raison de frais médicaux impayés. Son frère avait vécu la même chose et avait des dettes.

f. Le 20 juillet 2021, l’OAI a confirmé ses conclusions.

g. Le 23 août 2021, Mme A______ a contesté la teneur du courrier de sa fille du 1er juillet 2021, a formulé de nombreux griefs à l’encontre de sa fille, de son fils majeur et du père de ses enfants et a produit des pièces sans lien avec le litige.

h. Cette écriture et les pièces produites ont été transmises, pour information, aux parties, lesquelles ont été avisées le 24 août 2021 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision allouant dès le 1er juin 2021 la rente pour enfant de l’assurance-invalidité à l’appelée en cause.

3. 3.1. En vertu de l’art. 35 al. 4 RAVS, applicable par analogie en matière de rente pour enfant de l’assurance-invalidité (art. 82 al. 1 RAI), les rentes d’enfants sont versées de la même manière que les rentes auxquelles elles appartiennent, le Conseil fédéral s’étant toutefois vu accorder la compétence de régler les versements pour des cas particuliers.

Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en adoptant, en 2011, l’art. 71ter al. 3 RAVS à teneur duquel la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

3.2. La fille de la recourante a fait la demande de recevoir la rente pour enfant entre ses mains.

Elle était en droit au sens de l’art. 71ter al. 3 RAVS d’obtenir que la rente d’enfant lui soit versée directement afin d’assurer sa propre subsistance.

Il apparaît à teneur de ses prises de position et des courriels qu’elle a adressés à D______, que l’appelée en cause a choisi de faire cette démarche pour obtenir le versement direct de la rente d’enfant d’invalide, une fois qu’elle a été majeure.

Majeure, l’appelée en cause était en droit de demander ce versement direct. Le fait qu’elle a demandé à son père de rédiger sa lettre n’ôte rien au fait qu’elle a souhaité initier cette démarche et a signé de sa main le courrier.

Sa volonté était d’autant plus clair que l’appelée en cause a justifié sa demande par les difficultés qu’elle rencontrait avec sa mère et les dettes auxquelles elle craignait d’être exposées en cas de non-paiement de factures de médecins ou de primes d’assurance-maladie notamment.

Les craintes de l’appelée en cause se sont révélées fondées dans la mesure où il ressort des pièces au dossier qu’elle s’est vue adresser une demande de paiement de CHF 1'077.- pour des factures d’analyses médicales des 23 et 25 novembre 2020, restées impayées, et des rappels de paiement pour ses primes LAMal et LCA pour les mois de février et mars 2021.

Dans la mesure où l’appelée en cause, une fois majeure, a demandé que la rente pour enfant lui soit versée directement et qu’il n’existe pas de décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire, la décision attaquée est conforme au droit et doit être confirmée.

4.        Le recours, infondé, est rejeté.

La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le