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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2141/2020

ATAS/1081/2021 du 25.10.2021 ( ARBIT ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2141/2020 ATAS/1081/2021

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 25 octobre 2021

 

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

AQUILANA VERSICHERUNGEN AG

MOOVE SYMPANY AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG

ATUPRI KRANKENKASSE

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT KRANKENKASSE AG

VIVAO SYMPANY AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG

SWICA CENTRES DE SANTÉ

GALENOS, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

VISANA AG

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

ARCOSANA AG

VIVACARE

COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SANAGATE AG

toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET

demanderesses

 

contre

Docteur A______, domicilié professionnellement B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romain JORDAN

 

 

défendeur

 


 

Vu la demande et l'audience du 2 octobre 2020;

Attendu que les parties ont signé une transaction en date des 4 et 14 mai 2021;

Que par courrier du 26 mai 2021, les demanderesses ont demandé de ratifier la transaction;

Qu'il convient dès lors de prendre note des termes de cette transaction;

Que les parties renoncent mutuellement aux dépens (art. 5 de la transaction);

Que l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 400.- seront mis à la charge du défendeur, conformément à l'art. 6 de la transaction.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d'accord entre les parties

I.                               Prend acte de la transaction des parties aux termes de laquelle celles-ci conviennent de ce qui suit :

 

1.      Pour les années statistiques 2018 et 2019, le défendeur s'engage à restituer aux demanderesses la somme de CHF 70'000.-.

2.      Le paiement s'effectue sur le compte de la banque C______ SA, à SOLEURE, IBAN CH1______, libellé au nom de SANTÉSUISSE, case postale, 4502 SOLEURE, par paiement fractionné à effectuer en 35 mensualités de CHF 2'000.- chacune, payables le premier jour du mois, pour la première fois le 1er juin 2021 et pour la dernière fois le 1er avril 2024. En cas de retard de paiement, la totalité de la créance est immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5%.

 

3.      La transaction vaut mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). SANTÉSUISSE se charge de réceptionner le paiement convenu. Si une procédure de recouvrement est nécessaire, SANTÉSUISSE est en droit de faire valoir la totalité de la créance de CHF 70'000.- au nom d'une seule ou de toutes les demanderesses. En outre, SANTÉSUISSE a qualité pour mandater un bureau d'encaissement externe aux frais du défendeur.

 

4.      Le défendeur s'engage à fournir à l'avenir des prestations les plus économiques possible, conformément à la loi.

 

5.      Les parties renoncent à faire valoir mutuellement des dépens alloués à la partie adverse.

 

6.      Les demanderesses renoncent à engager une procédure destinée à fixer le montant de restitution pour les années statistiques 2018 et 2019, découlant de l'application de la méthode convenue entre le défendeur et les demanderesses pour contrôler le caractère économique des prestations (art. 56 al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).

 

 

7.      La transaction, déclaration de solde incluse, ne s'étend pas aux éventuelles autres prétentions des demanderesses fondées sur une base juridique autre que la méthode convenue entre les médecins et les assureurs pour contrôler le caractère économique des prestations (art. 56 al. 6 LAMal). Demeure réservée toute contestation par un groupe d'assureurs ou des assureurs isolés.

 

8.      La transaction ne crée aucun précédent ni ne vaut reconnaissance de droits dans le cadre de procédures juridiques futures ou pendantes se rapportant à d'autres années statistiques, en lien avec la fourniture non économique de prestations.

 

9.      Pour les litiges découlant de la transaction ou de son exécution selon la LP, les parties désignent SOLEURE comme for exclusif.

 

II.                            Condamne les parties à l'exécution de leurs engagements précités en tant que de besoin.

III.                         Condamne le défendeur au paiement d'un émolument de CHF 200.- et des frais du Tribunal de céans de CHF 400.-.

 

IV.                         Compense les dépens.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le