Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1081/2021 du 25.10.2021 ( ARBIT ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2141/2020 ATAS/1081/2021 ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 25 octobre 2021 |
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG AQUILANA VERSICHERUNGEN AG MOOVE SYMPANY AG SUPRA-1846 SA CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG ATUPRI KRANKENKASSE AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG VIVAO SYMPANY AG EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG SWICA CENTRES DE SANTÉ GALENOS, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA AG HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG ARCOSANA AG VIVACARE COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG SANAGATE AG toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET | demanderesses |
contre
Docteur A______, domicilié professionnellement B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romain JORDAN
| défendeur |
Vu la demande et l'audience du 2 octobre 2020;
Attendu que les parties ont signé une transaction en date des 4 et 14 mai 2021;
Que par courrier du 26 mai 2021, les demanderesses ont demandé de ratifier la transaction;
Qu'il convient dès lors de prendre note des termes de cette transaction;
Que les parties renoncent mutuellement aux dépens (art. 5 de la transaction);
Que l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 400.- seront mis à la charge du défendeur, conformément à l'art. 6 de la transaction.
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d'accord entre les parties
I. Prend acte de la transaction des parties aux termes de laquelle celles-ci conviennent de ce qui suit :
1. Pour les années statistiques 2018 et 2019, le défendeur s'engage à restituer aux demanderesses la somme de CHF 70'000.-.
2. Le paiement s'effectue sur le compte de la banque C______ SA, à SOLEURE, IBAN CH1______, libellé au nom de SANTÉSUISSE, case postale, 4502 SOLEURE, par paiement fractionné à effectuer en 35 mensualités de CHF 2'000.- chacune, payables le premier jour du mois, pour la première fois le 1er juin 2021 et pour la dernière fois le 1er avril 2024. En cas de retard de paiement, la totalité de la créance est immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5%.
3. La transaction vaut mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). SANTÉSUISSE se charge de réceptionner le paiement convenu. Si une procédure de recouvrement est nécessaire, SANTÉSUISSE est en droit de faire valoir la totalité de la créance de CHF 70'000.- au nom d'une seule ou de toutes les demanderesses. En outre, SANTÉSUISSE a qualité pour mandater un bureau d'encaissement externe aux frais du défendeur.
4. Le défendeur s'engage à fournir à l'avenir des prestations les plus économiques possible, conformément à la loi.
5. Les parties renoncent à faire valoir mutuellement des dépens alloués à la partie adverse.
6. Les demanderesses renoncent à engager une procédure destinée à fixer le montant de restitution pour les années statistiques 2018 et 2019, découlant de l'application de la méthode convenue entre le défendeur et les demanderesses pour contrôler le caractère économique des prestations (art. 56 al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).
7. La transaction, déclaration de solde incluse, ne s'étend pas aux éventuelles autres prétentions des demanderesses fondées sur une base juridique autre que la méthode convenue entre les médecins et les assureurs pour contrôler le caractère économique des prestations (art. 56 al. 6 LAMal). Demeure réservée toute contestation par un groupe d'assureurs ou des assureurs isolés.
8. La transaction ne crée aucun précédent ni ne vaut reconnaissance de droits dans le cadre de procédures juridiques futures ou pendantes se rapportant à d'autres années statistiques, en lien avec la fourniture non économique de prestations.
9. Pour les litiges découlant de la transaction ou de son exécution selon la LP, les parties désignent SOLEURE comme for exclusif.
II. Condamne les parties à l'exécution de leurs engagements précités en tant que de besoin.
III. Condamne le défendeur au paiement d'un émolument de CHF 200.- et des frais du Tribunal de céans de CHF 400.-.
IV. Compense les dépens.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON |
| La présidente suppléante
Maya CRAMER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le