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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4359/2020

ATAS/1080/2021 du 22.10.2021 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4359/2020 ATAS/1080/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Matteo INAUDI

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

Considérant, en fait et en droit, que, le 7 février 2019, Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1972, domicilié dans le canton de Genève, marié, père d'une fille née en 2013 et au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) d'une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) ;

Que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé a fourni au SPC divers documents et renseignements, dont résultait notamment qu'en novembre 2016 il avait vendu, pour le prix de € 280'000.-, un bien immobilier sis à Sauverny (Ain / France) hérité de sa mère, et que le montant net de cette vente, de € 275'942.96, avait été versé à sa demande sur un compte-client de l'intéressé auprès de l'Etude de son avocat, qui avait depuis lors réglé pour lui des factures relatives à son ménage ou avait mis à sa disposition des montants lui permettant de subvenir à l'entretien courant de la famille ou de faire face à des dépenses extraordinaires, et que le solde subsistant sur ce compte-client était de € 248'796.15 au 31 décembre 2016, de € 119'849.82 au 31 décembre 2017 et de € 46'505.47 au 31 décembre 2018 ;

Que, par décision du 3 mai 2019, restée incontestée, le SPC a nié le droit de l'intéressé à des PC tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC) dès le 1er février 2019, pour le motif que son revenu déterminant excédait ses dépenses reconnues, compte tenu, au titre de la fortune, d'un montant "présenté" de CHF 156'672.49 de biens dessaisis, en sus d'une épargne de CHF 56'019.80 et sous déduction de CHF 523.15 de dettes (fortune donc de CHF 212'169.14, prise en compte, pour le calcul du droit aux PC, de la façon privilégiée prévue par la loi) ;

Que, par courrier du 20 novembre 2019, l'intéressé a indiqué au SPC qu'il avait quitté le domicile conjugal et s'était constitué un nouveau domicile à Genève depuis le 1er novembre 2019 ;

Que, par décision du 29 avril 2020 recalculant le droit de l'intéressé à des PC dès le 1er novembre 2019 en n'appliquant plus, depuis cette date-ci, le barème pour couples mariés vivant ensemble, le SPC a nié un tel droit à l'intéressé, pour le motif que son revenu déterminant excédait ses dépenses reconnues, compte tenu, au titre de la fortune, d'un montant "présenté" de biens dessaisis de CHF 156'672.49 pour novembre et décembre 2019 (CHF 146'672.49 dès janvier 2020), en sus d'une épargne de CHF 55'660.20 et sous déduction de CHF 523.15 de dettes (fortune donc de CHF 211'809.54 pour novembre et décembre 2019 [CHF 201'809.54 dès janvier 2020], prise en compte, pour le calcul du droit aux PC, de la façon privilégiée prévue par la loi) ;

Que le 3 juin 2020, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, en contestant la prise en compte, au titre de la fortune, de biens dessaisis, alléguant avoir eu diverses dépenses à assumer (installation à Genève de son épouse et de leur fille, location d'un autre appartement lors de la séparation du couple, frais de maladie, frais de scolarité de sa fille à l'Ecole Montessori, règlement de dettes de son épouse) ;

Que, par décision du 7 juillet 2020 recalculant le droit de l'intéressé aux PC dès le 1er mai 2020 après mise à jour de sa fortune mobilière sur la base des pièces produites dans l'intervalle, le SPC a nié le droit de l'intéressé à des PC, pour le motif que son revenu déterminant excédait ses dépenses reconnues, compte tenu, au titre de la fortune, d'un montant "présenté" de biens dessaisis de CHF 146'672.49, en sus d'une épargne de CHF 11'765.55 (fortune donc de CHF 158'438.04, prise en compte, pour le calcul du droit aux PC, de la façon privilégiée prévue par la loi) ;

Que, le 5 août 2020, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition précitée du 3 juin 2020 ;

Que, par décision sur oppositions du 18 novembre 2020, le SPC a admis partiellement les oppositions précitées de l'intéressé, en déduisant, au niveau des biens dessaisis, les montants correspondant à des dépenses pour lesquelles la preuve de l'usage ou d'une contre-prestation avait été apportée, ce qui ramenait les biens dessaisis à CHF 82'807.05 pour novembre et décembre 2019 et à CHF 72'807.05 pour les périodes de janvier à avril 2020 et dès mai 2020, en sus d'une épargne respectivement de CHF 55'660.20 (moins CHF 342.35 de dettes) pour novembre et décembre 2019 et de CHF 11'765.55 dès janvier 2020 (moins CHF 342.35 de dettes pour janvier à avril 2020), mais sans que cela n'ouvre un droit de l'intéressé à des PC pour les périodes considérées, pour le motif que son revenu déterminant restait supérieur à ses dépenses reconnues ;

Que, par acte du 21 décembre 2020, l'intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur oppositions, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour que son droit aux PC soit calculé dès novembre 2019 sans tenir compte, dans son revenu déterminant, d'un quelconque montant de biens dessaisis ;

Que, le 20 janvier 2021, le SPC a conclu à l'admission très partielle du recours, admettant, au vu de justificatifs complémentaires fournis par l'intéressé, que d'autres dépenses devaient être déduites des montants dessaisis et que restaient non établis par des justificatifs pour les années 2017 et 2018, respectivement CHF 64'308.47 et CHF 21'636.17, soit au total CHF 85'944.64, en sorte que, déduction faite de l'amortissement légal de CHF 10'000.- par année, les biens dessaisis étaient ramenés à CHF 75'944.64 au 1er janvier 2019 (donc pour novembre et décembre 2019) et à CHF 65'944.64 au 1er janvier 2020 (donc pour les périodes de janvier à avril 2020 et dès mai 2020) ;

Que, par réplique du 11 février 2021, l'intéressé a estimé que ce calcul ne tenait pas compte de différentes dépenses particulières bien réelles, en fournissant à leur propos des explications ou des pièces justificatives ;

Que, le 29 septembre 2021, lors d'une audience de comparution personnelle des parties, le SPC a admis qu'un montant total de CHF 3'064.65, représentant des frais que l'intéressé avait eus pour se reloger d'urgence en 2018, devait être ajouté aux dépenses dûment justifiées et a expliqué pourquoi il maintenait la qualification de biens dessaisis s'agissant des autres dépenses que l'intéressé avait alléguées dans sa réplique, avec l'effet que le montant des biens dessaisis restait de CHF 64'308.47 pour 2017 mais était ramené à CHF 18'571.52 pour 2018 et était ainsi de CHF 82'879.99 au 31 décembre 2018 (étant précisé que le SPC n'avait pas retenu de biens dessaisis propres aux années subséquentes 2019 et 2020 et avait tenu compte par le biais d'une diminution de son épargne de dépenses effectuées durant ces années par l'intéressé) ;

Que, le 6 octobre 2021, après s'être coordonné avec le SPC, l'intéressé a déclaré à la CJCAS qu'il retirait son recours ;

Qu'il n'est pas contesté que les modifications des biens dessaisis admises par le SPC, au titre de la fortune, impliquent une modification des produits hypothétiques calculés sur les biens dessaisis ;

Qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, sans frais ni allocation d’une indemnité de procédure pour les parties ;

Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours A/4359/2020 de Monsieur A______.

2.        Raye la cause A/4359/2020 du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le