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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3242/2021

ATAS/1057/2021 du 13.10.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3242/2021 ATAS/1057/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

 

recourante

 

contre

GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Buchserstrasse 1, AARAU

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 31 mars 2021, Gastrosocial caisse de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a refusé le droit à l’allocation pour perte de gain à la société B______ Sàrl (ci-après la société) pour son employée Madame A______ (ci-après l'intéressée), qui a une position assimilable à celle d'un employeur, pour la période du 1er au 31 décembre 2020 ;

Que le 19 avril 2021, il a été formé opposition à cette décision ;

Que par décision sur opposition du 11 août 2021, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 31 mars 2021 ;

Que l'intéressée a formé recours contre la décision précitée le 21 septembre 2021 ;

Que par écriture du 29 septembre 2021, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré le même jour la décision querellée et que l'allocation pour perte de gain pour le mois en cause avait été octroyé à la société pour le mois litigieux ; comme l'intéressée recevait déjà une indemnité de C______ Sàrl, elle recevait encore le montant restant jusqu'à épuisement de l'indemnité maximale de CHF 196.- par la société.

Que la caisse a produit sa décision/décompte du 29 septembre 2021 octroyant à la société, en faveur de l'intéressée, une allocation pour perte de gain pour la période courant du 2 novembre au 31 décembre 2020.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce, l'intimée ayant octroyé par décompte du 29 septembre 2021 des allocations pour perte de gain à la société en faveur de la recourante pour la période en cause ;

Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 29 septembre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le