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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2956/2021

ATAS/1043/2021 du 07.10.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2956/2021 ATAS/1043/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 octobre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, représenté par CCSI-CENTRE DE CONTACT SUISSE-IMMIGRES

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1984, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en date du 28 juin 2021 ;

Que par décision du 1er juillet 2021, le SPC a refusé le versement des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam), au motif que le requérant ne vivait pas à Genève depuis au moins cinq ans ;

Que par opposition du 21 juillet 2021, l’assuré a contesté ce point, considérant que la condition de la durée de vie à Genève depuis cinq ans était remplie ;

Que par décision du 12 août 2021, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 1er juillet 2021, au motif que l’assuré ne vivait pas à Genève de manière légale depuis au moins cinq ans et se fondant sur la date du 13 décembre 2016 comme étant celle de la délivrance du permis de séjour de l’assuré ;

Que l’assuré, représenté par CCSI-Centre de contact Suisse-Immigrés, a interjeté recours, le 6 septembre 2021, contre ladite décision sur opposition et a conclu à ce que la chambre de céans dise que l’assuré avait droit aux prestations complémentaires familiales à partir du 15 juillet 2021 ;

Que par courrier du 17 septembre 2021, la chambre de céans a invité l’intimé à lui faire parvenir sa réponse et son dossier d’ici au 8 octobre 2021 ;

Que par décision sur opposition du 24 septembre 2021, annulant et remplaçant celle du 12 août 2021, le SPC a admis l’opposition formée le 21 juillet 2021 à l’encontre de la décision du 1er juillet 2021, au motif qu’après nouvel examen du dossier et à la lumière des explications et documents produits, il apparaissait que le permis de séjour avait été délivré à l’assuré par l’office cantonal de la population et des migrations en date du 13 décembre 2016, mais que le début de sa validité commençait le 15 juillet 2016 ; que par conséquent, la condition de la durée de vie légale à Genève depuis au moins cinq ans était remplie, considérant que le recourant avait obtenu satisfaction et concluant à ce que le recours devait être déclaré sans objet ;

Que la cause a alors été gardée à juger.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ;

Que le SPC a notifié à l’assuré une nouvelle décision sur opposition du 24 septembre 2021, annulant et remplaçant la décision litigieuse du 12 août 2021 ;

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Qu’il en résulte que l'intimé a annulé la décision litigieuse avant que le recours ne déploie son effet dévolutif ;

Qu’il y a lieu de constater, au vu du dossier et des conclusions de l’assuré, que ce dernier a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’en l'espèce, il apparaît que les chances de succès du recourant, avant la nouvelle décision du SPC et le fait que le recours devienne sans objet, justifient l’octroi de dépens ;

Qu’il sera dès lors octroyé au recourant, à la charge de l’intimé, une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du SPC du 24 septembre 2021 annulant et remplaçant celle du 12 août 2021.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne le SPC à verser à l’assuré la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le