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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1638/2021

ATAS/1007/2021 du 30.09.2021 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1638/2021 ATAS/1007/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à COINTRIN

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée le 11 janvier 2021 auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) en indiquant rechercher un emploi à plein temps ;

Que par décision du 23 février 2021, l'OCE a prononcé la suspension du versement de l'indemnité à l'intéressée pour une durée de 12 jours, faute de recherches personnelles d'emploi suffisantes quantitativement durant la période précédant son inscription et étant précisé qu'il s'agissait là de son second manquement ;

Que le 19 mars 2021, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant en substance avoir effectué six recherches d'emploi entre le 4 et le 30 octobre, quatre entre le 5 et le 30 novembre, huit en décembre et dix entre le 21 et le 31 janvier 2021 ; qu'elle a également précisé avoir été en isolement du 8 au 18 novembre 2020 en raison du Covid-19, décision du médecin cantonal à l'appui ;

Que par décision du 12 avril 2021, l'OCE a rejeté l'opposition ; qu'il a retenu que si les recherches effectuées en décembre pouvaient être considérées comme suffisantes, il n'en allait pas de même en octobre, novembre et janvier (toutes les recherches effectuées ce mois-là étant intervenues après l'inscription de l'intéressée et non avant) ;

Que par écriture du 10 mai 2021, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant en substance avoir respecté les directives données par son conseiller en personnel, lors de leur premier entretien, le 22 janvier 2021 ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 juin 2021, a conclu au rejet du recours ;

Qu'une audience s'est tenue en date du 30 septembre 2021, lors de laquelle a été entendu le conseiller de l'intéressée, qui a défendu l'opinion que la sanction appliquée à l'assurée était trop sévère au vu des circonstances particulières (le mois d'octobre était déjà bien entamé et l'assurée avait été en isolement en novembre) ;

Qu'à l'issue de l'audience, l'intimé s'est déclaré d'accord de considérer que les recherches effectuées en novembre comme suffisantes au vu de l'isolement de l'intéressée durant ce même mois et de réduire la sanction à neuf jours au vu de la jurisprudence de la Cour de céans et du fait qu'en définitive, seuls deux mois posaient finalement problème ; qu'il a rappelé qu'il s'agissait-là du second manquement de l'assurée, d'une part, que celle-ci, au lieu d'intensifier ses recherches avant son inscription, n'en n'avait effectué aucune du 1er au 21 janvier 2021, d'autre part ;

Que la recourante s'est déclarée satisfaite de cette proposition ;

Qu'il convient dès lors de statuer en ce sens, d'accord entre les parties.

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne suite à la proposition de l’intimé de réduire la durée de la suspension de l’indemnité à neuf jours.

2.        Réforme la décision du 12 avril 2021 en ce sens.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le