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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1253/2020

ATAS/986/2021 du 27.09.2021 ( LCA ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1253/2020 ATAS/986/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 septembre 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline RENOLD

 

 

demanderesse

 

contre

BÂLOISE ASSURANCES SA, sise Aeschengraben 21, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI

 

 

défenderesse

 


Vu la demande en paiement déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la chambre de céans) par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), représentée par son conseil, contre la BÂLOISE ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), par mémoire du 29 avril 2020, concluant principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de CHF 26'386.15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2019, avec suite de frais et dépens;

vu la réponse de la défenderesse, représentée par son conseil, par mémoire du 29 juin 2020, concluant principalement au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens;

vu le courrier du 29 juin 2020 contresigné par les parties, sollicitant de la CJCAS la suspension de la procédure, dans l'attente du résultat du projet de décision de l'assurance-invalidité du 20 novembre 2019, ayant fait l'objet d'objections de la part de la demanderesse, le 9 janvier 2020;

vu l'arrêt incident rendu par le président de la chambre de céans le 6 juillet 2020 (ATAS/567/2020) suspendant l'instance, en application de l'art. 126 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), jusqu'à droit connu dans la procédure administrative en cours devant l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), au stade de l'audition, dans le cadre des objections formées par la demanderesse au sujet du projet de décision du 20 novembre 2019;

vu l'arrêt incident rendu par le président de la chambre de céans le 29 mars 2021 (ATAS/273/2021) ordonnant la reprise de l'instance et impartissant un délai à la défenderesse pour ses observations et conclusions au sens des considérants;

vu les conclusions motivées de la défenderesse du 23 avril 2021 aux termes desquelles celle-ci a conclu à ce qu'il soit préalablement ordonné à la demanderesse de produire les pièces utiles permettant de déterminer le montant des indemnités de chômage perçues durant la période du 1er mai 2019 au 11 mars 2020, la défenderesse persistant pour le surplus dans les termes et conclusions de sa réponse du 29 juin 2020;

vu le courrier du conseil de la demanderesse du 13 août 2021 sollicitant de la chambre de céans, au motif que les parties étaient récemment entrées en discussion, une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler ses déterminations au sujet des écritures de la défenderesse;

vu les conclusions d'accord déposées par les parties devant la CJCAS le 20 septembre 2021 sollicitant de la juridiction de céans la ratification de l'accord auquel elles étaient parvenues, aux termes desquelles elles concluaient conjointement à ce qu'il :

 

 

 

 

Plaise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice

-         Prendre acte de ce que la BÂLOISE ASSURANCES SA reconnaît devoir à Madame A______ la somme de CHF 9'300.-;

-         Prendre acte de ce que la défenderesse s'engage à verser cette somme en mains de l'Hospice général, en exécution de l'ordre de paiement du 10 avril 2019, charge à ce dernier de reverser à la demanderesse, ou à tout tiers désigné par elle, le solde de la somme susmentionnée après remboursement de ses prestations;

-         Prendre acte que ce montant sera versé dans un délai de 30 jours dès la signature des présentes conclusions d'accord;

-         Dire que moyennant une bonne et fidèle exécution des présentes conclusions d'accord, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions qu'elles pourraient détenir l'une envers l'autre, ce à quelque titre que ce soit, notamment au titre des faits objets de la présente cause (A/1253/2020 10 LCA);

-         Dire que chaque partie conserve ses frais de procédure et les dépens sont compensés;

-         Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions;

-         En tant que de besoin, condamner les parties à respecter le présent accord.

Vu les pièces figurant au dossier;

vu l’accord intervenu entre les parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à la BÂLOISE ASSURANCES SA de ce qu'elle reconnaît devoir à Madame A______ la somme de CHF 9'300.-.

2.        Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à verser cette somme, en mains de l'Hospice général, en exécution de l'ordre de paiement du 10 avril 2019, dans un délai de 30 jours dès la signature des conclusions d'accord signées par les parties le 17 septembre 2021, et l'y condamne en tant que de besoin.

3.        Donne acte aux parties de ce que, moyennant bonne et fidèle exécution de leurs conclusions d'accord, elles se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions qu'elles pourraient détenir l'une envers l'autre, ceci à quelque titre que ce soit, notamment au titre des faits objets de la présente cause.

4.        Donne acte aux parties de ce que chacune d'elles conserve ses frais de procédure, les dépens étant compensés.

5.        Condamne les parties, en tant que de besoin, à respecter le présent accord.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le