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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3757/2016

ATAS/1010/2021 du 30.09.2021 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3757/2016 ATAS/1010/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre STASTNY

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) le 3 octobre 2016 niant à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) le droit à toute prestation ;

Vu le recours interjeté par l’intéressé le 3 novembre 2016, la réponse de l’OAI du 30 novembre 2016, les échanges d'écritures et les rapports d'expertises judiciaires du 11 novembre 2019 ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 12 novembre 2020 (ATAS/1069/2020), rejetant le recours ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2021, annulant l'arrêt cantonal ainsi que la décision litigieuse et renvoyant la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;

Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.- ;

Que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;

Qu'il sera ainsi mis à la charge de l'OAI un émolument de justice, fixé à CHF 200.-.

 

***


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne l'OAI à verser à l'intéressé une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

2.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le