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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2432/2021

ATAS/996/2021 du 29.09.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2432/2021 ATAS/996/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

ASSOCIATION A______, sise ______, à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Frédéric GABUS

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        L’association A______ (ci-après l’association) a transmis le 20 mars 2020 à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après RHT) annonçant une perte de travail de 100% pour trois travailleurs du 16 mars au 28 juin 2020.

2.        Par décision du 25 mars 2020, l’OCE a autorisé l’association à bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour la période du 23 mars au 22 juin 2020.

3.        Par courriel du 28 avril 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a invité l’association à lui adresser, suite à la décision de l’OCE, le formulaire « Covid-19 Demande et décompte d’indemnité en cas de RHT » pour la période de décompte du mois de mars 2020 accompagné de ses annexes, afin de pouvoir procéder au paiement des indemnités RHT y relatives.

4.        La caisse a repris contact avec l’association par courriel du 26 mai 2020 pour lui indiquer la marche à suivre pour faire valoir le droit à l’indemnité en cas de RHT.

5.        Les formulaires relatifs aux périodes de décompte des mois de mars, avril et mai 2020 ont été reçus par la caisse le 9 septembre 2020.

6.        Par décision du 29 septembre 2020, la caisse a constaté l’envoi tardif desdits formulaires et informé l’association qu’elle ne pouvait de ce fait pas indemniser les périodes concernées.

7.        L’association a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que son retard était dû à une situation confuse créée par la caisse et l’OCE.

8.        Par décision sur opposition du 10 juin 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’association.

9.        L’association a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 14 juillet 2021 concluant à l’octroi des indemnités pour RHT pour la période du 23 mars au 22 juin 2020.

10.    Le 12 août 2021, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré le dossier et décidé d’annuler la décision attaquée. Elle allait dès lors prendre contact avec l’intéressée afin d’obtenir des décomptes complétés conformément aux indications mentionnées sur ces derniers ainsi que les annexes nécessaires.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

4.        En l’occurrence, la caisse a indiqué dans sa réponse avoir reconsidéré le dossier et décidé d’annuler la décision attaquée. Faute de nouvelle décision rendue par la caisse, il s’agit d’une proposition au juge.

5.        Il se justifie en l’occurrence d’admettre le recours interjeté par l’association et d’annuler la décision sur opposition du 10 juin 2021.

6.        L’association obtenant gain de cause et étant assistée d’un conseil, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition rendue par la caisse le 10 juin 2021.

4.        Alloue à l’association une indemnité pour ses dépens de CHF 1'500.- à la charge de la caisse.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le