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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2452/2021

ATAS/931/2021 du 14.09.2021 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2452/2021 ATAS/931/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 septembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


Attendu en fait que par courrier du 19 juillet 2021, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) a saisi la chambre de céans, se plaignant de ce que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), après avoir opéré une retenue sur sa rente AVS de CHF 250.- depuis le 1er mai 2021, ne répondait à aucun de ses courriers ;

Que dans sa réponse du 17 août 2021, la caisse a reconnu que l’opposition, formée par l’intéressé le 26 mai 2021 à sa décision de retenue sur rente du 11 mars 2021, n’avait pas été traitée pour des raisons internes liées à la situation du COVID ;

Qu’elle a constaté que le dossier concernant l’examen du minimum vital n’était en l’état pas complet ;

Qu’elle a dès lors annulé sa décision du 11 mars 2021 et ordonné la restitution à l’intéressé des montants retenus ;

Que le 25 août 2021, elle a informé la chambre de céans qu’elle avait procédé au remboursement du montant de CHF 1'000.- à l’intéressé et annulé formellement sa décision du 11 mars 2021 relative à la compensation de sa créance par le biais d’une retenue sur rente mensuelle de CHF 250.- ;

Que par courrier du 6 septembre 2021, l’intéressé a confirmé qu’il avait ainsi obtenu satisfaction ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ;

Que l’intéressé a déclaré le 6 septembre 2021 qu’il avait obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de ce que la Caisse a procédé au remboursement du montant de CHF 1'000.- à l’intéressé et annulé sa décision du 11 mars 2021.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le