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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1154/2020

ATAS/936/2021 du 14.09.2021 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1154/2020 ATAS/936/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 septembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961, est mariée et mère de quatre enfants nés en 1992, 1993, 1994 et 1997.

b. Depuis 2004, elle travaillait en qualité de femme de ménage à un taux de 25 %.

c. Après la résiliation de son dernier contrat de travail, elle s’était inscrite au chômage et avait été placée en 2008 à l’Hôtel B______ avec des horaires variables. Elle avait travaillé quinze heures par semaine en septembre 2008 et dix heures par semaine en octobre 2008, avant une incapacité de travail. Son contrat avait pris fin le 28 février 2009, son employeur l’ayant licenciée en raison d’une longue maladie. Selon les décomptes de salaire de l’époque, l’assurée avait réalisé un revenu brut de CHF 1'326.75 pour 62.90 heures en septembre 2008 et de CHF 953.95 pour 38.50 heures en octobre 2008. Elle avait ensuite été en arrêt-maladie jusqu’à la fin du contrat en raison de problèmes au genou gauche principalement. Son médecin traitant estimait alors sa capacité de travail à 50 %.

d. Le 17 mai 2009, l’assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’un reclassement ou d’une rente de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), invoquant une gonalgie et une lombosciatalgie gauches.

e. L’assurée a déposé auprès de l’OAI deux demandes de prestations qui ont été rejetées respectivement, le 9 septembre 2011, faute d’atteinte à la santé et vu la reprise d’une activité professionnelle et, le 3 septembre 2015, compte tenu d’un statut de personne avec une activité professionnelle à hauteur de 25 % et de ménagère à hauteur de 75 %, d’un empêchement nul dans la première catégorie et de 28 % dans l’activité de ménagère, soit un degré d’invalidité total de 21 %. Cette dernière décision ayant été portée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), cette dernière l’a confirmée par arrêt du 11 octobre 2016 quant à la pondération des statuts (75 % / 25 %).

f. Le 4 mai 2018, l’assurée a fait une troisième demande de prestations auprès de l’OAI sur laquelle cette dernière n’est pas entrée en matière faute pour l’assurée d’avoir rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé.

g. L’assurée a fait une quatrième demande auprès de l’OAI le 29 novembre 2018. Un projet de décision a été rendu le 13 janvier 2020, par lequel l’OAI reconnaissait un droit à un quart de rente à l’assurée dès le 1er mai 2019 ; le statut de l’assurée était celui d’une personne consacrant 25 % de son temps à son activité professionnelle, pour laquelle l’invalidité était entière, et 75 % à ses travaux ménagers dans lesquels l’empêchement pondéré avait été fixé à 23.23 % (empêchements fixés à 53.08 % et exigibilité des membres de sa famille à 29.85 %) et l’invalidité finalement retenue de 42 %. L’assurée a contesté le statut mixte retenu en indiquant que, sans son invalidité, elle aurait travaillé à plein temps. Contrairement à ce qui avait été retenu par le passé et notamment à l’issue d’une enquête ménagère faite en 2013, son époux percevait une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et des prestations complémentaires et deux des quatre enfants du couple avaient quitté le domicile familial, l’un était âgé de 25 ans et étudiait à la HES et l’autre de 22 ans était au service civil pour une année. Le statut d’active à 100 % devait être retenu et une rente pleine devait lui être accordée.

h. Par décision du 12 mars 2020, l’OAI a confirmé son projet et alloué un quart de rente à l’assurée dès le 1er mai 2019. Une incapacité de travail totale dans toute activité était retenue dès le mois d’octobre 2017 (début du délai d’attente d’un an).

i. L’OAI s’est notamment fondé sur un avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) selon lequel les nouveaux documents médicaux relatifs à l’assurée démontraient que son état de santé s’était notablement aggravé depuis octobre 2017 ; son médecin traitant, le docteur C______, retenait des cervicalgies, des lombalgies et des gonalgies bilatérales, le chirurgien orthopédique D______ indiquait des limitations fonctionnelles d’épargne du membre inférieur gauche (rapport du 24 juin 2019) et des chirurgiens orthopédiques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) indiquaient, dans un rapport du 18 juin 2019, que les suites postopératoires de la pose d’une prothèse du genou étaient défavorables avec persistance des douleurs. Le SMR retenait dès lors que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité depuis octobre 2017 et que les limitations fonctionnelles étaient l’épargne du dos (pas de port de charges supérieurs à 2.5 kg, pas de position statique assisse au-delà de 45 minutes, alternance des positions assise-debout à la guise de l’assurée, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis) et l’épargne des membres inférieurs (pas de position en génuflexion ou accroupie, pas de montée ou descente d’escaliers à répétition, éviter les activités en hauteur ou sur terrain instable, pas de position statique debout immobile (piétinement), diminution du périmètre de marche à environ quinze minutes).

L’OAI s’est également fondé sur l’enquête économique sur le ménage dans le cadre de laquelle une enquêtrice s’était entretenue avec l’assurée et son époux durant 45 minutes ; l’assurée ne parlant pas très bien le français, son époux l’aidait en traduisant les questions et les réponses. L’enquêtrice avait pris en compte les limitations fonctionnelles de l’assurée et pris connaissance des pièces médicales. S’agissant de la détermination de l’activité lucrative, l’enquêtrice a renvoyé à l’enquête précédente du 18 juin 2013 et relevé que l’assurée avait dit que, sans son handicap, elle aurait travaillé. La situation financière était présentée ainsi : « actuellement, le mari touche une rente AI 100 %, des prestations complémentaires. Un de leurs enfants avaient des allocations familiales et rente Al complémentaires jusqu'en août 2019, car il a eu 25 ans. Les enfants ont eu des bourses d'études. Un des fils travaille pour le service civil et touche un petit revenu ».  L'assurée n'avait pas de revenu depuis plusieurs années. Les personnes vivant dans le ménage étaient l’époux de l’assuré, E______(25 ans), étudiant à la HES social et F______(22 ans) au service civil pour un an à Genève. Aucun des enfants ne rentrait à midi. Les deux filles du couple avaient quitté le domicile familial en août 2019. Le domicile était un logement de cinq pièces, avec ascenseur, mais un demi-étage à monter à pied, équipé d’appareils électroménagers, dont une machine à laver dans le logement. Des cannes anglaises avaient été acquises en raison de l’invalidité (moyen auxiliaire). Les commerces et les transports publics étaient à proximité. Sous le titre « travaux », l’enquêtrice a relevé que lors de la dernière enquête ménagère du 18 juin 2013, la pondération des champs d'activités prenait en compte le soin aux enfants. Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle pondération des champs d'activités était à prendre en considération, selon l'art. 27 al. 1 RAI et du fait que les enfants étaient majeurs.

i.a. S’agissant de l’alimentation, l'assurée indiquait pouvoir planifier les menus et préparer une partie des repas, si possible assise pour éplucher et couper les légumes. Elle avait de la difficulté à porter les casseroles ou les plats lourds et à rester debout devant la cuisinière trop longtemps. Elle cuisinait surtout lorsque les douleurs n’étaient pas trop importantes. Elle admettait pouvoir remplir le lave-vaisselle de son assiette et de ses couverts et pouvoir vider la machine, en fractionnant le travail. Elle pouvait donner un petit coup de balai et de chiffon sur la table :

Pondération du champ d'activité : 43 % ;

Empêchement : 40 % ;

Exigibilité : 30 %.

i.b. S’agissant de l’entretien du logement, l'assurée pouvait planifier l'entretien du logement et déléguer le travail, faire en partie le nettoyage léger, aérer, ranger et faire la poussière à hauteur de bras. Elle ne passait plus l'aspirateur, ne lavait plus les sols, les vitres ni ne faisait de grand nettoyage. Elle pouvait donner un coup de chiffon sur le lavabo et rapidement sur les WC, avait beaucoup de peine à changer les draps, mais elle pouvait participer en partie. Elle pouvait débarrasser les déchets, tant que cela n'était pas trop lourd. Il n'y avait pas d'animaux et de plantes :

Pondération du champ d'activité : 34 % ;

Empêchement : 70 % ;

Exigibilité : 30 %.

i.c. S’agissant des achats, l’assurée ne sachant pas écrire, elle indiquait ce qui était nécessaire d’acheter. Les enfants faisaient la plupart des courses, mais l'assurée et son mari pouvaient aussi aller au magasin. Elle pouvait faire de petites emplettes (pain ou quelques légumes), en prenant une ou deux cannes pour marcher. Elle ne s’occupait pas des tâches administratives, faute de savoir lire ou écrire :

Pondération du champ d'activité : 10 % ;

Empêchement : 35 % ;

Exigibilité : 35 %.

i.d. S’agissant de la lessive, l’assurée pouvait la planifier, mettre une partie du linge dans la machine, suspendre les petites pièces, lorsqu’elle se sentait assez bien. Elle arrivait à plier une partie du linge en étant assise et repassait exceptionnellement. Elle pouvait aussi ranger son linge. Mais souvent, la famille devait l’aider, surtout pour les grandes pièces de linge :

Pondération du champ d'activité : 13 % ;

Empêchement : 66 % ;

Exigibilité : 25 %.

i.e. S’agissant des soins et de l’assistance aux enfants et aux proches, aucune pondération n’avait été faite, étant donné que depuis décembre 2015, tous les enfants de l'assurée étaient majeurs.

Les travaux ménagers que l'assurée ne pouvait plus faire, en raison de son invalidité, étaient faits par son époux et ses fils. Les filles venaient aussi régulièrement aider à la maison.

Le statut devait être déterminé par le gestionnaire du dossier au vu des éléments apportés. L’empêchement pondéré sans exigibilité était de 53.08 %, l’empêchement pondéré avec exigibilité de 23.23 % et l’exigibilité retenue de 29.85 %.

B.       a. Par acte du 9 avril 2020, l’assurée a recouru devant la chambre de céans, en concluant à l’annulation de la décision du 12 mars 2020 et à l’octroi d’une pleine rente. L’assurée a sollicité un long délai pour compléter son recours, compte tenu de la pandémie et une prolongation dudit délai. Elle a complété son recours par acte du 2 juillet 2021 en faisant valoir qu’elle avait travaillé à 50 % en septembre et octobre 2008, avant son incapacité de travail totale, et aurait souhaité travailler à 100 % si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. Même si l’on tenait compte d’un taux d’activité de 60 % au lieu de 100 %, elle aurait droit à une rente entière (invalidité de 100 % dans la sphère professionnelle et de 23.25 % dans le ménage, ce qui équivaut à 71.62 % d’invalidité). Subsidiairement, si le statut était inchangé, elle contestait le taux pris en compte à titre d’aide des proches dans l’enquête ménagère. Elle a sollicité l’audition de son époux.

b. Par acte du 14 août 2020, l’intimé a répondu au recours et a conclu à son rejet. Le statut mixte avait été retenu dans les précédentes décisions et confirmé par la chambre de céans dans son arrêt du 11 octobre 2016, dans lequel il a été constaté que l’assurée avait travaillé entre 2004 et 2008 à 25 %, sauf sur une courte période de deux mois, alors que ses médecins traitants lui reconnaissaient une capacité de 50 % et que son époux ne travaillait plus depuis 2001 (dépôt d’une demande d’AI). Bien que ses enfants étaient tous majeurs depuis 2015 à tout le moins, elle n’avait d’ailleurs pas recherché d’activité professionnelle compatible avec sa capacité de travail.

c. Le 28 septembre 2020, la recourante a répliqué. L’OAI n’a pas fait d’observations supplémentaires. Par pli du 26 octobre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Entendu en audience d’instruction le 8 juin 2021, l’époux de la recourante a exposé être en incapacité de travail complète pour raison de maladie et n’avoir plus travaillé depuis 2001. Il avait vécu grâce à l’aide de l’Hospice général, puis depuis 2016, il vivait au moyen de sa rente d’invalidité, d’une rente de prévoyance professionnelle et de prestations complémentaires. Il ne pouvait faire aucune tâche ménagère. Ses deux fils vivaient au domicile familial et aidaient leurs parents pour les tâches ménagères. Leurs filles vivaient à côté du domicile et venaient quotidiennement leur apporter de l’aide. Son épouse avait commencé par souffrir d’une hernie alors qu’elle travaillait à 25 %. Elle avait ensuite été embauchée chez B______, durant deux mois. Elle était fatiguée et souffrait du genou. Elle avait ensuite subi une intervention au genou, qui n’avait pas amélioré la situation. On lui avait ensuite posé une prothèse. On leur avait dit qu’il fallait rouvrir et changer de prothèse. Son épouse ne s’était pas encore décidée dans la mesure où, dans 25 % des cas, la situation ne s’améliorait pas selon les médecins. Son épouse s’était inscrite au chômage en 2006 mais n’avait pas fait de recherches d’emploi en raison de sa santé. Depuis 2017, il n’y avait pas eu de changement dans les tâches à domicile. Son épouse est toujours fatiguée, peine à rester debout longtemps. Elle ne reste pas allongée toute la journée mais après avoir fait une activité elle doit se reposer. Les enfants les aidaient pour les repas et les autres tâches ménagères. Elle aurait voulu augmenter son temps de travail également parce que lui-même ne pouvait pas travailler. Au début, il travaillait à plein temps et son épouse s’occupait de leurs enfants. Son épouse allait travailler une fois que leurs enfants auraient atteint l’âge de 12 ou 13 ans. Elle avait toujours travaillé à 25 %, mais voulu travailler à 100 %, mais sa santé ne le lui avait pas permis.

Entendue lors de la même audience, la recourante a indiqué qu’elle aurait voulu travailler à 100 %, mais sa santé ne le lui avait pas permis.

e. Par acte du 16 juin 2021, l’OAI a persisté dans ses conclusions. Il n’existait pas de changement déterminant de circonstances depuis la décision du 3 septembre 2015. Au contraire, sur le plan financier, les deux filles aînées avaient acquis leur autonomie et l’un des fils, universitaire, avait une bourse et travaillait un peu à côté de ses études. La situation économique ne s’était pas dégradée. En outre, l’aggravation de l’état de santé de la recourante n’étant survenue qu’en octobre 2017, il n’était pas possible de considérer qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi depuis 2006 pour des raisons strictement médicales. La perception d’une rente d’invalidité entière par l’époux de la recourante ne modifiait pas l’appréciation du cas, l’exigibilité retenue dans les travaux habituels ayant été fixée en tenant compte de la présence des fils du couple au domicile familial, étant précisé que l’un d’eux est au chômage et présent à midi, comme le soir.

f. Par acte du 7 juillet 2021, la recourante a adressé ses observations à la chambre de céans. Elle aurait voulu travailler à 100 % en l’absence d’atteinte à la santé, pour des raisons financières, du fait que son époux était invalide et en fonction de l’âge de ses enfants. L’enquêtrice s’était à tort fondée sur le précédent statut retenu et n’avait pas investigué ce point. Un changement de méthode était justifié. Même si l’on retenait un statut mixte avec une activité professionnelle de 60 %, elle aurait le droit à une rente entière. Elle persistait dans ses conclusions.

g. À la suite de la transmission de cette dernière écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger le 16 août 2021.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le litige a trait au statut de la recourante, singulièrement sur le point de savoir si la recourante, sans atteinte à la santé, aurait exercé une activité lucrative à plein temps à ce moment-là, et subsidiairement, au taux pris en compte à titre d’aide de proches dans l’enquête ménagère.

3.        Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546). Une révision peut aussi se justifier, le cas échéant, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss.).

4.        Pour résoudre la question litigieuse du statut de l'assuré, il faut se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 ss ; ATF 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation doit également tenir compte de la volonté hypothétique de la personne assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1) établis au degré de la vraisemblance prépondérante, tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 ss.). Elle relève d'une question de fait dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non de l'application des conséquences tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

5.        La recourante revient sur le statut retenu par l’intimé et partant sur le statut retenu par la chambre de céans en 2016 en affirmant que contrairement à ce qui avait été retenu jusqu’à présent, elle aurait cherché à travailler le plus possible sans invalidité.

6.        Dans son arrêt du 11 octobre 2016, la chambre de céans a confirmé la décision de l’OAI du 3 septembre 2015 en évaluant à l’instar de l’OAI l'invalidité de la recourante selon la méthode mixte en retenant un statut d’active à 25 % et un statut de ménagère à 75 %. La CJCAS s’est fondée sur les éléments médicaux et une enquête ménagère ainsi que sur les déclarations de la première heure de la recourante. Elle a considéré que l'activité exercée à un taux de 50 % durant à peine deux mois n'avait revêtu qu'un caractère provisoire et ne permettait pas de retenir que la recourante aurait travaillé à un taux supérieur à 25 % sans invalidité.

Il n'y a pas lieu de revenir sur cet arrêt entré en force.

Aussi, seules des circonstances nouvelles par rapport à celles prises en compte dans la décision du 3 septembre 2015, confirmée par la CJCAS dans son arrêt 11 octobre 2016, pourraient justifier un changement de statut.

À cet égard, la chambre de céans constate que lors du prononcé de l’arrêt précédent, la recourante vivait avec son époux et ses quatre enfants. L’époux ne s’était pas encore vu reconnaître le droit à une rente d’invalidité bien qu’il était sans activité professionnelle depuis 2001 et les enfants étaient tous majeurs.

Dans la mesure où les enfants étaient déjà majeurs et ne requéraient dès lors plus la présence de leur mère à domicile, la situation de la recourante n’apparaît pas avoir changé depuis la dernière décision en force, de sorte qu’un changement de statut ne peut se justifier. Le départ des deux filles aînées du domicile familial est accompagné d'une réduction de charges pour le couple. En outre, depuis le mois de septembre 2016, l’époux de la recourante s’est vu reconnaître un droit à une rente d’invalidité, de sorte que pour ces deux raisons, la situation économique de la famille est plus favorable que lors du prononcé du précédent arrêt. La nécessité de reprendre une activité lucrative pour des raisons financières n'est donc pas démontrée. La recourante n’a en outre pas rendu plausible que sa famille aurait des difficultés plus grandes désormais qui justifieraient qu’elle commence à travailler à un taux supérieur que celui auquel elle travaillait alors que la situation était plus précaire. Elle ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, une réelle volonté de travailler à un taux supérieur à ce qui avait été jugé en 2016.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n’apparaît pas vraisemblable que la recourante, non active depuis 2008, aurait repris un travail allégué à un taux supérieur à 25 %, si elle ne souffrait pas d'atteintes à la santé.

Il n’existe donc pas de motifs justifiant de revoir le statut retenu par l’intimé.

7.        Subsidiairement, la recourante conteste le taux pris en compte par l’intimé à titre d’aide de proches.

En ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité dans la sphère ménagère, on rappellera qu’une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée, qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4).

En l’espèce, la recourante reproche à l’enquête ménagère de retenir un taux d’exigibilité de ses proches trop important.

Le rapport retient que la recourante est aidée par son époux et ses fils majeurs pour certaines tâches ménagères qu’elle ne peut pas ou que partiellement faire. S’agissant des éléments médicaux, dont les limitations, force est de constater qu’ils figuraient au dossier remis à l’enquêtrice. Par ailleurs, toutes les tâches et le partage de celles-ci au sein de la famille ont été pris en compte et rapportés par l’enquêtrice dans son rapport. Les taux d’empêchement et d’exigibilité retenus tiennent compte de l'empêchement d'accomplir les travaux dans les différents champs d'activités en fonction d'une pondération de leur importance quantitative, reposent sur un examen attentif et précis de la situation familiale de la recourante, ainsi que sur les réponses que celle-ci a fournies, en toute connaissance de cause, à la personne chargée de l'enquête. Le rapport d’enquête est dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence. Il n'y a dès lors pas de raisons de s'écarter des taux retenus, de sorte que le second grief invoqué par la recourante, à titre subsidiaire, ne peut être admis.

8.        Le recours est rejeté.

9.        La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

10.    La procédure en matière d’assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), la recourante sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

* * * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le