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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3763/2020

ATAS/910/2021 du 07.09.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3763/2020 ATAS/910/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 septembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Sébastien LORENTZ

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1945, et son époux ont commencé à bénéficier de prestations complémentaires en 2005.

b. Dès l’âge de sa retraite, soit dès le 1er juillet 2009, l’intéressée a perçu une rente de vieillesse.

c. L’intéressée a adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une copie de la décision de rente de vieillesse (soit CHF 792.- par mois), à la demande du SPC. Elle a en outre indiqué au SPC qu’elle n’avait pas droit à une rente de prévoyance professionnelle. Ensuite de quoi, les prestations ont été adaptées à sa situation et à celle de son époux.

d. En raison du décès de son époux, le 15 février 2015, sa situation personnelle a changé. Elle a informé le SPC du décès de son époux par courrier du 5 mars 2015 et a rempli un nouveau formulaire dans lequel elle indiquait percevoir une rente AVS mensuelle de CHF 709.-, ne pas avoir de revenus mais des avoirs de CHF 29.95 sur un compte bancaire. Dans un courrier subséquent, elle a informé le SPC qu’elle recevrait désormais CHF 1'023.- par mois de l’AVS. Elle attendait une décision sur une rente de viagère à laquelle elle prétendait à la suite du décès de son époux.

e. Le 15 juin 2015, le SPC lui a envoyé une décision dans laquelle son droit aux prestations était recalculé. Dès le 1er mars 2015, elle avait droit à CHF 541.- par mois, compte tenu d’une rente de vieillesse de CHF 1'023.- par mois, soit CHF 12'276.- par an, d’un gain d’activité lucrative de CHF 7'000.- par an et d’une rente viagère de CHF 14'609.90 par an.

f. Dès le 1er janvier 2019, les prestations ont été recalculées et arrêtées à CHF 536.- par mois compte tenu d’une rente de vieillesse de CHF 12'384.- par an, d’un gain d’activité lucrative de CHF 7'000.- par an et d’une rente viagère de CHF 14'609.90 par an. L’intéressée n’a jamais contesté ces montants.

B.       a. Le 18 mars 2019, le SPC a initié une révision et a sollicité des pièces. Il s’interrogeait sur le fait que dans les éléments retenus par l’administration fiscale, un bénéfice net invariable de CHF 7'000.- était retenu jusqu’en 2015. Il ressortait des pièces fiscales que l’époux de la recourante avait reçu jusqu’à son décès les montants suivants à titre de rente de prévoyance professionnelle : CHF 22'574.- en 2011, CHF 23'372.- en 2012, CHF 24'081.- en 2013 et CHF 24'080.- en 2014.

b. L’intéressée n’ayant pas répondu, ni fait de déclaration fiscale depuis 2015, une enquête a été diligentée pour vérifier si l’intéressée vivait toujours à son domicile. Il en est ressorti que c’était bien le cas. En outre, la société dont elle était titulaire avec son époux avait été dissoute en 2013 mais pas radiée, ce à quoi il convenait de remédier.

c. Le 1er mai 2019, après de nombreuses relances pour connaître les montants perçus depuis 2015 à titre de prévoyance professionnelle, l’intéressée a indiqué recevoir CHF 20'700.99 par an à ce titre (année 2018). Le 20 mai 2019, l’intéressée a en outre fait parvenir au SPC une attestation montrant qu’elle avait reçu CHF 20'700.99 à titre de pension en 2018.

d. Le 16 mai 2019, l’intéressée a été reçue en entretien au SPC et a indiqué faire son possible pour réunir les documents demandés dans le cadre de la révision. Elle a également indiqué que dans la mesure où elle ne travaillait plus depuis longtemps et que la société de son époux avait été dissoute en 2013, le montant de CHF 7'000.- retenu à titre de revenu était inexact.

e. Le 20 mai 2019, un rappel lui a été adressé par le SPC, lequel était en attente des documents demandés.

f. Le même jour, l’intéressée a répondu au SPC en lui adressant un formulaire rempli par ses soins et indiquant ne pas avoir de pièces relatives aux affaires de feu son époux. Elle a ajouté à son envoi un relevé de compte de la succession de son époux au 16 mai 2015 sur lequel apparaissait un solde nul.

Sur ses propres relevés de compte apparaissaient en janvier 2018, un versement de CHF 1'023.- de la caisse cantonale de compensation (AVS), un crédit de la caisse d’assurance de l’ONU de CHF 263.- et des prestations complémentaires de CHF 541.-.

Au mois de décembre 2018, son relevé faisait état d’un versement de CHF 1'023.- de la caisse cantonale de compensation (AVS), des prestations complémentaires de CHF 541.- et d’un crédit de la caisse d’assurance de l’ONU de CHF 195.-.

Sur son relevé de l’année 2013 (dont seule la première page a été transmise au SPC), apparaissaient des montants de CHF 709.- versés par la caisse cantonale de compensation (AVS), en janvier, février et mars 2013.

Sur son relevé de l’année 2014 (dont seule la première page a été transmise au SPC), apparaissaient des montants de CHF 709.- versés par la caisse cantonale de compensation (AVS), en janvier, février et mars 2014.

Sur son relevé de l’année 2015 (dont seule la page 6/10 a été transmise au SPC), apparaissait une « entrée de salaire », « pension d’août » de l’ONU de CHF 1'629.- le 28 août 2015, des montants de CHF 413.- respectivement CHF 443.- versés par l’ONU les 2 et 23 septembre 2015 et un montant de CHF 1'629.- à titre de pension du mois de septembre versé le 29 septembre 2015. Par ailleurs, l’intéressée avait reçu CHF 932.- de la caisse cantonale de compensation (AVS) le 1er septembre 2015 et CHF 541.- de prestations complémentaires en septembre 2015.

Selon une attestation de l’ONU, l’intéressée avait reçu CHF 20'700.99 à titre de pension en 2018.

La rente AVS de l’intéressée était de CHF 10'230.- dès mars 2015 puis de CHF 12'276.- dès janvier 2016 et jusqu’en 2019.

Selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), le 19 mars 2013, la société de l’époux de l’intéressée qui exploitait un magasin avait été dissoute en raison de la sortie de cette dernière de la société.

g. Par pli du 16 juillet 2019, le SPC a persisté à solliciter des pièces de l’intéressée dans le cadre de la révision périodique de son droit.

h. Par réponse du 25 juillet 2019, l’intéressée a avisé le SPC qu’elle avait fourni tous les documents qu’elle avait pu obtenir. Elle ne pouvait pas en fournir d’autres.

i. Par pli du 5 novembre 2019, le SPC a réitéré sa demande.

j. Le 2 décembre 2019, le SPC a adressé une nouvelle feuille de calculs à l’intéressée en l’invitant à la vérifier attentivement. Sur cette feuille était retenu un revenu de CHF 7'000.-, comme auparavant.

C.       a. Par décision du 9 décembre 2019, le SPC a décidé de supprimer dès le 31 décembre 2019 le droit aux prestations de l’intéressée faute pour elle d’avoir collaboré.

b. Par courrier du 15 décembre 2019, l’intéressée a indiqué au SPC avoir remis les documents en sa possession en mai 2019 et souhaiter trouver une solution.

c. Par courrier du 26 janvier 2020, l’intéressée a fourni d’autres pièces desquelles il ressort qu’elle a perçu de la caisse de pension de l’ONU :

·         CHF 20'670.84 pour l’année 2016 ;

·         CHF 20'681.76 pour l’année 2017 ;

·         CHF 20'700.99 pour l’année 2018 ;

·         CHF 20'980.80 pour l’année 2019.

Son relevé du mois de décembre 2017 (seule la page 1/3 a été produite) montrait qu’elle avait reçu CHF 1'023.- de l’AVS, CHF 1'135.- de la caisse de l’ONU et CHF 541.- de prestations complémentaires.

Sur son relevé de décembre 2016 (seule la page 1/3 a été produite) figuraient un versement de CHF 1'023.- de l’AVS, CHF 195.- de la caisse de l’ONU et CHF 541.- de prestations complémentaires.

Sur son relevé de l’année 2014 (seule la page 1/4 a été produite) figuraient des versements de CHF 709.- de l’AVS en janvier, février et mars 2014.

Au mois de décembre 2019, son relevé faisait état d’un versement de CHF 1'032.- de l’AVS, des prestations complémentaires de CHF 551.- et d’un crédit non documenté de CHF 1'725.-.

d. Le 25 février 2020, le SPC a indiqué à l’intéressée que cette dernière n’avait pas produit tous les documents sollicités. Elle pouvait produire les pièces manquantes pour que le SPC reprenne l’examen de son dossier pour l’avenir. Il n’y aurait en revanche pas d’effet rétroactif.

D.      a. Par décision du 28 février 2020, adressée à l’intéressée avec un courrier d’accompagnement du 23 mars 2020, le SPC a prononcé une décision par laquelle il demandait la restitution du montant de CHF 26'210.-, correspondant à la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2019.

b. L’assurée a formé opposition contre la décision du 28 février 2020, contestant la demande de remboursement de CHF 26'210.- au motif qu’elle avait communiqué le montant de sa rente viagère et qu’elle ne réalisait aucun revenu d’activité lucrative.

c. Le SPC a, par décision sur opposition du 19 octobre 2020, admis l’opposition en ce sens qu’il a retiré du calcul le revenu de CHF 7'000.- qui y figurait alors que l’intéressée ne réalisait aucun revenu. Il a maintenu la demande de remboursement à hauteur de CHF 9'394.- pour tenir compte des réels montants reçus par la recourante à titre de rente viagère en raison du décès de son époux, pour la période du 1er mars 2015 à la fin de l’année 2019.

E.       a. Le 19 novembre 2020, l’intéressée a porté la cause devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 19 octobre 2020. Elle soutenait que la créance en restitution était périmée et invoquait son droit aux prestations pour l’année 2020, d’un montant d’au moins CHF 352.- par mois, comme retenu dans le dernier calcul du SPC. Le SPC n’avait pas agi en remboursement dans le délai d’un an dès la connaissance du décès de l’époux de la recourante, de sorte que le délai de péremption avait été atteint. Subsidiairement, elle demandait la remise de l’obligation de rembourser ou à tout le moins la compensation entre le montant à rembourser et les prestations dues pour l’avenir ; les conditions de la remise étant réalisées, dans la mesure où elle avait toujours informé le SPC des changements dans sa situation, elle était de bonne foi et la restitution la mettrait dans une situation précaire.

b. Le SPC a déposé un mémoire de réponse le 16 décembre 2020, en concluant au rejet du recours. La péremption n’était pas acquise dans la mesure où le réel montant de la rente de veuve n’avait été communiqué par l’intéressée au SPC que dans le cadre de la révision du dossier, soit le 23 mai 2019 au plus tôt. Les conditions de la remise ne pouvaient être examinées dans le cadre de cette procédure, soit avant que la chambre de céans ne statue sur la restitution.

c. Invitée à se prononcer à ce propos, la recourante a répliqué le 15 janvier 2021 et persisté dans ses conclusions. Elle avait constaté dans le dossier que les documents relatifs à sa rente de veuve montraient des montants entre CHF 20'660.- et 20'995.- par an. Le SPC avait pourtant toujours retenu des montants inférieurs, ce dont elle ne s’expliquait pas. Elle avait droit à des prestations pour 2020 conformément au calcul de 2019.

d. Le 27 janvier 2021, l’intimé a dupliqué. Les prestations avaient été interrompues fin décembre 2019 dans la mesure où la recourante n’avait pas fourni les documents demandés, soit pour défaut de collaboration. En outre, les montants pris en compte depuis 2015 étaient largement inférieurs à ceux réellement perçus durant ces années par la recourante. Le SPC avait découvert cette différence lorsque la recourante avait fourni des pièces dans le cadre de la révision de 2019.

e. Le 19 février 2021, la recourante a renoncé à présenter des observations.

f. À la suite de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        3.1 Il y a préalablement lieu de définir l’objet du litige.

En l’occurrence, la recourante remet en cause la décision de restitution (sous l’angle de la péremption) et sollicite la remise de l’obligation de restituer.

Le litige porte ainsi tout d’abord sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations complémentaires pour la période courant du 1er mars 2015 au 31 décembre 2019, au regard de la péremption du droit de solliciter cette restitution.

En revanche, il ne peut pas, en l’état, porter sur la demande de remise alors que la chambre de céans est saisie d’un recours sur le bien-fondé de la restitution.

La demande de remise sera appréciée par le SPC une fois la présente procédure tranchée.

3.2 La recourante veut en outre se voir reconnaître des droits à des prestations dès le 1er janvier 2020.

S’agissant des droits de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2020, ils ont été niés par décision du 9 décembre 2019 au motif qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de collaborer.

Cette décision ne fait toutefois pas partie de la décision sur opposition contestée par la recourante dans la présente procédure et qui porte exclusivement sur la restitution de prestations indues.

Faute de décision sur opposition, la chambre de céans ne peut pas statuer sur les droits de la recourante à des prestations à partir du 1er janvier 2020, la conclusion de la recourante sur ce point excédant l’objet du litige.

S’agissant des prestations auxquelles la recourante prétend et qui lui ont été niées par décision du 9 décembre 2019, la chambre de céans constate néanmoins que la recourante a adressé un courrier au SPC le 15 décembre 2019 pour contester son absence de collaboration puisqu’elle avait remis tous les documents en sa possession au SPC en mai 2019 et pour indiquer son souhait de trouver une solution.

Cette écriture adressée au SPC dans le délai d’opposition contre la décision de refus de prestations paraît ainsi remplir toutes les conditions d’une opposition.

Dans cette mesure, la chambre de céans constate que la recourante serait aujourd’hui encore en attente d’une décision du SPC sur ses droits à des prestations dès le 1er janvier 2020.

4.        4.1 La recourante s’oppose à la demande de restitution au motif qu’elle avait informé le SPC du décès de son époux. Selon son recours, « le SPC ne [pouvait] ignorer que les changements importants [avaient] eu lieu de par la loi et les règlements applicables. En l’espèce, la préemption [avait été] acquise au moins pour les années 2015 à 2019 ».

4.2 Selon l’art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L’obligation de restituer suppose aujourd’hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (par exemple ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l’empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d’une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l’administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).

En présence d’une demande de restitution se pose, à titre préalable, la question du respect du délai d’un an dans lequel le SPC doit notifier sa décision de restitution. En effet, en vertu de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

4.3 S’agissant en l’espèce du délai d’un an, s’il est vrai que la recourante a avisé le SPC du décès de son époux en temps voulu, force est de constater qu’elle n’a en revanche pas fourni les documents permettant de connaître le montant réel de sa rente viagère avant la procédure de révision, en particulier lors de l’envoi des attestations de rente de l’ONU du 26 janvier 2020.

Ce n’est dès lors que dans le cadre de la révision après plusieurs demandes de renseignements que le SPC a pris connaissance des montants réellement perçus par la recourante depuis le mois de mars 2015, à titre de rentes viagères, et a pu procéder à de nouveaux calculs des droits.

En notifiant le 23 mars 2020 sa décision du 28 février 2020, l’intimé a respecté le délai d’un an depuis la découverte du motif de révision.

Quant aux montants retenus dans le cadre de la révision du dossier, force est de constater qu’ils correspondent aux attestions de l’ONU et ne prêtent pas flanc à la critique.

La demande de restitution est ainsi bien fondée.

Sur ce point, le recours sera rejeté.

5.        Compte tenu du sort du litige, la recourante ne peut pas prétendre à des dépens.

6.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette. 

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le