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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/416/2020

ATAS/912/2021 du 08.09.2021 ( PC ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/416/2020 ATAS/912/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

 

 

recourante

contre

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

 

 

intimé

 


 

 

Considérant, en fait et en droit, que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1973, de nationalité portugaise, domiciliée dans le canton de Genève, divorcée, mère de deux enfants nés respectivement le ______ 1994 et le ______1998, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) d'une demande de prestations complémentaire familiales (ci-après : PCFam), en date du 23 novembre 2012 ;

Que le SPC a instruit cette demande et rendu des décisions reconnaissant à l'assurée le droit à des PCFam ;

Que par une décision du 19 janvier 2018, le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des PCFam depuis le 1er septembre 2017, lui reconnaissant le droit à de telles prestations à hauteur de CHF 1'036.- par mois de septembre à décembre 2017 et de CHF 1'093.- par mois dès janvier 2018, en retenant, comme "montants présentés" au titre de son revenu déterminant, notamment une épargne de CHF 76'520.65 pour septembre 2017 (CHF 76'535.65 pour octobre à décembre 2017 et CHF 76'533.45 dès janvier 2018) et des dettes à hauteur de CHF 92'337.15 (si bien qu'aucun élément de fortune n'a été pris en compte dans le calcul de son droit aux PCFam), ainsi que des intérêts d'épargne à hauteur de CHF 126.70 pour septembre 2017 (CHF 126.85 pour octobre à décembre 2017 et CHF 126.70 dès janvier 2018) ;

Que, le 2 février 2018, l'assurée a fait opposition à cette décision, contestant les montants précités retenus au titre de l'épargne et des intérêts de l'épargne ;

Que par décision du 1er mars 2018, le SPC a recalculé le droit de l'assurée à des PCFam dès janvier 2018, lui reconnaissant le droit à de telles prestations à hauteur de CHF 1'175.- dès janvier 2018, en retenant, comme "montants présentés" au titre de son revenu déterminant, notamment une épargne de CHF 76'533.45 pour janvier à mars 2018 (CHF 76'779.45 dès avril 2018) et des dettes à hauteur de CHF 92'337.15 (si bien qu'aucun élément de fortune n'a été pris en compte dans le calcul de son droit aux PCFam), ainsi que des intérêts d'épargne à hauteur de CHF 126.70 pour janvier à mars 2018 (CHF 126.95 dès avril 2018) ;

Que, le 6 mars 2018, l'assurée a fait opposition à cette décision, contestant les montants précités retenus au titre de l'épargne et des intérêts de l'épargne ;

Que, par décision sur opposition du 17 décembre 2019 (reçue le 20 décembre 2019), le SPC a rejeté les deux oppositions précitées de l'assurée ;

Que, par acte du 3 février 2020, l'assurée, désormais représentée par une avocate, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en contestant l'épargne que le SPC avait retenue à titre hypothétique sans prendre en considération ses dettes, et en demandant à pouvoir compléter son recours, ce qu'elle n'a pas fait dans les délais lui ayant été accordés à cette fin à quatre reprises ;

Que, le 14 juillet 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, en se référant aux pièces du dossier et à la décision attaquée ;

Que par réplique du 16 septembre 2020, accompagnée de pièces, l'assurée a expliqué qu'elle ne disposait d'aucune épargne, le prix de vente du bien immobilier qu'elle avait détenu en copropriété avec son ex-époux au Portugal, de € 113'000.-, ayant été absorbé par les dettes en lien direct avec la vente dudit bien, si bien qu'il n'y avait ni épargne ni intérêts d'épargne à prendre en compte au titre de son revenu déterminant ;

Que, par écriture du 7 octobre 2020, le SPC a indiqué qu'aucune épargne n'avait été prise en compte dans le calcul des PCFam dues à l'assurée et a expliqué que les intérêts de l'épargne retenus provenaient à hauteur de respectivement CHF 0.10, CHF 0.35 et de CHF 0.25 de trois comptes que l'assurée détenait ou avait détenus (état au 1er janvier 2015 pour deux d'entre eux et au 1er janvier 2016 pour le troisième), ainsi que de CHF 126.- représentant le produit que l'assurée aurait obtenu en plaçant le montant auquel le bien immobilier précité avait été vendu selon l'acte notarié du 10 mai 2011, pour la moitié qui lui était revenue ;

Que, lors de l'audience de comparution personnelle à laquelle la CJCAS a procédé le 3 septembre 2021, l'assurée a expliqué, en faisant référence aux pièces qu'elle avait produites avec son écriture précitée du 16 septembre 2020, que le bien immobilier dont elle-même et son ex-époux étaient copropriétaires au Portugal avait certes été vendu pour € 113'000.-, mais que ce montant avait été utilisé intégralement, par l'intermédiaire du notaire ayant instrumenté la vente, pour payer la dette hypothécaire, les frais de notaire, les impôts et le courtier, si bien que, déduction faite encore de la rémunération équivalant à quelque € 2'000.- due à la personne l'ayant assistée pour cette vente, elle n'avait pas perçu le moindre montant sur cette vente ;

Qu'ainsi que l'intimé l'a admis, il est établi, au vu des pièces produites et des explications fournies, que le montant de € 113'000.- (dont le SPC a retenu la moitié comme épargne, à titre de "montant présenté") a correspondu au prix brut de la vente dudit bien immobilier, mais qu'il a servi à payer la dette hypothécaire (€ 103'563.32) et une commission de vente et des impôts (€ 6'949.50), si bien que, déduction faite d'une "commission pour les services immobiliers lors de la vente" (€ 3'474.75), il doit être retenu, à tout le moins en termes de vraisemblance prépondérante, que la recourante n'a disposé, après cette vente, d'aucun montant qu'elle aurait épargné et même qu'elle aurait pu placer pour qu'il lui rapporte un produit ;

Que les dettes que l'intimé a fait figurer dans les plans de calcul des décisions initiales confirmées par la décision attaquée ne représentent pas les dettes et factures précitées ayant été déduites du produit de la vente immobilière considérée, mais l'addition des montants pour lesquels la recourante faisait l'objet de poursuites dans le canton de Genève ;

Qu'il y a accord entre les parties qu'indépendamment du fait que l'épargne retenue comme "montant présenté" n'a pas été prise en considération, comme élément de fortune, pour le calcul du droit de la recourante à des PCFam, il n'y avait pas lieu de retenir une quelconque épargne au titre du produit de la vente dudit bien immobilier ni, en conséquence, des intérêts d'épargne calculés sur un tel produit (soit les CHF 126.- intégrés par l'intimé au produit de la fortune et pris en considération dans le calcul du droit de la recourante à des PCFam) ;

Que, quelque modeste que soit l'avantage en résultant concrètement pour la recourante (à savoir une augmentation a priori d'une dizaine de francs par mois des PCFam lui étant dues), il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision, étant précisé que le recours est recevable (art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 - LPCC - J 4 25 ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10) ;

Que l'accord des parties porte aussi sur une renonciation de la recourante à une indemnité de procédure ;


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 17 décembre 2019 et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à Madame A______.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le