Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/893/2021 du 31.08.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1912/2021 ATAS/893/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 31 août 2021 15ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié p.a. Poste restante, à GENÈVE
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
A. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a adressé par pli du 3 juin 2021 un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 9 avril 2021.
B. L’OAI a répondu le 14 juin 2021 que le recourant ne pouvait pas recourir contre un projet de décision, aucune décision n’ayant été rendue à ce stade, de sorte qu’il concluait à l’irrecevabilité du recours du 3 juin 2021.
C. Par courrier du 5 juillet 2021, le recourant a contesté les conclusions de l’OAI et produit une pièce médicale dont il sollicite la prise en compte par la chambre de céans.
CONSIDERANT EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
La compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
3. En l’espèce, l’OAI n’a pas encore rendu sa décision mais uniquement un projet de décision auquel le recourant a manifesté son intention de s’opposer en produisant une pièce médicale.
Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable.
4. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
En l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
Il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Il est renoncé à la perception d’un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le