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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1182/2021

ATAS/862/2021 du 24.08.2021 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1182/2021 ATAS/862/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Vu la décision du 27 avril 2020 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) octroyant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l’assuré) une rente de l’assurance-vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'396.-, dès le 1er mai 2020 ;

Vu la décision sur opposition du 8 mars 2021 de la CCGC admettant l’opposition de l’assuré en tant qu’elle concerne le RAM ;

Vu le recours interjeté le 6 avril 2021 par l’intéressé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ;

Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 6 avril 2021 à l’intimée au 4 mai 2021, puis prolongé successivement au 1er juin et 2 juillet 2021, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu le courrier du recourant du 19 avril 2021 ;

Vu la réponse de l’intimée du 2 juillet 2021 au terme de laquelle il était indiqué que l’examen rétrospectif du dossier de l’assuré avait établi que la caisse avait omis de diminuer ses revenus des années 1993 et 1994 proportionnellement à la réduction accordée et invitait instamment le recourant à retirer son recours faute de quoi la décision entreprise serait reconsidérée à son détriment ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 6 juillet 2021 impartissant un délai au 16 août 2021 au recourant pour se déterminer, en particulier sur la conclusion de l’intimée l’invitant à retirer son recours ;

Attendu que par courrier du 10 août 2021, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il « confirm[ait] par la présente le retrait de [son] recours, compte tenu des derniers éléments évoqués par l’OCAS, néanmoins [il] effectue les paiements de [ses] arriérés, afin d’éviter une diminution de [sa] rente ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le