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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2297/2021

ATAS/810/2021 du 16.08.2021 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2297/2021 ATAS/810/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o B______ ; au Grand-Lancy, représentée par le Service de Protection des Mineurs

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

 

 

intimé

 

 

Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 31 mai 2021, notifiée au service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) concernant Madame A______ (ci-après : la recourante) ;

Vu le recours déposé par le SPMi auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 6 juillet 2021 ;

Vu la réponse du SPC du 15 juillet 2021 concluant à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, la décision litigieuse ayant été notifiée le 1er juin 2021 au SPMi ;

Vu la réplique du SPMi du 27 juillet 2021 prenant bonne note du dépassement du délai de recours ;

Attendu en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon les art. 60 LPGA, 43 LPCC et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le délai de recours est de trente jours ;

Qu’en l’occurrence, la décision ayant été notifiée le 1er juin 2021, le délai de recours venait à échéance le 1er juillet 2021 ;

Que, déposé en date du 6 juillet 2021, le recours est tardif, ce que le SPMi admet ;

Que, partant, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

Que s’agissant des questions posées dans sa dernière écriture, le SPMi est invité à s’adresser directement au SPC ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le