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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2226/2020

ATAS/802/2021 du 13.08.2021 ( ARBIT ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2226/2020 ATAS/802/2021

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 13 août 2021

 

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

MOOVE SYMPANY AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT KRANKENKASSE AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

VISANA SERVICES AG

KRANKENKASSE AGRISANO

SANA24 AG

ARCOSANA AG

VIVACARE

COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG

Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, Solothurn, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET

 

 

demanderesses

contre

 

 

Docteur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

 

 

 

 

défendeur

 


Vu :

la demande du 16 juillet 2020 tendant à ce que le Dr A______ soit condamné à restituer à CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, MOOVE SYMPANY AG, SUPRA-1846 SA, CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG, INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, PROGRES VERSICHERUNGEN AG, ASSURA-BASIS SA, VISANA SERVICES AG, KRANKENKASSE AGRISANO, SANA24 AG, ARCOSANA AG, VIVACARE, COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG toutes représentées par SANTESUISSE, CHF 695'245,15, subsidiairement CHF 615'881,40, au titre des honoraires perçus à raison de traitements jugés non économiques pour l’année 2018 ;

les constitutions de Me Olivier BURNET et Me Marc BALAVOINE des 28 octobre 2020 et 4 novembre 2020 pour la défense des intérêts de SANTESUISSE, respectivement du Dr A______, dans la présente procédure ;

la convocation du 21 octobre 2020 à une audience de tentative de conciliation du 13 novembre suivant ;

l’annulation de ladite audience demandée par les parties le 4 novembre 2020 en vue de leur permettre de trouver un accord amiable ;

le courrier du 17 novembre 2020 par lequel le conseil de SANTESUISSE a informé le Tribunal que sa mandante ne représentait plus les assureurs PROGRES VERSICHERUNGEN AG et HELSANA VERSICHERUNGEN AG ; cette décision avait « pour effet que la liste des demandeurs figurant dans la demande du 16 juillet 2020 est désormais réduite en ce sens que (ces assureurs) ne sont plus parties à la procédure » ;

la réduction correspondante des conclusions des demandeurs à CHF 577'609,67, respectivement CHF 511'674,26 ;

le courrier du conseil de SANTESUISSE du 6 janvier 2021 précisant, suite à une demande du Tribunal du 18 décembre 2020, que PROGRES VERSICHERUNGEN AG et HELSANA VERSICHERUNGEN AG agissaient (toujours), de leur côté, pour réclamer au Dr A______ la rétrocession des montants qu’elles estimaient avoir versés à tort durant la même période considérée (2018) (Note du tribunal : cf. demande déposée par ces deux assureurs le 27 août 2019, enregistrée sous le numéro de cause A/3101/2019, toujours pendante devant le Tribunal, dans laquelle le Dr A______ est également représenté par Me Marc BALAVOINE) ;

le courrier du Tribunal du 1er décembre 2020 invitant les parties à lui faire part de l’issue de leurs pourparlers transactionnels ;

les courriers de Me Marc BALAVOINE des 11 janvier et 8 février 2021 informant le Tribunal que ces pourparlers étaient toujours en cours ;

le courrier du conseil de SANTESUISSE du 8 mars 2021 informant le Tribunal que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti, et invitant le Tribunal à fixer une audience de conciliation ;

l’audience de tentative de conciliation fixée au 7 mai 2021 ;

l’annulation de celle-ci à la suite d’un courrier du conseil du défendeur du 4 mai 2021 informant le Tribunal que les parties étaient sur le point de trouver un accord amiable au présent litige, et sollicitant la suspension de la procédure ;

le courrier de Me Olivier BURNET du 1er juin 2021 indiquant que sa mandante ne s’opposait pas à l’octroi d’une brève suspension ;

le courrier, cosigné les 13 et 15 juillet 2021, par lequel les conseils des parties ont informé le Tribunal avoir transigé la cause, les parties étant par ailleurs convenues de partager par moitié les frais de justice et supportant chacune ses propres frais d’avocat ;

la conclusion, formulée par les parties dans ce même courrier, invitant le Tribunal à prendre acte de ladite transaction et à rayer la cause du rôle ;

 

et considérant :

 

qu’il convient de prendre acte du retrait (implicite) de la demande et de rayer la cause du rôle ;

 

que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;

qu'au vu de l'accord des parties, les frais du Tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 612.50 et CHF 200.-, seront partagés par moitié entre elles.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1.      Prend acte du retrait de la demande et radie l’affaire du rôle.

 

2.      Met les frais du Tribunal de CHF 612.50 et un émolument judiciaire de CHF 200.- à la charge des parties, par moitié chacune.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le