Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/712/2021 du 30.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1069/2021 ATAS/712/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 juin 2021 4ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à RUSSIN
| recourant
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contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 2 novembre pour le 1er décembre 2020 ;
Qu’il a été convoqué à un premier entretien de conseil fixé le 10 novembre 2020 ;
Qu’à teneur du plan d’actions du 10 novembre 2020, il lui était demandé de faire au minimum cinq recherches d’emploi par mois ;
Que par décision du 4 janvier 2021, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de trois jours, en raison du fait qu’il n’avait fait que six recherches d’emploi pendant le délai de congé, en novembre 2020 ;
Que par décision sur opposition du 8 mars 2021, l’OCE a confirmé sa décision ;
Que l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre de céans ;
Que lors d’une audience du 16 juin 2021, l’OCE a indiqué à la chambre de céans que vu le plan d’actions qui demandait cinq recherches d’emploi par mois à l’assuré, la sanction pouvait être annulée.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu’en l’espèce, l’OCE a reconsidéré sa décision sans prendre de nouvelle décision ;
Qu’il s’agit dès lors d’une proposition au juge ;
Qu’en l’espèce, il ne peut être reproché au recourant de n’avoir procédé qu’à six recherches d’emploi en novembre 2020, dès lors que le 10 novembre 2020, il lui avait été demandé d’en faire au minimum cinq par mois ;
Qu’il se justifie en l’occurrence d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 8 mars 2021.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le