Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/622/2021 du 15.06.2021 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/443/2021 ATAS/622/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 juin 2021 1ère Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Clio HERRMANN
| demandeur |
contre
ASSURA SA, PULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Chloé TERRAPON CHASSOT
| défenderesse |
ATTENDU EN FAIT
Que le 9 février 2021, Monsieur A______ (ci-après le demandeur), représenté par Me Clio HERRMANN, a déposé une demande auprès de la chambre de céans visant à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat d'assurance complémentaire conclu avec ASSURA BASIS SA (ci-après l'assureur) n'avait pas été valablement résilié (chiffre 1), à ce qu'il soit dit et constaté qu'il est toujours couvert par ladite assurance complémentaire (chiffre 2) et à ce que l'assureur soit déboutée de ses conclusions (chiffre 3) ;
Que dans sa réponse du 23 février 2021, l'assureur a indiqué qu'il accédait aux conclusions 1 à 3 de la demande, précisant toutefois que le contrat d'assurance complémentaire du demandeur était maintenu auprès d'ASSURA SA et non pas d'ASSURA BASIS SA ;
Que par courrier du 31 mai 2021, le demandeur a indiqué qu'il avait obtenu satisfaction ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d'assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d'assurance, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le demandeur, ayant obtenu satisfaction, a retiré sa demande le 31 mai 2021 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Compense les dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le