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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2977/2019

ATAS/596/2021 du 10.06.2021 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2977/2019 ATAS/596/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par Sauvegarde Populaire Suisse

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

 

Vu en fait l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 14 mai 2020 (ATAS/368/2020), rejetant le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) à l'encontre de la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 20 juin 2019 qui rejetait la demande de prestations de ce dernier, et qui, sous chiffre 3 du dispositif de l'arrêt précité, mettait un émolument de CHF 200.- à la charge de l'assuré ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2021 (9C_411/2020), admettant partiellement le recours interjeté par le recourant à l'encontre de l'arrêt de la chambre de céans précité, annulant le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour qu'elle statue à nouveau sur le droit éventuel du recourant à l'assistance judiciaire, et rejetant le recours pour le surplus ;

Que selon le considérant 5.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, la chambre de céans aurait dû tenir compte de la demande de dispense des frais de la procédure cantonale qui avait été formulée dans le recours cantonal « requête préalable en remise de frais et de sûretés » ;

Que par courrier du 9 avril 2021, la chambre de céans a interpellé le recourant et l'a invité à soumettre une demande d'assistance judiciaire gratuite au greffe de l'assistance juridique ;

Que par décision du 12 mai 2021, adressée en copie à la chambre de céans, la vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé l'assistance juridique au recourant, limitée à l'octroi des frais judiciaires.

 

Attendu en droit que selon l'art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;

Que selon l'art. 61 let. f LPGA (...) lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant ;

Qu'en l'espèce, le recourant avait demandé, dans son recours, à être dispensé des frais, en raison de son indigence ;

Que le recourant n'avait toutefois pas formellement requis l'assistance judiciaire gratuite auprès du service compétent ;

Que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2021 et à l'interpellation de la chambre de céans, le recourant a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'assistance juridique, qui lui a accordé l'assistance juridique limitée aux frais judiciaires, par décision du 12 mai 2021 ;

Que compte tenu de ce qui précède, il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 69 al. 1bis LAI et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 

***

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant à nouveau

 

1.        Renonce à mettre un émolument à la charge du recourant.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le