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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/920/2021

ATAS/604/2021 du 10.06.2021 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/920/2021 ATAS/604/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.      Par décision du 5 février 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a partiellement admis l'opposition de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), mais a rejeté les conclusions du recourant visant à ce qu'aucun revenu hypothétique ne soit retenu.

2.      Par courrier non signé, daté du 10 mars 2021 et posté le même jour, l'assuré a recouru contre la décision du 5 février 2021.

3.      Par courrier du 16 mars 2021, la chambre de céans a restitué au recourant l'original de son courrier de recours en lui demandant de le retourner, dûment signé, dans un délai échéant au 31 mars 2021, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l'art. 89B al. LPA.

4.      L'assuré n'a pas réagi.

5.      Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

3. Selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

4. L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).

5. Selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).

6.      En l'espèce, l'assuré n'a pas signé son courrier du 10 mars 2021 et n'a pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans, le 16 mars 2021, lui fixant un délai pour signer et retourner son acte de recours.

7.      La signature manuscrite étant une condition indispensable à l'admission du recours, il se justifie d'écarter ce dernier, en application de l'art. 89B LPA.

8.      Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le