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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4267/2020

ATAS/607/2021 du 14.06.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4267/2020 ATAS/607/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 juin 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 9 novembre 2020 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) en matière de prestations complémentaires familiales, rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), le 29 août 2020 contre la décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance-maladie du 18 août 2020;

Vu le recours interjeté par la bénéficiaire par courrier du 8 décembre 2020 concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle prenait en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales un montant à titre de pension alimentaire potentielle pour l'entretien de l'enfant B______par son père, la recourante exposant être dans l'attente d'une réponse du Pouvoir judiciaire (civil) concernant la ratification d'une convention d'entretien pour parents non mariés déposée le 15 septembre 2020 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), et dont elle produisait une copie;

Vu la réponse du SPC du 13 janvier 2021 concluant principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, et subsidiairement à la suspension de la procédure dans l'attente de la décision du TPAE au sujet de la convention susmentionnée;

Vu les échanges de correspondances et écritures ultérieures des parties, et en particulier le courrier du SPC à la chambre de céans du 29 avril 2021, au terme duquel, après examen des pièces reçues dans le cadre de la procédure, il relevait que le TPAE avait finalement ratifié la convention d'entretien en date du 12 février 2021, convention aux termes de laquelle le père n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils, sous réserve d'une amélioration de sa situation, et qu'en conséquence, l'intimé proposait l'admission partielle du recours en ce sens qu'il acceptait de renoncer à la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle dès le début du mois à compter duquel la convention susvisée avait été transmise au TPAE , soit dès le 1er octobre 2020;

Que par courrier du 26 mai (date du timbre postal), reçu le 2 juin 2021 par la chambre de céans, la recourante a indiqué à cette juridiction que la proposition du SPC, formulée ci-dessus, la satisfaisait et que dans cette mesure, un arrêt d'admission partielle était accepté de sa part;

Vu les pièces figurant au dossier;

Attendu en droit,

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012, et que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830);

Que le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (art. 83 LPGA);

Qu'interjeté en temps utile, le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 61 let. b LPGA, de sorte qu'il est recevable;

Qu'en l'espèce, la proposition du SPC, expressément acceptée par la recourante, qui indique qu'un arrêt rendu sur cette base-là la satisferait pleinement, revient à l'admission partielle du recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 9 novembre 2020 du service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires familiales, en tant qu'elle prend en compte dans le calcul des prestations complémentaires un montant à titre de contribution alimentaire potentielle, au-delà et à compter du 1er octobre 2020; la confirme pour le surplus.

4.        Retourne la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le