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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1048/2021

ATAS/606/2021 du 11.06.2021 ( CHOMAG ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1048/2021 ATAS/606/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 11 juin 2021

6 Chambre

 

En la cause

A______ SA, sise ______, à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David RAEDLER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

 

 

intimé

 


 

Vu en fait le recours de A______ SA (ci-après : la recourante) déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre d'une décision de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'intimé) du 18 février 2021 ;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 31 mai 2021 (ATAS/526/2021), admettant le recours, réformant la décision du 18 février 2021 et allouant une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante à la charge de l'intimé ;

Vu le courrier de la recourante du 4 juin 2021, constatant que l'indemnité de CHF 1'000.- n'avait pas été reprise formellement dans le dispositif de l'arrêt précité et requérant de la chambre de céans la rectification de celui-ci ;

Attendu en droit que selon l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que cette disposition offre la faculté aux juridictions administratives de procéder en tout temps à la rectification des fautes de rédaction ou des erreurs de calcul, pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C 677/2014 - 678/2014 du 4 février 2015) ;

Qu'en l'espèce, il convient de déclarer recevable la requête en rectification et, vu la motivation de l'arrêt du 31 mai 2021 (ATAS/526/2021), de modifier son dispositif dans le sens qu'une indemnité de CHF 1'000.- est accordée à la recourante, à charge de l'intimé ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par A______ SA le 4 juin 2021 contre l'arrêt du 31 mai 2021 (ATAS/526/2021) de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Rectifie le dispositif dans le sens que la recourante a droit à une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'intimé.

4.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le