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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1286/2021

ATAS/598/2021 du 09.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1286/2021 ATAS/598/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, à GENÈVE, représenté par le syndicat SIT

 

recourant

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 2 mars 2021, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 7 juillet 2020, qui a prononcé une suspension d'une durée de six jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) pour recherches d'emploi insuffisantes durant son délai de congé, en mai et juin 2020.

2.        Le 14 avril 2021, l'assuré a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir, certificat l'appui, qu'il était en incapacité de travail du 21 janvier au 30 juin 2020.

3.        Le 11 mai 2021, l'intimé a informé la chambre de céans qu'il était disposé à ce que la sanction prononcée contre le recourant soit annulée, au vu du certificat médical produit, qui attestait que celui-ci était en incapacité totale de travail pendant son délai de congé.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé - (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l'idée à l'origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA
(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA).

Une nouvelle décision de l'autorité intimée rendue après sa première réponse - ou premier préavis -, mais dans le cadre d'un échange d'écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n'a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).

4.        En l'occurrence, l'intimé a reconsidéré sa décision et indiqué qu'il était d'accord avec une annulation de la sanction, vu le certificat médical produit. En l'absence d'une nouvelle décision de l'intimé, il s'agit là d'une proposition au juge.

5.        Il se justifie en l'occurrence d'admettre le recours, un comportement fautif ne pouvant être reproché au recourant, et d'annuler la décision querellée.

6.        La procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 2 mars 2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le