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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/798/2021

ATAS/574/2021 du 03.06.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/798/2021 ATAS/574/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

A______ Sàrl, domiciliée ______, à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie BORNOZ

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, case postale 2660, 1211 Genève 2

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 17 novembre 2020 confirmée sur opposition le 29 janvier 2021, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a reconnu à la société A______ Sàrl (ci-après : l'employeur) le droit à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) du 27 novembre 2020 au 26 février 2021 ;

Que par écriture du 3 mars 2021, l'employeur a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi de l'indemnité pour RHT du 3 novembre 2020 au 2 février 2021 ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 30 mars 2021, vu la suppression du délai de préavis au 1er septembre 2020, a suggéré l'admission partielle du recours et l'octroi de l'indemnité pour RHT du 17 novembre 2020 au 26 février 2021 ;

Qu'invitée à se déterminer, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours ;

Que l'intimé, par écriture du 7 mai 2021, considérant que la recourante avait démontré avoir envoyé son décompte d'indemnités le 8 novembre 2020, a proposé l'octroi de l'indemnité pour RHT dès ce jour-là, conformément aux nouvelles directives, proposition avec laquelle la recourante s'est déclarée satisfaite en date du 25 mai 2021 ;

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai utiles, est recevable ;

Que le litige porte sur la date à compter de laquelle il convient d'accorder l'indemnité pour RHT à la recourante ;

Qu'un accord est intervenu à ce sujet entre les parties, qui ont convenu que l'indemnité devait être accordée dès le 8 novembre 2020 ;

Qu'il convient de rappeler que la Cour de céans statue en vertu du principe jura novit curia, mis en oeuvre par l'art. 69 al. 1 LPA en corrélation avec l'art. 89A LPA;

Qu'à cet égard, il convient d'ajouter que le Conseil fédéral a adopté, le 20 mars 2020, l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033), avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er mars 2020 (art. 9 al. 1), qui prévoyait, en son art. 8c, qu'en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, le préavis devait être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail durait plus de six mois ; que cette disposition a été abrogée par modification du 12 août 2020, avec effet au 1er septembre 2020 (RO 3569) ;

Que le 19 mars 2021, l'Assemblée fédérale a adopté l'art. 17b de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 - RS 818.102) ; que le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois ; que cet article est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ch. III al. 7 de la modification du 19 mars 2021 à la loi COVID-19 [RO 2021 153]) ;

Qu'il ressort du message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi COVID-19 du 17 février 2021 que l'art. 17b crée une disposition directement applicable qui, après son entrée en vigueur, n'a pas besoin d'être mise en oeuvre dans l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; que l'alinéa 1, 2ème phrase de l'art. 17b de la loi COVID-19 prévoit que l'autorisation de réduction de l'horaire de travail émise par l'autorité cantonale est désormais valable pendant six mois ; qu'autrement dit, l'entreprise ne devra renouveler le préavis que si la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois (FF 2021 285, p. 29s.) ;

Qu'en l'occurrence, l'indemnité pour RHT doit donc être accordée pour six mois, du 8 novembre 2020 au 7 mai 2021, pour autant que les conditions soient réunies et que la RHT soit sollicitée pour toute cette période, ce qu'il reviendra à la caisse de chômage d'examiner ;

Qu'en ce sens, le recours est partiellement admis.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L'admet partiellement.

3.      Réforme la décision sur opposition du 17 novembre 2020, en ce sens que la recourante a droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, pour une durée de six mois, à partir du 8 novembre 2020, sous réserve de l'examen par la caisse de chômage des conditions, conformément à l'art. 39 LACI.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.      Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le