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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/150/2021

ATAS/573/2021 du 03.06.2021 ( AF ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/150/2021 ATAS/573/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au B______, ______, à VERNIER, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP)

recourante

 

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 22 janvier 2020, confirmée sur opposition le 30 novembre 2020, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA ; ci-après : la caisse) a nié à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation de naissance pour son fils B______ au motif qu'elle n'avait pas été domiciliée en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance ;

Que par acte du 15 janvier 2021, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a contesté cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 15 février 2021, a conclu au rejet du recours en l'état, tout en sollicitant la production de justificatifs ;

Que l'assurée s'est exécutée en date du 29 avril 2021 ;

Qu'au vu de ces pièces, l'intimée, par écriture du 20 mai 2021, a annoncé avoir versé à la recourante l'allocation de naissance litigieuse ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ;

Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;

Que c'est ce qu'a fait l'intimée en l'occurrence, sans rendre de décision formelle ;

Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimée a fait droit aux prétentions de la recourante.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet sur proposition de l'intimée.

3.        Annule la décision du 30 novembre 2020.

4.      Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le