Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1893/2020

ATAS/508/2021 du 27.05.2021 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1893/2020 ATAS/508/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 27 mai 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Youri WIDMER

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision sur opposition du 26 mai 2020, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a confirmé sa décision du 3 février 2020 refusant à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 22'120.20 ;

Que par écriture du 26 juin 2020, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, alléguant qu'un litige l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) était toujours pendant et qu'une décision en matière de prestations complémentaires était prématurée ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 21 juillet 2020, a conclu au rejet du recours ;

Que par écriture du 19 octobre 2020, la recourante, rappelant qu'aucune décision définitive n'avait encore été rendue dans le litige l'opposant à l'OAI, a sollicité la suspension de la procédure en matière de prestations complémentaires jusqu'à droit connu en matière AI, ce à quoi l'intimé ne s'est pas opposé ;

Qu'en conséquence, par ordonnance du 29 octobre 2020, la Cour de céans a suspendu la procédure d'accord entre les parties ;

Qu'en date du 24 juin 2020, la Cour de céans a admis partiellement le recours interjeté par l'intéressée contre la décision de l'OAI la concernant (ATAS/525/2020) ;

Que le 1er mars 2021, la Cour de céans a interrogé les parties quant à la suite à donner à la procédure en matière de prestations complémentaires ;

Que par écriture du 19 mars 2021, la recourante a sollicité la prolongation de la suspension de la présente procédure, vu l'absence de décision définitive quant à son droit à une rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2012, période concernée par le litige en matière de prestations complémentaire ;

Que le SPC a quant à lui conclu au rejet sans s'exprimer sur la suspension de la procédure ;

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'espèce, il n'a toujours pas été statué définitivement sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité durant la période litigieuse, ce qui pourrait avoir une incidence indirecte sur la question de la remise de l'obligation de restituer en ce sens que le montant à restituer pourrait être modifié ;

Qu'il convient dès lors de suspendre la procédure en matière de prestations complémentaires jusqu'à droit jugé en matière d'assurance-invalidité.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu en matière d'assurance-invalidité.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le