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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1626/2021

ATAS/544/2021 du 02.06.2021 ( PC ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1626/2021 ATAS/544/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à VEYRIER

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu en fait les deux décisions sur opposition du 30 avril 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) de prestations d'aide sociale et de prestations complémentaires familiales à l'encontre de Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) ;

Vu le recours interjeté le 10 mai 2021 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS) ;

Vu le courrier de la recourante du 25 mai 2021 confirmant que son recours concernait les deux décisions sur opposition du 30 avril 2021 ;

Attendu que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la CJCA) est l'autorité compétente pour connaître d'un éventuel recours en matière d'aide sociale (art. 52 LIASI - RS/G J 4 04) et la décision entreprise mentionnant correctement les voies de droit ;

Considérant en droit que l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que selon l'art. 11 LPA, l'autorité examine d'office sa compétence (al. 2) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d'office affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (al. 3) ;

Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d'aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;

Que la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ) ;

Qu'il apparaît en l'espèce que l'une des deux décisions du SPC du 30 avril 2021 querellées concerne les prestations d'aide sociale, qui entrent dans la compétence de la chambre administrative ;

Qu'il a donc lieu, conformément à l'art. 11 al. 3 LPA, de transmettre à la chambre administrative le recours en tant qu'il concerne la décision relative aux prestations d'aide sociale pour raison de compétence ;

Que la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Se déclare incompétente à raison de la matière concernant le recours en matière d'aide sociale.

2.        Transmet le recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du SPC du 30 avril 2021 en matière d'aide sociale à la chambre administrative de la Cour de justice.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le