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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1520/2018

ATAS/466/2021 du 17.05.2021 ( LPP ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

A/1520/2018 ATAS/466/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

 

Arrêt du 17 mai 2021

6ème Chambre

 

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

demandeur en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 16 septembre 2019, ATAS/839/2019, dans la cause A/1520/2018 opposant

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

à

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sis rue de Saint-Jean 67, GENEVE

PREVIS, sis Personalvorsorgestiftung, Seftingenstrasse 362, WABERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE, sise General-Guisan-Quai 40, ZÜRICH

 

 

 

 

 

 

 

Vu en fait la demande déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), de Previs personalvorsorgestiftung (PREVIS) et de la Fondation collective LPP Swisslife ;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 16 septembre 2019 (ATAS/839/2019) admettant partiellement la demande déposée à l'encontre de la CIEPP (chiffre 2 du dispositif), la rejetant pour le surplus (chiffre 3 du dispositif), condamnant la CIEPP au versement d'une rente d'invalidité (chiffre 4 du dispositif) et à des dépens de CHF 5'000.- (chiffre 5 du dispositif) ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021, admettant le recours de la CIEPP, réformant le chiffre 2 et annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ATAS/839/2019 et rejetant le recours du demandeur ;

Vu la demande de révision déposée par le demandeur auprès de la chambre de céans, du 29 avril 2021, à l'encontre de l'arrêt du 16 septembre 2019 (ATAS/839/2019) ;

Vu l'écriture spontanée de PREVIS du 11 mai 2021 concluant, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet de la demande.

Attendu en droit que selon l'art. 89I al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 - LPA), est applicable l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ;

Que selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement ;

Que selon l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision ;

Que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF) ; que l'entrée en force immédiate résulte du fait qu'ils ne sont soumis à aucun recours ordinaire ; que l'autorité de la chose jugée qui en découle interdit par ailleurs de recommencer la procédure sur le même objet ; que les motifs de révision doivent être invoqués expressément dans la demande de révision, dont la motivation doit indiquer en quoi par rapport à l'arrêt dont la révision est requise le motif invoqué pourrait être réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 9F 4/2012 du 11 juillet 2012) ;

Que l'arrêt ayant fait l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est absorbé par l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une nouvelle décision de l'autorité précédente sur le même objet (ATF 144 I 208) ;

Que selon l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la chambre de céans du 16 septembre 2019 a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et l'arrêt de cette juridiction, du 14 janvier 2021, est entré en force de chose jugée ;

Que l'arrêt du 16 septembre 2019 ayant été absorbé par celui du Tribunal fédéral, la demande en révision déposée à son encontre ne peut qu'être déclarée irrecevable, sans instruction préalable, et transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

1.        Déclare la demande en révision irrecevable.

2.        La transmet au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le