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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1137/2021

ATAS/467/2021 du 17.05.2021 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1137/2021 ATAS/467/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles SOMMER

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision du Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) du 22 mars 2021 admettant partiellement l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'intéressée) à l'encontre d'une décision de restitution de subside de l'assurance-maladie pour un montant de CHF 7'162.- et ramenant celui-ci à CHF 5'574.- ;

Vu le recours de l'intéressée, représentée par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation ;

Vu la réponse du SAM du 22 avril 2021, concluant au rejet du recours ;

Vu la réplique de l'intéressée du 10 mai 2021, selon laquelle elle précisait, à la demande de la chambre de céans, que son recours constituait uniquement une demande de remise de l'obligation de restituer ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la LPGA ;

Que selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées et la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile ;

Que l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) prévoit que l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA) ; que l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA) ; que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA) ; que la demande de remise doit être présentée par écrit. Qu'elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).

Qu'en l'occurrence, la recourante a précisé le 10 mai 2021 que son recours se limitait à une demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'574.- ;

Qu'en conséquence, le recours, dirigé contre la décision de restitution des prestations, ne peut qu'être irrecevable et transmis à l'intimé pour être traité comme demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'574.- ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

Au fond :

2.        Le transmet à l'intimée, dans le sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le