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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/853/2021

ATAS/474/2021 du 17.05.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.06.2021, rendu le 29.07.2021, IRRECEVABLE, 8C_460/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/853/2021 ATAS/474/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), née le ______ 1983, a requis depuis le 1er juin 2019 une indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), en annonçant un emploi en cours de remplaçant au département de l'instruction publique (ci-après : le DIP) depuis novembre 2017.

2.        Le 18 juillet 2019, la caisse a notamment attiré l'attention de l'assuré sur le fait que l'indemnisation était tributaire du dépôt du formulaire indications de la personne assurée (IPA), lequel devait être remis dans un délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait, sous peine de péremption.

3.        Les formulaires IPA d'août et septembre 2020, signés par l'assuré le 20 novembre 2020, ont été tamponnés par la caisse comme réceptionnés dans l'urne le 18 décembre 2020.

4.        Par décision du 21 décembre 2020, la caisse a refusé d'indemniser l'assuré pour le mois d'août 2020, au motif que le droit s'éteignait s'il n'était pas exercé dans les trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait.

5.        Le 18 janvier 2021, l'assuré a fait opposition à la décision précitée, en relevant qu'il avait envoyé le formulaire IPA d'août 2020 par la Poste, en septembre 2020. Ce formulaire avait été rempli à partir du formulaire IPA préimprimé d'avril 2019, car il ne retrouvait pas celui d'août 2020. Il a joint une copie dudit formulaire d'avril 2019, dont la mention « avril 2019 » était barrée de façon manuscrite et remplacée par la mention « août 2020 », avec une signature au 14 septembre 2020. Il avait aussi déposé dans la boîte aux lettres de la caisse, en décembre 2020, le formulaire IPA d'août 2020, en même temps que ses gains intermédiaires.

6.        Par décision du 2 février 2021, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que le dépôt, le 18 décembre 2020, du formulaire IPA d'août 2020 était tardif et que l'assuré n'invoquait aucun cas de force majeure.

7.        Le 3 mars 2021, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en faisant valoir qu'il avait posté son formulaire IPA d'août 2020 en septembre 2020 ; il envoyait toujours ses gains intermédiaires avec retard, ce que la caisse acceptait, car il devait requérir auprès du service des paies de l'Etat une attestation à la fin de chaque mois. Le 18 décembre 2020 il avait déposé à la caisse son gain intermédiaire et le formulaire IPA d'août 2020. La caisse avait perdu son formulaire IPA original d'aout 2020 envoyé en septembre 2020. Il avait fait une copie de ce formulaire avant de l'envoyer et ne pouvait envoyer les formulaires à chaque fois par recommandé. Il avait mis beaucoup d'énergie à trouver du travail et ne comprenait pas que la caisse refuse de l'indemniser, en utilisant le défaut de preuve pour ne pas se soumettre à ses obligations.

8.        Le 1er avril 2021, la caisse a conclu au rejet du recours, en soulignant que l'assuré ne prouvait pas avoir adressé à la caisse le formulaire IPA d'août 2020 dans le délai.

9.        Le 31 mars 2021, l'assuré a répliqué, en relevant qu'il ne pouvait aller dans les bureaux de la caisse pour retrouver son formulaire IPA d'août 2020. Il s'était dépensé pour obtenir un gain intermédiaire plutôt que de bénéficier de l'indemnité de chômage et la caisse devait l'aider plutôt que de se défiler de ses obligations.

10.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à être indemnisé pour le mois d'août 2020, singulièrement sur la date à laquelle le formulaire IPA d'août 2020 a été envoyé à l'intimée.

4.        En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

5.        Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période.

La règle posée à l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est pas exercé en temps utile.

Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1).

Selon l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1er let. d et al. 2 let. a). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

7.        En l'occurrence, le recourant a allégué avoir transmis le formulaire IPA d'août 2020, d'abord par courrier en septembre 2020, puis en le déposant dans l'urne de l'intimée le 18 décembre 2020.

L'intimée a effectivement réceptionné le formulaire IPA litigieux le 18 décembre 2020, comme l'atteste le tampon apposé sur celui-ci, mais aucune autre pièce au dossier de l'intimé, ou produite par le recourant, ne permet d'établir qu'il aurait été communiqué à l'intimée avant cette date, en particulier courant septembre 2020.

Au demeurant, le recourant n'a pas établi, comme cela lui incombait, qu'il a communiqué à l'intimée le formulaire litigieux antérieurement au 18 décembre 2020, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée a constaté que le droit à l'indemnité du recourant pour le mois d'août 2020 est périmé, le délai de trois mois précité étant atteint au 30 novembre 2020.

Enfin, le recourant ne prétend pas qu'il puisse faire valoir une excuse valable justifiant son retard à transmettre ledit formulaire.

Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le