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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/437/2021

ATAS/461/2021 du 12.05.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/437/2021 ATAS/461/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2021

4ème Chambre

 

En la cause

A______SA, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane DE MORSIER-DUCRY

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        A______SA (ci-après l'employeuse ou la recourante) a transmis le 5 janvier 2021 à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE l'intimé) une demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour ses collaborateurs pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.

2.        Par décision du 6 janvier 2021, l'OCE a octroyé à l'employeuse la RHT pour la période du 15 janvier au 14 avril 2021, au motif qu'elle aurait dû respecter un délai de préavis de dix jours.

3.        L'employeuse a formé opposition à cette décision le 7 janvier 2021, faisant valoir qu'elle n'avait pas pu faire la demande dix jours avant le 31 décembre 2020 et qu'elle n'avait pas les fonds pour payer ses employés du 1er au 15 janvier 2021.

4.        Par décision sur opposition du 28 janvier 2021, l'OCE a rejeté l'opposition de l'employeuse.

5.        L'employeuse a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 9 février 2021.

6.        Le 26 avril 2021, la chambre de céans a demandé à l'OCE si suite à la modification de la loi COVID-19 du 29 mars 2021, entrée en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020, elle entendait reconsidérer sa décision du 28 janvier 2021.

7.        Le 3 mai 2021, l'OCE a transmis à la chambre de céans sa décision de reconsidération de la décision sur opposition du 28 janvier 2021 laquelle octroyait la RHT à l'employeuse pour la période du 1er janvier au 21 avril 2021, vu les modifications de la loi COVID- 19 entrées en vigueur le 20 mars 2021.

8.        Le 4 mai 2021, l'employeuse a informé la chambre de céans que bien qu'ayant obtenu gain de cause par la décision de reconsidération du 3 mai 2021, elle s'était vue contrainte d'engager des dépenses en mandatant un conseil, de sorte qu'elle demandait la fixation de dépens.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé - (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l'idée à l'origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA
(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA).

Passé le moment jusqu'auquel l'assureur social a été autorisé par le droit de procédure ou appelé par le tribunal à se déterminer pour la dernière fois, la décision de reconsidération a - comme exposé plus haut - valeur de proposition au juge (Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 101 ad art. 53 LPGA), à défaut de quoi il existerait le risque que ladite décision et l'arrêt du tribunal soient prononcés simultanément (August MÄCHLER, op. cit., n. 16 ad art. 58 PA ; Andrea PFEIDERER, op. cit., n. 36 ad art. 58 PA).

Une telle proposition, même si elle correspond aux conclusions du recours, ne lie pas le juge et ne peut pas avoir l'effet d'un acquiescement - lequel est en principe inopérant en droit des assurances sociales - ; elle ne rend pas le recours sans objet: l'autorité judiciaire doit statuer sur les conclusions dont elle est saisie
(ATF 111 V 58 consid. 1, par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 précité consid. 3 ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 108 et note 168
ad art. 53 LPGA).

Une nouvelle décision de l'autorité intimée rendue après sa première réponse - ou premier préavis -, mais dans le cadre d'un échange d'écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n'a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).

En l'espèce, l'intimé a rendu sa nouvelle décision le 3 mai 2021 et l'a remise à la chambre de céans, dans le délai qui lui avait été imparti au 17 mai 2021 pour se déterminer sur une éventuelle reconsidération de sa décision. Elle a ainsi reconsidéré sa décision sur opposition litigieuse dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par la chambre de céans, donc jusqu'à l'envoi de son préavis au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA. Par cette nouvelle décision du 14 décembre 2020, il a donné entière satisfaction à ce que demandait la recourante, comme celle-ci l'a confirmé.

La chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de cette nouvelle décision, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle.

4.        La recourante obtenant gain de cause grâce au dépôt de son recours et étant assistée d'un conseil, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]).

5.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a aLPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, vu l'art. 83 LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue le 3 mai 2021 par l'intimé.

3.        Constate que le recours est devenu sans objet.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le