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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3300/2019

ATAS/308/2021 du 06.04.2021 ( ARBIT ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3300/2019 ATAS/308/2021

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 6 avril 2021

 

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA

demanderesses

 

contre

A______ SÀRL, sise B______, à 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SUBILIA Nathalie

 

 

défenderesse

VU

 

La demande en paiement du 11 septembre 2019 tendant à ce que A______ Sàrl soit condamnée à restituer à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCES MALADIE SA, SUPRA-1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, CHF 158'734,30, avec intérêts à 5% ;

La demande de suspension de la cause jusqu'au 12 novembre 2019, formulée par les demanderesses, au vu des pourparlers entre les parties ;

L'audience de tentative de conciliation du 24 janvier 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a accordé aux parties un délai au 6 mars 2020 pour lui communiquer l'état d'avancement de leurs pourparlers ;

Les courriers des 25 février, 9 juin, 23 juillet et 15 septembre 2020 (transmis en copie à la partie défenderesse), par lesquels les demanderesses ont régulièrement informé le Tribunal que les parties étaient « toujours en pourparlers » et que, « par conséquent », elles le tiendraient informé « de l'issue de ces pourparlers » ;

Le courrier du Tribunal du 18 septembre 2020 informant les parties que, dans l'hypothèse où les discussions seraient encore en cours au 15 octobre 2020, il partirait de l'idée que celles-ci étaient disposées à suspendre la procédure en application de l'art. 78a LPA ;

Le courrier des demanderesses du 15 octobre 2020 au contenu identique aux précédents ;

L'absence de réaction de la partie défenderesse ;

La suspension de l'instruction de la cause par ordonnance du Tribunal du 30 octobre 2020;

Le courrier du 15 mars 2021 par lequel les demanderesses ont informé le Tribunal que les pourparlers entre les parties avaient abouti et qu'elles retiraient leur demande;

 

et considérant :

 

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle;

Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là;

Que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997);

Qu'au vu de l'issue du litige, les frais du Tribunal et l'émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 698.75 et CHF 200.-, seront supportés solidairement par les demanderesses.

 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Statuant préparatoirement :

 

 

1.        Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.

2.        Prend acte du retrait de la demande et radie l'affaire du rôle.

3.        Met les frais du Tribunal de CHF 698.25 et un émolument de CHF 200.- solidairement à la charge des demanderesses.

 

Adriana MALANGA Jean-Louis BERARDI

 

Greffière Président

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le