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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/11/2021

ATAS/425/2021 du 04.05.2021 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/11/2021 ATAS/425/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 28 octobre 2020 de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) admettant partiellement l'opposition de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) - en ce sens que la SUVA prendra en charge deux contrôles médicaux par an ainsi qu'un traitement par collyres - et confirmant sa décision du 20 mai 2020 pour le surplus ;

Vu le recours interjeté le 4 janvier 2021 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à ce que la SUVA ait pu à nouveau se déterminer sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité après avoir à nouveau sollicité son médecin-conseil, et, principalement, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle fixe le taux d'atteinte à l'intégrité à 8 %, à la fixation du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 17 %, à la confirmation de ladite décision pour le surplus et au déboutement de la SUVA de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à l'intimée au 2 février 2021 pour se déterminer sur la demande de suspension de la procédure, et le cas échéant sur le fond ;

Vu le courrier de l'intimée du 27 janvier 2021 indiquant qu'en lieu et place d'une suspension de la procédure, elle sollicitait l'octroi d'une large prolongation de délai échéant au vendredi 12 mars 2021 pour le dépôt de son mémoire de réponse ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à l'intimée au 12 mars 2021, puis prolongé au 26 avril 2021, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu le délai imparti par la CJCAS au recourant au 5 février 2021 pour se déterminer sur la prise de position de la SUVA quant à la suspension de la procédure ;

Vu le courrier du recourant du 4 février 2021 informant la chambre de céans qu'il ne voit pas d'objection qu'en lieu et place d'une suspension de la procédure, une large prolongation du délai de réponse au 12 mars 2021 soit accordée ;

Vu le courrier de l'intimée du 23 avril 2021 informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord, lequel met fin au litige qui les oppose ;

Attendu que par courrier du 26 avril 2021, le conseil du recourant a indiqué que « les parties ont trouvé un accord. [Le recourant] retire donc le recours qu'il a formé le 4 janvier 2021 et demande la radiation de la cause du rôle. Pour le bon ordre [du] dossier, [il nous] remet en annexe copie de la transaction signée entre Monsieur A______ et la SUVA » ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

* * * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le