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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/499/2021

ATAS/386/2021 du 27.04.2021 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/499/2021 ATAS/386/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2021

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à LES AVANCHETS

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision du 7 décembre 2020 de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) octroyant à Madame A______ (ci-après : l'assurée) une demi-rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 54 % dès le 1er juillet 2018 ;

Vu le recours formé par l'assurée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 février 2021, concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision retenant le statut d'une personne active à 100 % ;

Vu la réponse de l'OAI du 31 mars 2021 concluant, après réexamen, à l'admission du recours et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 100 %, dès le 1er juillet 2018 ;

Vu le courrier de l'assurée du 16 avril 2021, selon lequel celle-ci était d'accord avec la nouvelle conclusion de l'OAI et avec l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2018 ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que la recourante s'est entièrement ralliée aux conclusions de l'intimé, qui correspondent du reste à celles du recours ;

Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l'assurée, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d'accord entre les parties

1.        Donne acte à l'OAI de son engagement à réformer sa décision du 7 décembre 2020 dans le sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2018.

2.        L'y condamne en tant que de besoin.

3.        Renonce à percevoir l'émolument.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le