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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/604/2021

ATAS/381/2021 du 27.04.2021 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/604/2021 ATAS/381/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à RUMILLY, FRANCE

 

recourant

 

contre

SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

 

intimée


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 19 janvier 2021, la SUVA - Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA ou l'intimée), agissant en qualité d'assureur-accidents au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1980, contre sa décision du 6 octobre 2020, qui confirmait les termes de son courrier du 17 juillet 2020 à teneur de laquelle l'événement du 24 juin 2020 en cause ne constituait pas un accident selon la loi et il n'y avait pas non plus de lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA.

2.        Par acte non daté mais mis à la poste le 15 février 2021, l'assuré a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) un recours contre cette décision sur opposition, indiquant uniquement après la référence à celle-ci : « Je souhaite faire un recours auprès de votre cour, et rajouter ce dossier à mon dossier déjà en cours ».

3.        Il est à cet égard relevé qu'est pendante devant la chambre de céans une procédure (A/4383/2020) faisant suite à un recours interjeté le 17 décembre 2020 par l'intéressé contre une décision sur opposition le 18 novembre 2020 par la SUVA qui rejetait des oppositions formées par l'assuré contre des décisions concernant un événement du 2 juillet 2020.

4.        Par lettre recommandée du 26 février 2021 distribuée le 2 mars 2021 au recourant, la chambre des assurances sociales a imparti à celui-ci un délai au 22 mars 2021 pour compléter son recours car ce dernier n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l'acte devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu'un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; en d'autres termes, l'intéressé devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et pour lesquelles il contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu'il entendait faire valoir, faute de quoi son recours serait écarté en application de
l'art. 89B al. 3 LPA.

5.        L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Parmi celles-ci, l'art. 61 let. b LPGA requiert que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

Dans le même sens, l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), qui fait partie du titre IVA afférent à la procédure applicable devant la chambre des assurances sociales, prescrit que la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à ladite chambre soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a) ; un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) ; des conclusions (let. c ; al. 1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).

b. En l'espèce, le recourant ne motive aucunement son recours, par l'invocation de faits qui n'auraient pas été correctement pris en compte par l'intimée et/ou par des motifs permettant de savoir sur quels fondements son acte repose.

Cette omission rend son acte incompatible avec les exigences des
art. 61 let. b LPGA et 89B al. 1 LPA.

L'intéressé n'a pas complété son recours dans le délai convenable imparti par la chambre de céans, ayant reçu la lettre de cette dernière le 2 mars 2021 et ayant ainsi eu à disposition vingt jours (jusqu'au 22 mars 2021) pour le faire. La conséquence, indiquée dans le courrier de la chambre de céans du 26 février 2021, est l'irrecevabilité de son recours, conformément aux art. 61 let. b LPGA et
89B al. 3 LPA.

Vu ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable.

3.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le