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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4765/2019

ATAS/342/2021 du 14.04.2021 ( AVS ) , INTERPRETATION

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4765/2019 ATAS/342/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 14 avril 2021

4ème Chambre

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

demanderesse en interprétation

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 10 mars 2021, ATAS/195/2021

Dans la cause opposant

Madame A______, domiciliée ______, à BRÉAU ET SALAGOSSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 




recourante

 

 

intimée

 

Attendu en fait que, le 19 octobre 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a adressé à Madame A______ (ci-après l'intéressée), en sa qualité d'organe de la société B______Sàrl (ci-après la société), dissoute par suite de faillite le 11 août 2016, une demande en réparation du dommage, selon l'art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), à hauteur de CHF 87'531.90 ;

Que le 15 janvier 2019, la caisse a informé l'intéressée que, sans réponse à sa demande de renseignements complémentaires du 3 décembre 2018, elle compenserait, en application de l'art. 20 al. 2 LAVS, sa créance totale en réparation du dommage par une retenue mensuelle sur sa rente AVS dès le 1er avril 2019. L'intéressée pouvait former opposition à sa décision dans les 30 jours dès sa notification ;

Que le 12 février 2019, l'intéressée, représentée par un conseil, a formé opposition contre la décision de la caisse du 15 janvier 2019, au motif que la créancière du prétendu dommage était la société et que l'intéressée n'avait pas à répondre du dommage, ne remplissant pas les conditions de l'art. 52 LAVS. La caisse n'avait pas enquêté sur les faits et ne lui avait pas donné l'occasion de se prononcer à ce sujet. Son droit d'être entendue avait été ainsi violé. À défaut d'acte volontaire ou de négligence grave, l'intéressée n'était pas débitrice de la somme requise et il n'y avait pas lieu à compensation ;

Que par décision sur opposition du 3 décembre 2019, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable, car elle était intervenue tardivement, soit deux à trois mois après la décision de réparation du dommage ;

Que le 27 décembre 2019, l'intéressée, assistée d'un conseil, a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir que la caisse n'avait pas vainement tenté d'encaisser la somme objet de la compensation, comme l'imposait la jurisprudence. Comme la liquidation de la société n'avait pas encore eu lieu, selon l'extrait du registre du commerce, il était impossible que la caisse puisse établir à ce jour qu'elle avait tenté vainement d'encaisser la somme concernée. La recourante n'avait à répondre du prétendu dommage que si elle avait eu une activité de gestion dans la société et qu'on pouvait lui reprocher un acte intentionnel, voire tout au plus une négligence grave, en ce qui concernait le non-paiement des cotisations concernées. Or, l'intimée n'avait pas enquêté sur les faits et ne lui avait pas donné l'occasion de se prononcer à ce sujet. Son droit d'être entendue avait été violé. La recourante concluait à ce qu'il soit dit que l'intimée ne pouvait pas compenser sa créance par des retenues sur sa rente. La décision du 15 janvier était erronée et devait être mise à néant par la Cour, avec suite de dépens ;

Que par arrêt du 10 mars 2021 (ATAS/195/2021), la chambre de céans a considéré que :

« ... l'opposition formée le 12 février 2019 par la recourante, qui a été déclarée tardive par l'intimée, était formellement dirigée contre la décision rendue par l'intimée le 15 janvier 2019. Force est donc de constater que l'opposition n'était pas tardive en ce qui concernait cette dernière décision. La décision sur opposition doit donc être annulée et l'intimée devra entrer en matière sur cette opposition, en lien avec sa décision du 15 janvier 2019.

L'intimée a considéré, au vu de la motivation contenue dans l'opposition du 12 février 2019, que l'intéressée contestait en réalité la décision en réparation du dommage du 19 octobre 2018.

Il ressort des déclarations à la chambre de céans de l'époux de la recourante que cette décision a bien été notifiée à cette dernière en octobre 2018. Cette décision n'ayant pas été contestée dans le délai de recours, elle est entrée en force.

En tant que l'opposition du 12 février 2019 contestait matériellement la décision du 19 octobre 2018, elle a été formée tardivement, étant relevé que la recourante n'a pas fait valoir de motif fondé permettant la restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA.

(...)

En conclusion, la décision querellée est fondée en tant qu'elle a déclaré tardive l'opposition formée le 12 février 2019 contre la décision en réparation du dommage du 19 octobre 2018. Elle ne pouvait en revanche pas déclarer tardive l'opposition en tant que celle-ci contestait la décision du 15 janvier 2019.

La décision sur opposition doit en conséquence être partiellement annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une décision sur l'opposition formée contre la décision du 15 janvier 2019.

La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant assistée d'un conseil, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.- et mis à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA). »

Que dans le dispositif de l'arrêt, la chambre a :

-          admis partiellement le recours ;

-          annulé la décision sur opposition du 3 décembre 2019 en tant qu'elle concernait la décision du 15 janvier 2019 ;

-          l'a confirmée en tant qu'elle concernait la décision du 19 octobre 2018 ;

-          a renvoyé la cause à l'intimée pour nouvelle décision sur opposition suite à sa décision du 15 janvier 2019 ;

-          a alloué à la recourante une indemnité pour ses dépens de CHF 1'500.- à la charge de l'intimé ;

Que le 25 mars 2021, la caisse a déposé une demande d'interprétation, indiquant souhaiter comprendre le raisonnement qui avait amené la chambre de céans à annuler une décision relative à une procédure en réparation de dommage en lui indiquant qu'elle devait émettre une décision dans une autre procédure dont elle ne détenait pas la compétence ; la caisse ne s'était aucunement prononcée sur une éventuelle tardiveté de l'opposition formulée contre la décision de retenue sur rente ; si le quiproquo était issu d'une double opposition formulée dans le cadre d'un seul document daté du même jour, il n'incombait pas à la caisse d'en subir les conséquences procédurales ; que l'opposition ayant été déclarée tardive, le montant du dommage était confirmé et la caisse ne voyait pas en quoi la partie recourante avait obtenu gain de cause au sens de l'art. 61 let. g LPGA ; en ce qui concernait la procédure relative à la retenue sur rente (actuellement suspendue), la caisse constatait qu'elle pourrait évoluer lorsque la responsabilité pour le dommage causé serait établie par une décision définitivement entrée en force et que la caisse suisse de compensation entrerait en matière sur la proposition de la caisse ; aussi sur ce point la partie recourante n'avait pas obtenu gain de cause, fait qui pourrait éventuellement justifier des dépens à la charge de la caisse ; à la lecture de l'arrêt ATAS/195/2021, les raisons qui portaient à l'annulation partielle de la décision sur opposition, qui déclarait tardive exclusivement l'opposition sous l'angle de la décision de réparation du dommage attaquée et confirmait le montant du dommage réclamé par la caisse, et mettaient des dépens à la charge de l'intimée paraissaient incompréhensibles. La caisse souhaitait donc recevoir les explications relatives au raisonnement qui avait abouti au dispositif de l'arrêt précité ;

Considérant en droit qu'à teneur de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l'art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Que la demande d'interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; art. 62 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ;

Que, selon l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que l'arrêt attaqué émanant de la 4ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative ;

Que la demande d'interprétation a été déposée en temps utile ;

Que le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1 ; ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3) ;

Que d'après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu'elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1 ; ATF 110 V 222) ;

Qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu le 10 mars 2021 est clair et n'est pas en contradiction avec ses considérants ;

Qu'il ne recèle aucune erreur de rédaction qu'il conviendrait de rectifier ;

Que dans la mesure où la caisse a notifié la décision du 15 janvier 2019, en précisant que l'intéressée pouvait y former opposition dans les 30 jours dès sa notification, il apparaît légitime qu'elle se prononce sur l'opposition formée contre cette opposition, quand bien même l'intéressée y soulevait des griefs contre la décision du 19 octobre 2018 ;

Que l'on comprend mal pourquoi la caisse a pris la décision du 15 janvier 2019, si elle n'était pas compétente comme elle l'allègue, ce qui était de nature à faire penser le contraire ;

Que du point de vue de la bonne foi, elle devait se prononcer sur l'opposition formée contre celle-ci, dès lors qu'elle avait expressément indiqué cette possibilité dans cette décision ;

Que dans cette mesure, l'arrêt du 10 mars 2021 a donné raison à l'intéressée en disant que la caisse devait trancher l'opposition en tant qu'elle concernait la décision du 15 janvier 2019, ce qui ne veut pas dire qu'elle obtiendra raison au fond ;

Que force est ainsi de constater qu'il n'y a pas matière à interprétation de l'art. 84 al. 1 LPA et que la relative complexité de l'arrêt est due au fait que la caisse a notifié une décision sans en avoir la compétence ;

Que la demande en interprétation sera partant rejetée ;

Qu'enfin si la caisse estime que la chambre de céans a octroyé à tort des dépens à l'intéressée, il lui appartient de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2021 (ATAS/338/2018 du 23 avril 2018) ;

Que la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande en interprétation

À la forme :

1.         Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le