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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1292/2020

ATAS/322/2021 du 12.04.2021 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1292/2020 ATAS/322/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA

 

 

recourante

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, service Litigation, Case postale, ZURICH

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 2 mars 2020 rendue par la CCS Assurances SA (ci-après : la CSS) rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le 2 décembre 2019 à l'encontre de la décision du 30 octobre 2019, laquelle lui allouait une rente mensuelle d'invalidité LAA de CHF 1'300.35 dès le 1er mars 2015, fondée sur un taux d'invalidité de 30% et un gain annuel assuré de CHF 65'018.-;

Vu le recours du 4 mai 2020 de l'assurée, représentée par son conseil, concluant à l'annulation de la décision entreprise, et à ce que la cause soit retournée à l'intimée pour nouvelle décision fondée sur l'art. 24 al. 1 et 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) dans le cadre de la détermination du gain assuré pour fixer la rente due à la recourante;

Vu le courrier de la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après : l'intimée) du 16 juin 2020, informant la chambre de céans de ce qu'elle avait repris le portefeuille LAA de la CCS, se substituant ainsi à cette dernière dès le 30 mai 2020;

Vu l'ordonnance de la chambre de céans (ci-après : la CJCAS) du 17 juin 2020 ordonnant la substitution de la partie intimée;

Vu la réponse de l'intimée du 3 juillet 2020, concluant au rejet du recours;

Vu la réplique du 9 septembre 2020 aux termes de laquelle la recourante persistait intégralement dans ses conclusions, et le courrier de l'intimée du 6 novembre 2020, renonçant à dupliquer et persistant dans ses conclusions;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 25 janvier 2021, et le délai imparti aux parties pour leur détermination après instruction orale, respectivement pour tenir la CJCAS informée d'éventuels pourparlers transactionnels et de leur résultat;

Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 31 mars 2021, informant cette dernière du retrait de son recours et donnant connaissance à la CJCAS des termes de l'accord transactionnel auquel les parties étaient parvenues (en substance que les rentes litigieuses demeuraient inchangées pour la période du 1er mars 2015 au 30 juin 2016 et étaient portées à CHF 1'510.45 dès le 1er juillet 2016, sur la base d'un gain annuel assuré de CHF 75'521.90 dès cette date, le solde arriéré pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2021 étant de CHF 12'706.60, et payable dans les dix jours du retrait du recours, le tout dépens compensés, les parties renonçant à toute indemnité de procédure);

Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le