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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1338/2016

ATAS/185/2017 du 08.03.2017 ( PC ) , ACCORD

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1338/2016 ATAS/185/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2017

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1959, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité ainsi que d’un subside d’assurance-maladie, à compter du 1er février 2006, versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ;

Que par décision du 15 mars 2011, l’assureur-accidents de la bénéficiaire lui a octroyé une rente simple mensuelle d’un montant de CHF 1'269.- dès le 1er janvier 2003 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de CHF 16'020.- ; que le « total des arrérages de rentes », pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2011, s’élevait à CHF 130'353.- ;

Qu’en date du 15 novembre 2011, la bénéficiaire a communiqué au SPC un document attestant qu’elle avait reçu un montant de CHF 100'000.- le 28 octobre 2011 ;

Que le 9 décembre 2011, la bénéficiaire a indiqué au SPC, pièces à l’appui, qu’elle avait utilisé les sommes reçues afin de rembourser divers prêts à hauteur de CHF 50'000.- et de EUR 17'950.- ;

Que par décisions du 29 février 2012, le SPC a réclamé à la bénéficiaire le remboursement du subside de l’assurance-maladie pour un montant de CHF 20'549.60 ainsi que des prestations complémentaires versées à tort pour la période du
1er février 2006 au 29 février 2012 à hauteur de CHF 51'789.- , soit au total CHF 72'338.60 ;

Que le 11 octobre 2012, la bénéficiaire a informé le SPC que son précédent conseil lui avait finalement versé le solde du montant qui lui revenait sur les arriérés de prestations de l’assureur-accidents et qu’elle avait obtenu le versement d’une somme de
CHF 21'583.10 à titre d’intérêts moratoires sur lesdites prestations ;

Que par décision du 10 juin 2013, le SPC a rejeté l’opposition formée par la bénéficiaire ;

Que par arrêt du 26 mars 2014, entré en force de chose jugée, la chambre de céans a partiellement admis le recours de la bénéficiaire et fixé le montant de la restitution à
CHF 66'865.20 (ATAS/432/2014) ;

Qu’en date du 29 avril 2014, la bénéficiaire a sollicité du SPC la remise complète de l’obligation de restituer ;

Que par décision du 8 décembre 2014, le SPC a refusé la remise au motif que la condition de la bonne foi faisait défaut ;

Que par décision du 24 mars 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée par la bénéficiaire ; que s’il a admis que la condition de la bonne foi était remplie, il a en revanche considéré que celle de la charge trop lourde ne pouvait l’être car la bénéficiaire avait perçu en octobre 2011 la somme de CHF 100'000.- puis un montant de CHF 30'000.-, soit un montant supérieur à celui qui faisait l’objet de la demande de remboursement ;

Que par acte du 27 avril 2016, la bénéficiaire, par le biais de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que sa demande de remise soit admise en intégralité ; qu’elle a soutenu que la restitution ne pouvait pas être exigée car elle était de bonne foi et une telle demande la mettrait dans une situation difficile, rappelant à cet égard que ses dépenses reconnues étaient supérieures au revenu déterminant ;

Que par écritures des 5 juillet et 8 août 2016, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours et à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 51'012.35 ; qu’il considérait en effet que la diminution du patrimoine de CHF 130'000.- entre la date du versement du rétroactif et l’entrée en force de la décision de restitution n’était justifiée qu’à hauteur de CHF 74’147.15, de sorte que le solde de CHF 55'852.85 devait être considéré comme un dessaisissement ; qu’après déduction du montant de
CHF 40'000.- (CHF 10'000.- par année civile entière), le dessaisissement s’élevait à CHF 15'852.85 au 1er janvier 2016 ; que ce patrimoine devait être traité comme si la recourante en avait encore la maîtrise effective et que la condition de la charge trop lourde ne pouvait pas être reconnue pour cet arriéré qui demeurait dû ; que s’agissant du solde de la demande de restitution, soit CHF 51'012.35, la condition de la situation difficile pouvait être admise puisque la recourante était bénéficiaire de prestations complémentaires au moment de l’entrée en force de la décision de restitution ; que la remise était donc accordée pour la somme de CHF 51'012.35 uniquement ;

Que par écriture du 17 août 2016, la recourante a pris acte de la « décision » de l’intimé de lui accorder la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 51'012.35 et constaté que le recours était devenu sans objet à hauteur dudit montant ; qu’elle a maintenu ses conclusions s’agissant du litige qui persistait quant à la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 15'852.85 ;

Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 22 février 2017, la représentante de l’intimé a confirmé que ce dernier n’avait pas rendu de décision formelle, mais qu’il avait émis une proposition dans le cadre de sa réponse ;

Que la recourante a déclaré accepter la proposition faite par l’intimé consistant à lui accorder la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 51'012.35 ; qu’elle s’est engagée à rembourser à l’intimé le solde de CHF 15'852.85 selon des mensualités à convenir entre les parties, en fonction de sa situation financière ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger ;

 

ATTENDU EN DROIT que la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]) ;

Que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 [LPC - RS 831.30]) ; qu’il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]) ;

Qu’interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC) ;

Que dans sa réponse du 5 juillet 2016, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens qu’il acceptait la remise de l’obligation de restituer pour la somme de CHF 51'012.35 uniquement ;

Que faute d’avoir rendu une décision formelle à cet égard, il s’agit d’une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (cf. art. 53 al. 3 LPGA et 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA – E 5 10]) ;

Qu'il convient de prendre acte de la proposition de l’intimé et de l’accord intervenu entre les parties, à savoir que l’intimé accorde la remise de l’obligation de restituer à hauteur du montant de CHF 51'012.35 et que la recourante s’engage à rembourser à l’intimé le solde de CHF 15'852.85 selon des mensualités que les parties fixeront en tenant compte des capacités financières de la recourante ;

Qu'il convient par conséquent d'annuler la décision sur opposition de l'intimé du 24 mars 2016 et d’admettre partiellement le recours ;

Que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]) ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant à la forme 

1.        Déclare le recours recevable.

Statuant d’accord des parties

2.      L’admet partiellement.

3.      Annule la décision sur opposition du 24 mars 2016.

4.      Prend acte de l’accord des parties consistant à accorder à la recourante la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 51'012.35 et à rejeter la demande de remise pour le solde de CHF 15'852.85.

5.      Donne acte à la recourante de ce qu’elle s’engage à restituer à l’intimé le montant de CHF 15'852.85, dans le sens des considérants.

6.      L’y condamne en tant que de besoin.

Statuant contradictoirement

7.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2’000.-. à titre de participation à ses frais et dépens.

8.      Dit que la procédure est gratuite.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le