Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/207/2006 du 06.03.2006 ( AF ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3515/2005 ATAS/207/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 5 du 1er mars 2006 |
En la cause
recourant |
contre
FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 | intimée |
Attendu en fait que par décision du 13 avril 2005, la caisse d'allocations familiales de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la caisse) a refusé à Monsieur N__________ l'octroi des allocations familiales rétroactives pour ses enfants N__________ C., NS__________ et NN__________ pour la période antérieure à leur entrée en Suisse, au motif que l'intéressé n'était titulaire que d'une autorisation de séjour N, soit pour requérant d'asile ;
Que l'intéressé n'a pas formé opposition à cette décision ;
Qu'il a demandé le 16 septembre 2005 une reconsidération de la décision précitée ;
Que la caisse lui a communiqué le 22 septembre 2005 qu'elle maintenait sa décision du 13 avril 2005 ;
Que l'intéressé a formé recours contre cette décision le 1er octobre 2005 en concluant à l'octroi des allocations familiales pour ses enfants précités depuis février 2002, date à laquelle il avait commencé a exercer une activité lucrative en Suisse ;
Que l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours ;
Attendu en droit que selon l'art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Qu'en vertu de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), laquelle s'applique par analogie pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la LAF en vertu de l'art. 45 LAF, la voie de l'opposition est ouverte contre toutes les décisions de l'assureur, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ;
Qu'en l'espèce, le recourant a attaqué une décision du 22 septembre 2005 de l'intimée qui n'a pas été rendue sur opposition, de sorte que le recours devrait déjà pour ce motif être déclaré irrecevable ;
Que pour le surplus, il appert en tout état de cause que cette décision n'est sujette ni à opposition ni à recours ;
Qu'elle a été en effet prise à la suite de la demande de reconsidération du recourant du 16 septembre 2005 ;
Que l'intimée a maintenu, par décision du 22 septembre 2005 dont est recours, sa décision du 13 avril 2005, sans être entrée en matière sur la demande de considération ;
Qu'il peut certes être procédé à une reconsidération sur demande ou d’office;
Que l’assureur n’est toutefois pas tenu de le faire quand sa décision dépend de sa libre appréciation, dès lors qu'il n’y a pas un droit à la reconsidération (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2003, art. 53 ch. 22);
Que si l’assureur n’entre pas en matière sur une demande de reconsidération, sa décision y relative ne peut pas être contestée (KIESER, op. cit., art. 53 ch. 28);
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Yaël BENZ
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| La juge
Maya CRAMER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le