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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2531/2004

ATAS/345/2005 du 26.04.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2531/2004-2-LPP ATAS/345/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 26 avril 2005

En la cause

Madame M__________, mais comparant avec élection de domicile par Me A. SALAMIN, avocate,

 

et

Monsieur M__________

 

recourants

 

contre

CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX ET DES SOCIETES AFFILIEES, rue François-Dussaud 3-7 à Genève,

et

FONDATION GENEUX DANCET SA ET SOCIETES AFFILIEES, soit pour elle LA RENTENANSTALT / SWISS LIFE, PREVOYANCE DES ENTREPRISES ROMANDES, avenue du Théâtre 1 à Lausanne,

 

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 28 octobre 2004, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame et Monsieur M__________, mariés en date du 3 février 1987 .

Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 décembre 2004.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 février 1987 et le 2 décembre 2004.

Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX ET DES SOCIETES AFFILIEES du 17 janvier 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 23’471fr. Selon le courrier de la FONDATION GENEUX DANCET SA ET SOCIETES AFFILIEES du 4 avril 2005 celle du demandeur est de 65’157 fr.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 avril 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 avril 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence de remarques dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 février 1987, d’autre part le 2 décembre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 65’157 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 23'471 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 32’578 fr. 50. (65'157 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 11'735 fr. 50 (23'471 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 20’843 fr.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

*****


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION GENEUX DANCET SA ET SOCIETES AFFILIEES, soit pour elle LA RENTENANSTALT SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 20’843 fr. à la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de Madame M__________.

Invite la FONDATION GENEUX DANCET SA ET SOCIETES AFFILIEES, soit pour elle LA RENTENANSTALT SWISS LIFE, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 décembre 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

 

Le greffier:

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe