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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4547 resultats
A/2372/2018

ATA/531/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/930/2020 ( LCI ) , ADMIS

Recours TF déposé le 21.06.2021, rendu le 02.09.2022, REJETE, 1C_382/2021
Parties : LOOS Robert, JAMES Clara / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, WALTER Yannick, SANCHEZ WALTER Tania, NIKLES Werner, PORTOLES NIKLES Elena
A/609/2021

ATA/519/2021 du 18.05.2021 ( PROF ) , REJETE

A/2111/2020

ATA/534/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/74/2021 ( LCI ) , ADMIS

Parties : SOCIÉTÉ ANONYME LES ALPES BELLEVUE G / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
A/4265/2020

ATA/518/2021 du 18.05.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.06.2021, rendu le 04.11.2021, REJETE, 8C_449/2021
A/2599/2019

ATA/533/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/391/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.07.2021, rendu le 09.05.2022, REJETE, 2C_532/2021
A/496/2020

ATA/520/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/276/2020 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/458/2019

ATA/532/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/833/2020 ( LCI ) , REJETE

Parties : LEPOUTRE Nathalie / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
A/781/2020

ATA/521/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/752/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.07.2021, rendu le 04.10.2021, REJETE, 2C_580/2021
A/220/2020

ATA/517/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/793/2020 ( PE ) , ADMIS

A/3558/2020

ATA/504/2021 du 11.05.2021 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.06.2021, rendu le 13.03.2023, IRRECEVABLE, 1C_380/2021
Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR RECOURIR;TERRASSE DE RESTAURANT;BRUIT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;HORAIRE D'EXPLOITATION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);VOISIN;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LÉGALITÉ
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.62.al5; LPA.17.al1; LPA.16.al1; Cst.29.al2; LRDBHD.3.letr; LRDBHD.4.al2; RRDBHD.4.al2; LRDBHD.15.al1; RRDBHD.31.al15; RRDBHD.31.al17; LRDBHD.1.al2; LRDBHD.11.leta; LRDBHD.24.al2; RRDBHD.44.al3; LRDBHD.15.al3; LRDBHD.60.al1; LRDBHD.1.al4; LPE.11; LPE.12.al1; LPE.25; RPAir.7; RPAir.15; RPAir.24; RPBV.4; RPBV.15.al2; RPBV.18; RPBV.7
Résumé : Qualité de partie reconnue, dans le cadre du recours contre une autorisation d’exploiter des terrasses délivrée par la Ville de Genève à un établissement de débit de boissons, aux voisins directs qui se plaignent de nuisances sonores causées par l’exploitation desdites terrasses. Intérêt actuel malgré les mesures liées au Covid-19 prises à l’encontre des restaurants et des bars. Annulation de l’autorisation querellée et renvoie du dossier à la Ville de Genève pour qu’elle procède à une instruction de la requête visant l’autorisation d’exploiter trois terrasses par l’établissement, notamment sous l’angle des inconvénients pour le voisinage, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’autorité intimée ait réellement examiné les problématiques liées aux nuisances sonores.
A/4593/2018

ATA/513/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/1026/2020 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;PÉREMPTION;PRESCRIPTION;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;AMENDE;FARDEAU DE LA PREUVE;BÉNÉFICE;DÉDUCTION;PERTE(ARGENT);ÉMOLUMENT
Normes : LPA.70.al1; Cst.29.al2; LIFD.152.al1; LIFD.152.al3; LHID.53.al2; LHID.53.al3; LPFisc.61.al1; LPFisc.61.al3; LIFD.184.al1; LIFD.184.al2; LHID.58.al2; LHID.58.al3; LPFisc.77; LHID.72s.al2; LPA.87; RFPA.1; RFPA.2
Résumé : Admission partielle du recours en raison de la péremption de rappels d’impôts et de la prescription des amendes y relatives. Application de l’ancien droit à la prescription des amendes fiscales, plus favorable à la contribuable que le nouveau droit applicable dès le 1er janvier 2017. Refus de prendre en compte la perte invoquée par la contribuable, faute pour celle-ci de l’avoir prouvée à satisfaction de droit dans le cas d’espèce caractérisé par les liens étroits des deux sociétés en cause dirigées par le même administrateur unique, également actionnaire unique de ces dernières. Confirmation du refus de joindre les causes ouvertes pour chacune de ces deux sociétés, renouvelé devant la chambre administrative. Confirmation de l’émolument infligé par la juridiction précédente à la contribuable.
A/4017/2020

ATA/505/2021 du 11.05.2021 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR RECOURIR;TERRASSE DE RESTAURANT;BRUIT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;HORAIRE D'EXPLOITATION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);VOISIN;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LÉGALITÉ
Normes : LPA.4.al1; LPA.46.al1; LPA.46.al2 phr. 1; LPA.4A.al1; LPA.4A.al2; LPA.7; LPA.60.al1; LRDBHD.1.al1; LRDBHD.1.al2; LRDBHD .1.al4; LRDBHD.24; LRDBHD.60; LRDBHD .4.al2; RRDBHD.4.al2; LRDBHD.15.al1; LPE.1.al1; OPB.1.al1; OPB.1.al2.leta
Résumé : Qualité de partie reconnue dans le cadre de l’instruction d’une plainte formée par des voisins qui se plaignent de nuisances sonores causées par l’exploitation des terrasses des établissements de boissons se situant juste en dessous ou à proximité immédiate de leur chambre à coucher. Le courrier de la Ville de Genève contre lequel ils font recours ne saurait en revanche être qualifié de décision, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Renvoi du dossier à la commune pour qu’elle procède à l’instruction de la plainte et rende une décision formelle sujette à recours.
A/3130/2020

ATA/494/2021 du 11.05.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.06.2021, rendu le 15.03.2022, REJETE, 8D_2/2021
A/3476/2020

ATA/498/2021 du 11.05.2021 ( PRISON ) , REJETE

Normes : CP.61; REPM.10; REPM.11; REPM.13; CEDH.5
Résumé : Rejet du recours d'un détenu estimant illicites les conditions de sa détention depuis son incarcération à la prison de Champ-Dollon jusqu'à son transfert au sein d'un établissement pour jeunes adultes. Les conditions de sa détention préventive étaient licites malgré les recommandations d'experts psychiatres préconisant une mesure de placement au sens de l'art. 61 CP, à défaut du prononcé par une autorité pénale de l'exécution anticipée de la mesure. Les conditions de sa détention après jugement étaient également licites malgré la condamnation à une mesure de placement au sens de l'art. 61 CP, dans la mesure où les autorités ont fait preuve de la diligence requise pour assurer l'exécution de la mesure dès la disponibilité d'une place en établissement fermé pour jeunes adultes.
A/3442/2019

ATA/490/2021 du 11.05.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/1862/2020

ATA/514/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/994/2020 ( PE ) , RETIRE

A/3622/2020

ATA/506/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/987/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.06.2021, rendu le 29.03.2022, REJETE, 2C_497/2021
A/3781/2020

ATA/495/2021 du 11.05.2021 ( MARPU ) , RETIRE

Parties : BHAASHA SÀRL / HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, CROIX-ROUGE GENEVOISE, CONNEXXION SARL
A/484/2021

ATA/509/2021 du 11.05.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1134/2020

ATA/492/2021 du 11.05.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/284/2021

ATA/508/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/212/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/1227/2020

ATA/493/2021 du 11.05.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3317/2020

ATA/497/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/119/2021 ( PE ) , REJETE

A/829/2021

ATA/510/2021 du 11.05.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/472/2021

ATA/501/2021 du 11.05.2021 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

A/760/2021

ATA/502/2021 du 11.05.2021 ( DIV ) , SANS OBJET

A/247/2020

ATA/496/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/954/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4592/2018

ATA/512/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/1025/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;AMENDE;ÉMOLUMENT
Normes : LPA.70.al1; Cst.29.al2; LIFD.176; LHID.56.al2; LPFisc.70; LPA.87; RFPA.1; RFPA.2
Résumé : Rejet du recours contre la confirmation du principe des amendes litigieuses, entré en force s’agissant des reprises sur le bénéfice de la société, seules les reprises effectuées à titre de capital propre dissimulé ayant été contestées devant la juridiction précédente. Confirmation du refus de joindre la cause de la recourante avec celle de sa société sœur, renouvelé devant la chambre administrative. Confirmation de l’émolument infligé par la juridiction précédente à la contribuable.
A/1292/2021

ATA/489/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/390/2021 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/915/2021

ATA/511/2021 du 11.05.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3724/2020

ATA/507/2021 du 11.05.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/277/2020

ATA/503/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/690/2020 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER;MARIAGE DE NATIONALITÉ;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION;BIGAMIE
Normes : ALCP.7.letd; ALCP.3.par1; ALCP.3.par2 let. a annexe I; OLCP.23.al1; LEI.62.al1.leta; LEI.90.al1.leta; Cst.5.al2; LEI.96; CEDH.8; CDE.3.al1; LDIP.45.al1; LDIP.45.al2
Résumé : Décision de révocation de l'autorisation de séjour pour groupement familial délivrée au recourant en tant qu'époux d'une ressortissante de l'UE, du fait qu'au moment de la célébration du mariage avec cette dernière au Danemark, il était déjà marié avec une autre femme dans son pays, au Pakistan. Droit applicable à une révocation (LEI avant ou après le 1er janvier 2019) : moment de l'ouverture de la procédure de révocation déterminant. Principes concernant la reconnaissance en Suisse d'un mariage célébré à l'étranger en violation de l'interdiction de la bigamie. Dans le cadre de la procédure en délivrance de l'autorisation de séjour, le recourant n'a pas annoncé son mariage au Pakistan malgré la question expresse de l'OCPM et a ce faisant dissimulé un fait essentiel, ce qui constitue un motif de révocation. Mais la pesée des intérêts doit en l'espèce conduire à renoncer à la révocation de l'autorisation de séjour pour regroupement familial du recourant (réalité du couple du recourant et de sa femme ressortissante de l'UE, appréciation de la faute, bonne intégration, durée du séjour, relation étroite et effective en Suisse avec sa femme et leur fils né au cours de la procédure devant le TAPI). Recours admis et révocation annulée.
A/444/2021

ATA/499/2021 du 11.05.2021 ( LOGMT ) , REJETE

A/451/2020

ATA/491/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/704/2020 ( LDTR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 15.06.2021, rendu le 10.11.2022, REJETE, 1C_370/2021
Descripteurs : OBJET DU LITIGE;NULLITÉ;VENTE;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT PUBLIC;LOGEMENT;MARCHÉ LOCATIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FRAUDE À LA LOI;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; LDTR.25; LDTR.39; RDTR.11; RDTR.13; Cst.9; Cst.5.al3; CC.973.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24.al2
Résumé : Octroi d'une autorisation d'aliéner une part de PPE (appartement) confirmée par le TAPI. La venderesse est devenue propriétaire de l'appartement dans le cadre d'une fraude à la loi ayant permis de se soustraire à la nécessité d'une autorisation d'aliéner, de sorte que son inscription au registre foncier est matériellement viciée. La sécurité du droit s'oppose néanmoins à la constatation de la nullité de cette inscription, de sorte que la venderesse est effectivement propriétaire de l'appartement qu'elle souhaite aujourd'hui aliéner. Pesée des intérêts pour déterminer si l'autorisation sollicitée devait être délivrée : examen des dettes invoquées par la venderesse, prise en compte du contexte de fraude à la loi et de l'impact de la délivrance d'une autorisation d'aliéner, qui permettrait à l'acteur principal de ladite fraude, initialement propriétaire de l'entier de l'immeuble, de redevenir propriétaire de l'appartement, mais individualisé, après validation par autorisation d'aliéner. Intérêt public prépondérant. Recours admis et autorisation d'aliéner annulée.
A/1478/2021

ATA/486/2021 du 10.05.2021 ( MARPU ) , RETIRE

Parties : NEUWERTH LOGISTICS SA / VILLE DE GENEVE - DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DES SPORTS
A/1298/2021

ATA/484/2021 du 07.05.2021 sur JTAPI/389/2021 ( MC ) , REJETE

A/1741/2020

ATA/473/2021 du 04.05.2021 sur JTAPI/54/2021 ( PE ) , REJETE

A/185/2020

ATA/472/2021 du 04.05.2021 sur JTAPI/789/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1254/2021

ATA/478/2021 du 04.05.2021 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/815/2018

ATA/479/2021 du 04.05.2021 sur JTAPI/479/2020 ( LCI ) , REJETE

Parties : HERVIEU-CAUSSE Yves / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT, CREST HOTEL MANAGEMENT SÀRL, FONDATION LABOR & PAX ET CONSORTS, KELPETINDJIAN Marie-Christine, KOLOMOISKI Angelika, SAVORETTI Nina et autres
A/315/2021

ATA/475/2021 du 04.05.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/4372/2020

ATA/474/2021 du 04.05.2021 ( FORMA ) , REJETE

Normes : LFP.39; LFPr.12; LFPr.16.al2.leta; LFPr.16.al2.letb; LFPr.38; OFPr.32; RFP.27.al1; RFP.27.al2; RFP.27.al4
Résumé : Une personne en formation est tenue de se présenter à l’examen auquel elle est inscrite ainsi qu’aux autres examens obligatoires. Elle a l’obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée. En cas d’empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d’examens, elle doit immédiatement en aviser l’autorité qui organise l’examen. Si l’empêchement est dû à la maladie ou à l’accident, elle doit présenter un certificat médical. Une absence non excusée à une épreuve comptant pour les examens est sanctionnée par l’attribution d’une note insuffisante.
A/1013/2021

ATA/477/2021 du 04.05.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2616/2019

ATA/471/2021 du 04.05.2021 sur JTAPI/1066/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.06.2021, rendu le 14.12.2021, REJETE, 2C_483/2021
Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : CP.182; LEI.30.al1.letb; LEI.30.al1.lete; LEI.64; LEI.83; OASA.31; OASA.36
Résumé : Refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, la recourante n’ayant pas démontré avec une « vraisemblance prépondérante » qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains et aucune infraction pénale de ce chef n’ayant été déposée. Renvoi dans le pays d’origine licite et raisonnablement exigible. Rejet du recours.
A/713/2021

ATA/480/2021 du 04.05.2021 ( AIDSO ) , INCOMPETENT

A/794/2021

ATA/467/2021 du 29.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1095/2021

ATA/466/2021 du 28.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/410/2021

ATA/461/2021 du 27.04.2021 ( LOGMT ) , REJETE

A/2047/2019

ATA/454/2021 du 27.04.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2021, rendu le 26.01.2023, REJETE, 1C_372/2021
Descripteurs : MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;PARTICIPATION OU COLLABORATION;POPULATION;CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.15.al1; LAT.25a; LPA.12A; LPE.10a; ROEIE.2; OEIE.3; OEIE.4; OEIE.5; OEIE.1; ROEIE.5.al1; ROEIE.9.al1; LCI.14; LPE.13; LPE.65.al2; LPE.7; OPB.2.al1; OPB.2.al6; LPE.15; LPE.19; LPE.23; OPB.41; OPB.43.al1.letc; LPE.25; OPB.7.al1; OPB.9; LaLPE.15; OPB.29; OPB.31
Parties : BERTOLA Roland et autres, KOUKIS Efthalia et Georgios, CAMPORINI Claudine, POURRAT Aurélien, GERVASONI Carlo, BOCION Guy, BARRAS CAVE Mélina, WEIDMANN Daniel, SQUARATTI Gérald, KOUKIS Georgios, BOCION Laura et Guy, DE CICCO Giuseppina et Luigi, PONGRATZ Marcel, DE CICCO Luigi / CONSEIL D'ETAT, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE
Résumé : Recours contre le PLQ Beaux-Champs du grand projet des Grands-Esserts, le premier PLQ du grand projet (PLQ Maison de Vessy) ayant déjà été confirmé par ATA/251/2018 du 20 mars 2018, confirmé par le Tribunal fédéral. Examen de la recevabilité du recours au regard de la jurisprudence. Grief de violation des règles sur la récusation au mieux rejeté, si ce n'est irrecevable. Nouvel examen de la soumission à EIE – déjà effectué en relation avec le PLQ Maison de Vessy – par rapport au dossier Beaux-Champs : pas de soumission à EIE par rapport la route de Veyrier (qui est déjà une route à grand débit et dont rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes quant à l’absence de changement notable de son mode d’exploitation, y compris au regard des mesures en matière de transports publics et après prise en compte de l'abandon des liaisons routières L1 et L2), ni par rapport aux parcs de stationnement (absence de lien fonctionnel entre les parkings des différents PLQ), ni par rapport aux installations de traitement des déchets et d’épuration des eaux (aucune telle installation n’étant en l’occurrence prévue). Les recourants ne sont pas légitimés à se prévaloir du contrat de droit administratif conclu en mai 2012 par la commune et le DT. Les questions de la mobilité et du bruit ont fait l’objet d’un examen approfondi, tant en tenant compte du grand projet des Grands-Esserts que s’agissant de la pièce urbaine Beaux-Champs et rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes. Vu l'ACST/9/2020 du 6 février 2020, grief d'absence de prise en de l'initiative populaire communale veyrite concernant les Grands-Essert devenu sans objet. Absence de violation du principe de la coordination. Recours rejeté.
A/308/2019

ATA/448/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/637/2020 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE DE DÉVELOPPEMENT
Normes : LCI.14; LCI.15; LCI.24; LCI.25; LCI.26; LCI.27; LCI.29
Résumé : Recours interjetés contre le projet de surélévation d'un immeuble. Celle-ci s'avère toutefois conforme aux prescriptions applicables à la zone.
A/413/2021

ATA/458/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2811/2020

ATA/459/2021 du 27.04.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1183/2021

ATA/452/2021 du 27.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2461/2019

ATA/449/2021 du 27.04.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.06.2021, rendu le 10.03.2022, REJETE, 8C_424/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;CAHIER DES CHARGES;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL
Normes : Cst.8.al3; LEg.1; LEg.2; LEg.3; LEg.5; LEg.6; LPAC.2A.al1.letb; REga
Résumé : Recours d'une fonctionnaire contre une décision de son département de tutelle constatant qu'elle ne fait pas l'objet d'une discrimination salariale en raison du sexe. Bien que la rémunération de ses collègues masculins apparaisse supérieure à la sienne, sa fonction et le traitement y relatif ont été évalués sur la base des cahiers des charges des différents postes ainsi que de critères tels que la mission, les responsabilités ou encore le nombre de personnes sous gestion. Une inégalité de traitement fondée sur le genre n'a en conséquence pas été rendue vraisemblable. Le recours doit être rejeté.
A/382/2021

ATA/460/2021 du 27.04.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1000/2021

ATA/462/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/67/2021

ATA/445/2021 du 27.04.2021 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

A/1122/2021

ATA/464/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/349/2021 ( MC ) , REJETE

A/198/2020

ATA/447/2021 du 27.04.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4097/2020

ATA/457/2021 du 27.04.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/2621/2020

ATA/450/2021 du 27.04.2021 ( AMENAG ) , ADMIS

Recours TF déposé le 31.05.2021, rendu le 02.12.2021, PARTIELMNT ADMIS, 2C_458/2021
A/1325/2020

ATA/465/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/480/2020

ATA/463/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/1146/2020 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);REMISE EN L'ÉTAT;PROPORTIONNALITÉ;AMENDE
Normes : LCI.137; LAT.16a; LAT.24; LAT.24a; LAT.24b; LAT.24c; LAT.24d; LaLAT.27C; OAT.42
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de refus d’autorisation de construire, un ordre de remise en état et le prononcé d’une amende de CHF 8'000.- concernant une piscine, un pool-house construits sans autorisation en zone agricole et un jacuzzi sis en zone constructible. Examen des conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir non remplies en l’espèce. La piscine qui a été construite à l’emplacement d’une ancienne piscine plus petite de toutes parts, autorisée en 1979, ne respecte pas l’identité des objets au sens de l’art. 42 OAT. L’ordre de remise en état n’est pas contraire au principe de proportionnalité, les constructions ayant été érigées illégalement et ne peuvent être autorisées a posteriori en zone agricole. Le jacuzzi, sis en zone 4B ne bénéfice pas non plus d’une autorisation à ce jour. L’intérêt public à l’interdiction de construire en zone agricole prime l’intérêt du recourant, ce dernier ne pouvant pas, en raison de la démolition volontaire de la piscine, dont l’état de vétusté fait d’ailleurs débat, se prévaloir d’une garantie de la situation acquise. C’est donc à juste titre que le département a ordonné la remise en état par destruction et évacuation de la piscine et non une remise en état de la situation, telle qu’elle existait avant la démolition de l’ancienne piscine. Le montant de l’amende se situant dans la tranche inférieure de ceux pouvant être exigés, est confirmé.
A/250/2020

ATA/456/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/1117/2020 ( PE ) , REJETE

A/4368/2020

ATA/451/2021 du 27.04.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : HASLER BOOTSWERFT AG / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT
A/980/2019

ATA/455/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/858/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.58a.al1; OASA.31.al1
Résumé : Admission partielle du recours de parents sollicitant une autorisation de séjour en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants dont l’un a passé son adolescence en Suisse, en raison de leur situation personnelle, familiale et scolaire. Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, l’un des enfants, voire les deux, peuvent se prévaloir chacun d'un cas individuel d'une extrême gravité donnant lieu à une dérogation pour leur admission en Suisse.
A/2046/2019

ATA/453/2021 du 27.04.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;PARTICIPATION OU COLLABORATION;POPULATION;CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.15.al1; LAT.25a; LPA.12A; LPE.10a; ROEIE.2; OEIE.3; OEIE.4; OEIE.5; OEIE.1; ROEIE.5.al1; ROEIE.9.al1; LCI.14; LPE.13; LPE.65.al2; LPE.7; OPB.2.al1; OPB.2.al6; LPE.15; LPE.19; LPE.23; OPB.41; OPB.43.al1.letc; LPE.25; OPB.7.al1; OPB.9; LaLPE.15; OPB.29; OPB.31
Parties : KOUKIS Georgios, KOUKIS Efthalia et Georgios / CONSEIL D'ETAT, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE
Résumé : Recours contre le PLQ Ferme du grand projet des Grands-Esserts, le premier PLQ du grand projet (PLQ Maison de Vessy) ayant déjà été confirmé par ATA/251/2018 du 20 mars 2018, confirmé par le Tribunal fédéral. Recevabilité du recours admise. Grief de violation des règles sur la récusation au mieux rejeté, si ce n'est irrecevable. Nouvel examen de la soumission à EIE – déjà effectué en relation avec le PLQ Maison de Vessy – par rapport au dossier Ferme : pas de soumission à EIE par rapport la route de Veyrier (qui est déjà une route à grand débit et dont rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes quant à l’absence de changement notable de son mode d’exploitation, y compris au regard des mesures en matière de transports publics et après prise en compte de l'abandon des liaisons routières L1 et L2), ni par rapport aux parcs de stationnement (absence de lien fonctionnel entre les parkings des différents PLQ), ni par rapport aux installations de traitement des déchets et d’épuration des eaux (aucune telle installation n’étant en l’occurrence prévue). Les recourants ne sont pas légitimés à se prévaloir du contrat de droit administratif conclu en mai 2012 par la commune et le DT. Les questions de la mobilité et du bruit ont fait l’objet d’un examen approfondi, tant en tenant compte du grand projet des Grands-Esserts que s’agissant de la pièce urbaine Ferme et rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes. Vu l'ACST/9/2020 du 6 février 2020, grief d'absence de prise en compte de l'initiative populaire communale veyrite concernant les Grands-Essert devenu sans objet. Absence de violation du principe de la coordination. Recours rejeté.
A/1037/2021

ATA/443/2021 du 22.04.2021 sur JTAPI/321/2021 ( MC ) , REJETE

A/4531/2019

ATA/438/2021 du 20.04.2021 sur JTAPI/805/2020 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PESÉE DES INTÉRÊTS;CONSTITUTION D'UN DROIT RÉEL;SERVITUDE;DROIT DE PASSAGE
Normes : LAT.2.al1; LAT.6; LAT.8; LAT.9.al1; LAT.14; LAT.21.al1; OAT.3; LaLAT.10; LaLAT.13.al1.leta; LaLAT.26; LCI.3A.al2; LCI.15; LCI.59.al4; RCI.13.al4; LaLCPR.3.al1; LaLCPR.4; LaLCPR.11.al1; LaLCPR.12; LaLCPR.14.al1; LPRLac.11
Parties : DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC / FAUCHIER-MAGNAN Thierry
Résumé : Le département du territoire (DT) a délivré une autorisation de construire un habitat groupé. Cette autorisation contenait plusieurs conditions dont une faisant obligation au propriétaire de la parcelle sur laquelle devait être construit l’habitat groupé, et destinataire de l’autorisation de construire, de faire inscrire une servitude de passage public au registre foncier. Suite à un recours du propriétaire, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a annulé cette condition. Saisi d’un recours du DT, la chambre administrative rejette le recours, le DT n’ayant pas procédé à la pesée des intérêts indispensables s’il entendait donner au plan directeur communal un effet obligatoire.
A/2987/2020

ATA/423/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.11.2021, rendu le 18.01.2022, IRRECEVABLE, 8C_737/2021
Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.1.al1; LTrait.4.al1.3; RComEF.1.al1; RComEF.2; RComEF.4; RComEF.5; RTrait.2
Résumé : En matière d’évaluation des fonctions, le pouvoir d’examen du juge est limité. Celui-ci contrôle le respect des principes constitutionnels et sanctionne un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction concernée. Néanmoins, même si l’appréciation de l’autorité de décision repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes, lorsque l’autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs pertinents justifiant la rétrogradation d’un critère d’évaluation, le juge peut maintenir le niveau d’évaluation préexistant en lieu et place de celui retenu par l’autorité.
A/3509/2020

ATA/424/2021 du 20.04.2021 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.06.2021, rendu le 03.03.2022, ADMIS, 1C_336/2021
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Normes : LIPAD.1; LIPAD.24.al1; LIPAD.25; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al4; LPP.11.al1; LPP.51; LPP.51a; LPP.86; LPP.86a.al5.leta; LCPEG.1; LCPEG.4.al1; LCPEG.5; LCPEG.26.al6; LCPEG.25.al1; LCPEG.44; LCPEG.46; LGar.1; LGar.2; LGar.3; LGar.4
Résumé : Rejet d’un recours contre le refus de la CPEG de donner accès aux procès-verbaux de son comité à un journaliste. S’il fallait retenir que les documents dont la consultation était demandée contiennent des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une « tâche publique » au sens de l’art. 25. al. 1 LIPAD, encore faudrait-il qu’ils ne soient pas soustraits à communication en raison du droit fédéral au sens de l’art. 26 al. 4 LIPAD, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la LPP prévoit une seule exception au secret à l’égard des tiers prévu par l’art. 86 LPP, en cas d’intérêt prépondérant. Or, à teneur de la LPP, les devoirs d’information de la caisse n’existent qu’à l’égard de l’autorité de surveillance, de l’expert en prévoyance professionnelle ou encore du Conseil d’État, à l’exclusion des tiers, il n’y a dès lors pas d’intérêt prépondérant distinct de ceux concrétisés dans le devoir d’information prévu par la LGar ou dans le mécanisme de gestion paritaire de la CPEG qui permettrait de justifier la communication à un tiers.
A/2528/2020

ATA/429/2021 du 20.04.2021 ( PROC ) , REJETE

A/1971/2020

ATA/436/2021 du 20.04.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;INTÉRÊT DÉBITEUR;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : LDAI.1.leta; LDAI.1.letc; LDAI.1.letd; LDAI.2.al1.leta; LDAI.2.al2; LDAI.18; LDAI.26; LaLDAI.6.al1; LaLDAI.6.al2; LDAI.56; LDAI.58.al1; LDAI.58.al2; LDAI.40.al1; LDAI.40.al2; LDAI.40.al4; LDAI.40.al6; LaLDAI.2; LaLDAI.3.al1; LDAI.33; LDAI.34; LaLDAI.13.letd; ODAlOUs.1.al1.letc; ODAIOUs.12; ODAlOUs.85.al1; ODAlOUs.80.al4; ODAlOUs.73.al1; ODAlOUs.73.al2; ODAlOUs.74; ODAlOUs.75.leta.ch1; rALD
Résumé : Confirmation d’une décision-analyse du SCAV rendu à l’encontre de la responsable d’un restaurant, mettant en évidence une tromperie d’un des mets servi (présence de mouton ou d’agneau dans ragoût de chamois). C’est la recourante qui porte la responsabilité d’éviter qu’une tromperie envers les clients n’ait lieu. Confirmation également de l’émolument d’analyse mis à sa charge.
A/282/2021

ATA/434/2021 du 20.04.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2530/2020

ATA/431/2021 du 20.04.2021 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 18.05.2021, IRRECEVABLE, 2C_418/2021
A/179/2021

ATA/437/2021 du 20.04.2021 ( LAVI ) , REJETE

A/1915/2020

ATA/421/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPAC.21.al3; LPAC.22.letb; RPAC.21.leta; RPAC.46A
Résumé : Rejet du recours contre l’ouverture d’une procédure de reclassement contestée par un fonctionnaire ayant des carences en matière de gestion du personnel, constitutives d’un motif fondé susceptible de conduire à son licenciement administratif, plus exactement d’une inaptitude à remplir sa fonction de responsable du service. Conformité au droit de la procédure de reclassement in casu, l’autorité intimée ayant proposé au recourant un poste correspondant à ses capacités, et ce même s’il se situe dans une classe salariale et un niveau hiérarchique inférieurs.
A/1187/2021

ATA/426/2021 du 20.04.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : GIVAUDAN INTERNATIONAL SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT
A/1409/2020

ATA/439/2021 du 20.04.2021 sur JTAPI/1066/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.05.2021, rendu le 22.03.2022, REJETE, 1C_315/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;5E ZONE;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);VILLA;VOISIN;ESTHÉTIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PLACE DE PARC;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);CONDUITE(TUYAU);ÉVACUATION DES EAUX
Normes : LPA.61.al1; LCI.1.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al4bis; LCI.156.al5; LCI.3.al3; LPA.61.al2; LCUA.4.al1; LCI.14; RPSFP.1; RPSFP.2.al1; RPSFP.5.al3; RPSFP.8; LAT.22.al2.letb; LAT.19.al1; LCI.16.al1.letb; LCI.3.al6
Parties : RASHED Shadi, RASHED Alexandra et Shadi et, ROSSIER Gérald / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, ROUILLER Joan
Résumé : Rejet d’un recours contre l’autorisation de construire quatre villas contiguës pour un indice d'utilisation du sol de 43,8 %, avec couverts à voitures et à vélo, aménagement de places de parking et abattage d'arbres. Au vu des préavis délivrés pendant l’instruction du dossier, le département n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Examen de la conformité du projet à l'aune de l'ancien art. 59 al. 4 let. a LCI, de l'art. 5 al. 3 RPSFP par rapport aux places de stationnement prévues, de l'art. 14 LCI relatif aux inconvénients graves causées par celles-ci et de l'art. 22 al. 2 let. b LAT par rapport aux canalisations.
A/231/2021

ATA/425/2021 du 20.04.2021 ( DELIB ) , PARTIELMNT ADMIS

A/401/2021

ATA/432/2021 du 20.04.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4051/2020

ATA/427/2021 du 20.04.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.05.2021, rendu le 19.10.2021, PARTIELMNT ADMIS, 2C_444/2021
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE PRIVÉE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LIP.43.al1; LPA.60.al1
Résumé : Les parents d'élèves d'une école privée qui forment une dénonciation administrative auprès de l'autorité de surveillance des établissements privés ne disposent pas, en tant que dénonciateurs, de la qualité pour recourir contre une décision rendue par cette dernière. Même à considérer qu'ils disposeraient d'un intérêt digne de protection, ils ne sont pas dépourvus de moyens de préserver leurs intérêts, notamment en agissant par le biais de la voie civile ou pénale. Le recours est irrecevable.
A/2966/2020

ATA/422/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.1.al1; LTrait.4.al1.3; RComEF.1.al1; RComEF.2; RComEF.4; RComEF.5; RTrait.2
Résumé : Dans le domaine de l’évaluation des fonctions, le pouvoir d’examen du juge est limité. Celui-ci contrôle le respect des principes constitutionnels et sanctionne un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction concernée. Néanmoins, même si l’appréciation de l’autorité de décision repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes, lorsque l’autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs pertinents justifiant la rétrogradation d’un critère d’évaluation, le juge peut maintenir le niveau d’évaluation préexistant en lieu et place de celui retenu par l’autorité.
A/1710/2020

ATA/440/2021 du 20.04.2021 sur JTAPI/1018/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 22.05.2021, rendu le 03.03.2022, REJETE, 2C_434/2021
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;INTÉRÊT DÉBITEUR;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : LIFD.25; LIFD.33.al1.leta; LIPP.17; LIPP.28; LIPP.34.leta; LHID.13.al1; LIPP.46; LIPP.56.al1; LIPP.56.al2.par1; LHID.17.al1; LIPP.49; LIFD.33.al1.leta; LHID.9.al2.leta; LIFD.33.al1.leta; LIFD.162.al1; LIFD.162.al2; LIFD.163.al1.par1; LIFD.164; OD-DFF.1.al1; LPGIP.9; LPGIP.20; LPGIP.14; LPGIP.4.al1; RPGIP.15.al2; LPGIP.18.al1; LPGIP.18.al2; LPGIP.20; LIFD.151.al1; LHID.53.al1.par1; LPFisc.59.al1
Résumé : Admission du recours formé par l’AFC-GE. Cet arrêt s’écarte de la solution retenue concernant les intérêts liés à des rappels d’impôts, dès lors que les intérêts en cause (intérêts moratoires sur acomptes ; intérêts moratoires sur décompte final et intérêts compensatoires négatifs) ne sont pas de même nature. Les décomptes finaux, postérieurs aux années en cause, ne peuvent donc aboutir à des déductions d'intérêts moratoires sur acomptes, d’intérêts moratoires sur le solde du décompte final et d'intérêts compensatoires négatifs dans les revenus du contribuable pour les périodes de taxation 2014 à 2017, ces derniers n'étant pas échus à ces périodes. S'agissant de la déduction des intérêts négatifs précités de la fortune du contribuable pour les exercices fiscaux litigieux, celle-ci ne serait possible que si lesdits intérêts étaient des dettes, puisque seules ces dernières sont déductibles de la fortune brute. Or, les intérêts négatifs en cause n’étaient pas échus durant les exercices fiscaux litigieux et ne sont donc pas devenus des dettes durant ceux-ci.
A/637/2021

ATA/416/2021 du 15.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3558/2020

ATA/414/2021 du 14.04.2021 ( DOMPU ) , REFUSE

A/1134/2016

ATA/411/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/803/2020 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4384/2020

ATA/399/2021 du 13.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/360/2020

ATA/393/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/1159/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.05.2021, rendu le 17.03.2022, REJETE, 1C_276/2021, D 110263/2
Parties : COMMUNE DE COLOGNY / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)
A/2017/2019

ATA/407/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/51/2020 ( PE ) , REJETE

A/889/2021

ATA/400/2021 du 13.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/954/2021

ATA/401/2021 du 13.04.2021 ( PROC ) , ADMIS

A/553/2021

ATA/396/2021 du 13.04.2021 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1051/2016

ATA/410/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/802/2020 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

*** ARRET DE PRINCIPE ***
A/106/2020

ATA/413/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/861/2020 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;DÉLAI LÉGAL;RESTITUTION DU DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPFisc.55.al1; Cst.127.al3; LPFisc.55.al2; LPFisc.56; LTF.100.al5; LPFisc.39.al1; LPFisc.41; LPA.16.al1; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, l'art. 55 LPFisc ne prévoit pas la possibilité de demander la révision des décisions de taxation en raison d'une double imposition intercantonale. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si la voie de la révision serait la plus appropriée dans le cas du contribuable qui ne voudrait contester que la décision du canton ayant statué le premier et qui serait d'accord avec celle opérée par le deuxième canton, comme dans le cas de l'intimée. Admettre l'ouverture de la procédure de révision, alors même que l'intimée disposait de la possibilité de contester la taxation zurichoise créant la double imposition, reviendrait à éluder les dispositions de la LTF applicables dans une telle situation. L'administration fiscale genevoise était en droit de déclarer irrecevable la réclamation de l'intimée pour cause de tardivité. Elle était également fondée à ne pas transmettre sa requête au fisc zurichois dans la mesure où son courrier ne visait pas spécifiquement les bordereaux émis par le canton de Zurich et qu'il ressort du dossier qu'elle avait accepté les éléments retenus dans cette taxation. Recours admis.
A/375/2020

ATA/404/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/673/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ADOLESCENT;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.85.al7; OASA.31.al1
Résumé : Les conditions d’un cas d’extrême gravité ne sont pas réalisées pour un enfant étranger dont la durée de la scolarisation en Suisse est faible, en l’occurrence de 2017 à 2021, qui n’a pas encore commencé une formation professionnelle dans ce pays et qui, avant sa venue en Suisse, avait entamé une scolarité obligatoire dans son pays d’origine et garde la possibilité de l’y poursuivre. Par ailleurs, les troubles psychiques ne peuvent pas, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, constituer un motif permettant de reconnaître l’existence d’un cas d’extrême gravité. Au sens de la jurisprudence, des difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine.
A/20/2020

ATA/403/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/597/2020 ( PE ) , REJETE

A/16/2020

ATA/402/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/639/2020 ( LCR ) , REJETE

A/1914/2020

ATA/397/2021 du 13.04.2021 ( PROF ) , REJETE

A/3824/2020

ATA/395/2021 du 13.04.2021 ( FPUBL ) , SANS OBJET