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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/223/2024

ATA/399/2024 du 19.03.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/223/2024-FORMA ATA/399/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour leur fils C______ recourants

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé



EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 2017, fréquente l’école primaire D______.

b. Au vu des difficultés d’apprentissage et de comportement présentés par C______, il a bénéficié de l’aide de l’enseignante de soutien pédagogique et suivi l’année scolaire 2022-2023 en 1P, alors qu’il aurait dû être en 2P.

c. Le 8 mars 2023, le directeur de l’école a sollicité l’ouverture d’une procédure d’évaluation standardisée (ci-après : PES). C______ rencontrait d’importants problèmes de comportement. Il ne supportait pas la frustration, tapait violemment ses camarades sans motif apparent et insultait son enseignante. Il n’entrait pas dans les apprentissages et progressait très peu dans celui de la langue française.

d. À teneur de la PES signée le 15 mai 2023 par les parents de l’enfant, les diagnostics de trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, trouble des acquisitions scolaires et de trouble du développement de la parole et du langage étaient posés. C______ n’était pas capable de suivre une conversation. Il n’intégrait pas une règle, ne gérait pas sa frustration, n’acceptait pas l’autorité. Il n’arrivait pas à travailler seul, même accompagné d’un adulte, « cela rest[ait] limité ». Il rencontrait beaucoup de difficultés dans la communication avec les autres. Lorsqu’il n’était pas d’accord, il se mettait dans un état d’absence. Il utilisait souvent la violence à la place de la communication. Il n’avait pas encore développé la capacité d’établir des liens avec les autres, qui avaient fini par le craindre.

Un soutien de pédagogie spécialisée ainsi qu’un soutien éducatif à la famille étaient préconisés. L’enseignante de C______, le directeur de son école, l’éducatrice de celle‑ci, la pédiatre et une psychologue de l’office médico-pédagogique ont participé à l’établissement de la PES.

Les parents ont signé la PES, y compris la recommandation émise.

e. La PES a été soumise à l’analyse du service de la pédagogie spécialisée (ci‑après : SPS), qui a sollicité le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée. Ceux-ci ont confirmé l’analyse ressortant de la PES, recommandé une prestation d’enseignement spécialisé et proposé une orientation dans une école de pédagogie spécialisée.

f. Compte tenu de l’urgence de la demande, l’avis de la commission pluridisciplinaire de recommandation pour la pédagogie spécialisée (ci-après : CPR) a également été requis. Celle-ci a, le 20 juin 2023, recommandé une orientation vers l’enseignement spécialisé.

g. Les parents s’étant opposés à ce que leur enfant intègre une classe d’enseignement spécialisé, une rencontre a eu lieu entre eux, le directeur de l’école, deux juristes et l’adjointe du SPS. Une interprète français-albanais assurait la traduction pour les parents.

Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 24 octobre 2023, les parents de C______ ont confirmé leur opposition ferme à ce qu’il intègre l’enseignement spécialisé. Les difficultés rencontrées par C______ étaient uniquement liées à l’apprentissage de la langue française et ils estimaient qu’il devait ainsi suivre les cours dans une classe d’accueil. Le directeur a expliqué que la classe d’accueil n’était proposée qu’aux élèves à partir de la 4P, parfois la 3P ; avant, les enfants apprenaient le français au contact de leurs camarades de classe.

Le directeur a remis aux parents le projet de décision d’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé, qu’ils ont refusé de signer.

h. Le 27 octobre 2023, les parents se sont formellement opposés au projet de décision. Leur fils avait connu plusieurs transitions, y compris un déménagement avant la rentrée scolaire 2022-2023. L’orientation proposée était due au manque de places en classe d’accueil. C______ serait alors insuffisamment stimulé et pourrait reproduire les comportements de ses camarades. Il avait progressé, était capable de respecter les règles dans des activités de groupe. Le bilan neuropsychologique du printemps 2023 n’avait rien révélé d’anormal. Il était important qu’il puisse prendre le repas de midi à la maison.

i. Le SPS a sollicité un « point de situation », que le directeur de l’école a établi le 13 novembre 2023.

Il en ressortait que selon son enseignante, l’enfant se rendait à l’école avec plaisir et entrait dans quelques tâches scolaires, notamment artistiques et sportives. Dans les autres disciplines, son investissement restait limité. Il continuait à bénéficier d’un accompagnement individuel pendant tout le temps passé à l’école. Sans cet accompagnement, C______ n’arrivait pas à se concentrer. L’enseignante devait le garder auprès d’elle afin d’éviter tout comportement inapproprié de l’enfant lors de moments collectifs. Les comportements agressifs avaient diminué depuis quelque temps. La présence de deux adultes en classe était nécessaire pour qu’il puisse entrer dans les apprentissages.

j. Par décision du 19 décembre 2023, le SPS a octroyé à l’enfant une mesure d’enseignement spécialisé. Compte tenu de l’urgence, la décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

k. Dans un courrier adressé au SPS, les parents ont indiqué qu’ils n’acceptaient une orientation dans l’enseignement spécialisé que si celle-ci se faisait en classe intégrée. Ce projet avait été évoqué avec le directeur de l’école E______, qui disposait tant de classes d’accueil que de classes d’enseignement spécialisé. Ils avaient été soulagés d’apprendre que leur fils pouvait être scolarisé dans une classe intégrée.

l. Interpelé par le SPS, le directeur de l’établissement a expliqué dans un courriel du 26 janvier 2024 qu’il avait présenté la structure de l’école aux parents ainsi que le processus d’analyse de la PES. Il avait mis l’accent sur les classes intégrées, car l’école disposait d’une telle structure.

B. a. Par acte du 18 janvier 2024, A______ et B______ ont recouru contre la décision du SPS auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Ils ont conclu à ce que leur fils suive l’enseignement spécialisé dans une classe intégrée. Ils avaient été surpris d’apprendre, avant même l’échéance du délai de recours, que C______ serait scolarisé dès le 29 janvier 2024 à l’école spécialisée de F______. Il avait créé des liens avec ses camarades de classe de son école précédente. Un nouveau changement d’environnement serait très défavorable à son équilibre. Dès lors qu’ils avaient pu constater les conséquences néfastes que les nombreux changements avaient provoqué chez C______, ils étaient très inquiets. Cela serait pour eux un immense soulagement s’il pouvait être scolarisé dans une classe intégrée où il retrouverait plus facilement ses marques.

b. Le SPS a conclu au rejet du recours, les besoins de l’enfant nécessitant qu’il bénéficie de l’enseignement spécialisé.

c. Dans un courrier spontané du 22 février 2023, G______ s’est adressée à la chambre administrative en soutenant le recours. Elle avait suivi C______, en qualité d’éducatrice spécialisée, au second semestre 2022-2023. Celui-ci présentait de grandes difficultés d’intégration et d’adaptation. Il avait ensuite fait de grands progrès, ce qu’avait constaté le directeur de l’école au moment où la famille avait déménagé en avril 2023. Les parents de l’enfant étaient preneurs d’une orientation en enseignement spécialisé, mais uniquement en classe intégrée. Ils ne comprenaient pas pourquoi le transfert brusque vers une école de pédagogie spécialisée avait été décidé.

d. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la décision d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement spécialisé en faveur du fils des recourants.

2.1 Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

2.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

2.3 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 LIP et dans l'AICPS, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

2.4 Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

2.5 Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie (art. 33 al. 2 LIP).

2.6 Aux termes de l’art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l’enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou le logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 10 al. 5 RIJBEP comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées. La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée).

2.7 Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l’enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

2.8 Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP). À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l’office médico-pédagogique (ci‑après : OMP) et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l’OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

2.9 Selon l’art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP (al. 1). Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires. De même, il peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle les enfants et les jeunes concernés sont tenus de se soumettre (al. 2).

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (ATA/944/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5f). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (ibidem ).

2.10 Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

2.11 En l'espèce, l'enfant a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi. Depuis le début de sa scolarité à Genève, il a rencontré des problèmes de comportement et d’apprentissage importants. Il a bénéficié d’un accompagnement individuel durant tout le temps passé en classe. C______ utilise souvent la violence plutôt que la communication. Malgré le constat récent d’une amélioration dans son comportement, l’enseignante doit le garder près d’elle lors d’activités collectives afin d’éviter les comportements agressifs de l’enfant envers ses pairs. Celui-ci avait également été scolarisé un degré en-dessous de sa classe d’âge afin de lui permettre de mieux évoluer, ce qui n’a toutefois pas été le cas.

Au vu des aides déjà mises en place, qui se sont avérées insuffisantes pour aider l’enfant dans ses apprentissages comportementaux et scolaires, la recommandation contenue dans la PES, appuyée tant par les spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée consultés par le SPS que par la CPR, il convient d’admettre que les mesures mises en place en faveur de C______ sont insuffisantes et que celle préconisée d’un enseignement en école spécialisée est justifiée.

Dans leur recours, les parents ne remettent plus en cause les difficultés de leur fils. Ils font toutefois valoir que la poursuite en classe ordinaire répondrait le mieux à ses besoins. Or, dès lors que, comme on l’a vu, celui-ci rencontre de nombreuses et importantes difficultés de comportement et de concentration et que les mesures mises en place jusque-là ne permettent plus de répondre de manière suffisante aux besoins spécifiques de C______, la mesure d’enseignement spécialisé apparaît apte à lui fournir un cadre et un encadrement adapté à ses besoins. En effet, l’enfant peine à se concentrer, n’a pas encore acquis les moyens de communication suffisants pour ne pas recourir à la violence et requiert le suivi par deux adultes dans la classe. L’enseignement spécialisé apparaît, au vu de ces éléments, la mesure la plus adéquate pour son bon développement.

La décision querellée ne viole ainsi pas la loi ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation des instances spécialisées.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3.             Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera perçu et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A______ et B______, agissant pour leur fils C______, contre la décision du service de la pédagogie spécialisée du 19 décembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service de la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT- ZEN RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :